Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 23/13252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.C.I. LES GRANDES ALPES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13252 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80844
APPELANTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Avocat plaidant, SCP DELACHENAL, avocats à GRENOBLE
INTIMÉE
S.C.I. LES GRANDES ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Suivant jugement d’adjudication rendu sur poursuites de la société HSBC Continental Europe (la société Hsbc) par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville le 3 mai 2019, rectifié le 10 février 2020, des lots situés sur la commune de [Localité 5] ont été adjugés à la société civile immobilière Les Grandes Alpes pour le prix de 282 000 euros. Ce jugement a été signifié à l’adjudicataire le 15 mars 2023.
Les fonds avaient été consignés le 12 janvier 2022.
Par acte du 29 mars 2023, la société Hsbc a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société civile immobilière entre les mains du Crédit Agricole, à hauteur de la somme de 44 266,16 euros, comprenant des intérêts sur la somme de 282 000 euros pour un montant de 41 991,83 euros, saisie dénoncée le 31 mars 2023.
Par acte du 31 mars 2023, la société Hsbc a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société civile immobilière entre les mains de la BNP, à hauteur de la somme de 44 391,07 euros, comprenant des intérêts sur la somme de 282 000 euros pour un montant de 41 991,83 euros, saisie dénoncée le 4 avril 2023.
Par acte du 27 avril 2023, la société civile immobilière a assigné la société Hsbc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir principalement la mainlevée des saisies.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a déclaré recevable la contestation, ordonné la mainlevée des saisies-attribution, condamné la société Hsbc à payer la somme de 2 000 euros, débouté la société Hsbc de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamnée à verser à la société civile immobilière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les délais prescrits, la vente était résolue de plein droit, que la réitération des enchères pouvait être sollicitée et que l’adjudicataire défaillant serait alors tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci était moindre, que dans une vente sur saisie immobilière, le saisissant n’avait pas d’action en paiement s’agissant de l’enchère non honorée, qu’en l’espèce, la société Hsbc en qualité de saisissant, ne pouvait, sur le fondement du jugement d’adjudication, poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de la société civile immobilière Les Grandes Alpes pour le paiement du prix d’adjudication fixé dans ce jugement.
La société Hsbc a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 juillet 2023.
Les conclusions récapitulatives de la société Hsbc, en date du 7 novembre 2023, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
— débouter la société civile immobilière de sa demande de dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer « recevables » et fondées et valider les saisies-attribution des 29 mars et 31 mars 2023 et dénoncées les 31 mars et 4 avril 2023, sauf à évaluer la créance actualisée d’intérêts à la somme de 39 562,80 euros arrêtée au 12 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
Les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Les Grandes Alpes, en date du 9 octobre 2023, tendent à voir la cour :
— juger « irrecevable dans tout état de cause mal fondé » l’appel de la société Hsbc ;
— statuant à nouveau (sic),
— confirmer le jugement ;
— juger recevables et bien fondées les contestations de la société civile immobilière Les Grandes Alpes ;
En conséquence,
— juger que la société Hsbc ne justifie pas d’une qualité à agir ;
En tout état de cause :
— juger qu’elle ne justifie pas d’un titre exécutoire ;
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 29 mars 2023 et de celle du 31 mars 2023 ;
— condamner la société Hsbc à payer à la société civile immobilière Les Grandes Alpes la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et des mainlevées des saisies à intervenir.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’absence de moyen sur l’irrecevabilité de l’appel, cette prétention ne sera pas examinée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante :
à l’appui de cette prétention, la société civile immobilière Les Grandes Alpes soutient que les poursuites ayant été engagées par la société Hsbc France, la société Hsbc Continental Europe n’a pas qualité à agir.
Cependant, l’extrait Bis produit par la société Hsbc Continental Europe établit qu’il s’agit de la même personne morale, seule sa dénomination et son siège social ayant été modifiés. Elle a donc qualité à agir.
Sur le caractère exécutoire du jugement d’adjudication :
à l’appui de sa demande d’infirmation, l’appelante soutient, d’abord, que la mention exécutoire était portée sur les minutes du jugement d’adjudication du 3 mai 2019 et du jugement en rectification d’erreur matérielle du 10 février 2020, ensuite, que l’article R. 322-61 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtu de la formule exécutoire à la suite duquel est transcrit le jugement, qu’ainsi le cahier des conditions de vente, qui comportait les mentions relatives au paiement des intérêts, constitue un titre revêtu de la formule exécutoire, autorisant l’exécution du paiement des intérêts sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le juge.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge et comme le soutient l’intimée, lorsque le prix d’adjudication et les frais ne sont pas versés ou consignés, il résulte des articles L.322-12 et R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution que la vente est résolue et que le bien est remis en vente.
L’article 1343-1 du code civil prévoit que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. »
Il ressort de cette disposition que l’extinction d’une dette productive d’intérêts est subordonnée au paiement d’une part, du capital, d’autre part, des intérêts qui forment une seule et même dette.
En l’espèce, à défaut du versement du prix dans les deux mois de l’adjudication, le cahier des conditions de la vente prévoyait le paiement d’intérêts.
Dès lors, à défaut du paiement de ceux-ci, indivisibles du prix de vente, celle-ci est résolue et seule la voie de la réitération des enchères est ouverte, peu important à cet égard que l’expédition du cahier des conditions de la vente soit revêtue de la formule exécutoire.
En ce cas, selon le second alinéa de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudicataire défaillant, tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies-attribution.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite, outre la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante à la somme de 2 000 euros pour saisies abusives, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le droit d’exercer une action en justice, une voie de recours ou une voie d’exécution ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’appelante ne pouvant se déduire de l’échec de son action, étant rappelé, au surplus, que l’intimée n’a contesté ni devant le premier juge ni en cause d’appel devoir les intérêts sur le prix de vente de l’immeuble. Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Hsbc à payer à l’adjudicataire des dommages-intérêts pour saisie abusive et de débouter la société civile immobilière de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par l’appelante. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’adjudicataire.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société HSBC Continental Europe à des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société civile immobilière Les Grandes Alpes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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