Désistement 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 21/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2021, N° 20/00589 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/395
N° RG 21/01629
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4MP
Z X
A B épouse X
C/
E Y
C D épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE GUEN
Me KTORZA
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix en provence en date du 19 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00589.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame A B épouse X
née le […] à ROUEN
demeurant […]
représentés et assistés par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur E Y
né le […] à […],
[…]
Madame C D épouse Y
née le […] à […],
[…]
représentés et assistés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 19 janvier 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté la caducité de l’assignation en référé délivrée, le 19 juin 2020, à la requête de M. Z
X et Mme A X ;
— condamné M. Z X et Mme A X à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 février 2021, par laquelle M. Z X et Mme A X ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 mars 2021, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022, l’instruction devant être déclarée close le 1er février précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant, intégrant un rappel de l’obligation de s’acquitter du droit de procédure visé par l’article 963 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 23 mars 2021, par lesquelles M. Z X et Mme A X demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu que les conclusions de désistement d’appel, transmises à la cour le 23 mars 2021 par les appelants ne comportent aucune réserve; que les intimés, constitués, n’ont conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel ; que ce dernier doit être considéré comme parfait ; qu’il convient de le constater dans les termes du dispositif ;
Attendu que faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. Z X et Mme A X supporteront la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. Z X et Mme A X ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. Z X et Mme A X supporteront la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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