Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnu « le droit à une bonne administration, incluant le droit d’accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d’être entendu et les obligations de loyauté, de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation » ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnu « le droit à une bonne administration, incluant le droit d’accès aux informations, le principe du contradictoire, le droit d’être entendu et les obligations de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation » ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré le 9 juillet 2019 sur le territoire français. L’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime du 17 juillet 2019 au 15 novembre 2021. Le 17 mars 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Par ailleurs, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. En premier lieu et sans apporter de contradiction supplémentaire en défense, pour contester que M. A a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet, s’appropriant les conclusions de l’analyse documentaire réalisée par la police aux frontières, rendues le 15 mars 2024, a estimé que le jugement supplétif du 3 avril 2019 tenant lieu d’acte de naissance était falsifié du fait de l’apposition d’un timbre humide contrefait et que l’extrait du registre des actes de l’état civil en assurant la transcription n’était pas conforme en raison d’un défaut d’alignement des mentions pré-imprimées.
7. Toutefois, et d’une part, ainsi que l’indique M. A, en l’absence de dispositions en ce sens dont aurait pu faire état le préfet et au vu de l’attestation d’un notaire guinéen, non contestée, concernant les pratiques sur ce point en matière d’état civil, la circonstance que le timbre fiscal ait été apposé sur le jugement supplétif avant le cachet humide du greffe du tribunal ne permet pas à elle seule d’établir le caractère contrefait de ce cachet. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a relevé la police aux frontières, puis le préfet, aucun timbre fiscal ne figure à côté de la signature du chef du greffe. Ce document ne saurait dès lors, dans cette mesure, être regardé comme présentant un caractère falsifié. Quant à l’extrait du registre de l’état civil, le défaut d’alignement des mentions pré-imprimées n’affecte pas, par lui-même, la véracité des mentions qui y sont inscrites, qui concordent, pour l’identité et l’âge de M. A, avec celles du jugement supplétif qu’il transcrit. Ces deux documents ont de surcroît fait l’objet d’une légalisation de la part des autorités consulaires. Au demeurant, alors que les documents précités n’étaient pas manifestement frauduleux, falsifiés ou contrefaits, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités guinéennes dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé. En outre, sur la base de ces documents, M. A s’est vu délivrer une carte d’identité consulaire le 18 mars 2020, un passeport le 30 août 2021, et une copie intégrale de son acte de naissance, établie le 29 avril 2024 par les autorités consulaires. Les informations se rapportant à son identité et à sa date de naissance qui sont inscrites sur la carte d’identité consulaire, le passeport et ce dernier acte de naissance concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux. Enfin, la minorité de l’intéressé, au moment de son arrivée en France, ni ultérieurement, n’a pas été contestée par le tribunal pour enfants, ni par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux, ni falsifiés et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance, le 3 mars 2003, font foi. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, eu égard à ce qui a dit au point précédent, M. A, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime du 17 juillet 2019 au 15 novembre 2021, l’a été entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que, à la date de sa demande de titre de séjour, déposée le 17 mars 2021, dans l’année de sa majorité, l’intéressé était admis à suivre du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle, spécialité couvreur, qu’il s’est vu délivrer le 30 juin 2022. Par ailleurs, si à la date de la décision attaquée, intervenue plus de trois ans après le dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, celui-ci avait achevé ses études depuis un peu moins de deux ans, il avait été, à leur issue, recruté en contrat à durée indéterminée, à temps plein, par l’entreprise dans laquelle il avait été auparavant en apprentissage et en était encore salarié à la date de la décision attaquée, pour un salaire global de 16 060 euros perçu en 2022 et de 21 869 euros en 2023. Son employeur témoigne à cet égard de l’assiduité de M. A dans son travail et de son intégration aisée dans son équipe. Les notes sociales qu’il verse à l’instance relèvent sa motivation, de réelles capacités d’autonomie et ses efforts dans l’apprentissage de la langue française, ainsi que son insertion sociale, caractérisée par la constitution d’un cercle d’amis et son militantisme syndical. M. A démontre ce faisant sa capacité à s’intégrer à la société française, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne serait pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de cette même date. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font en revanche obstacle à ce que ce récépissé autorise M. A à travailler.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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