Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre IV : Des servitudes ou services fonciers / Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme / Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 705 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
Commentaires • 13
De plus, la Cour, en estimant que le syndicat ne pouvait pas agir pour faire respecter la servitude de passage, au motif inopérant que cette parcelle était engazonnée, la cour d'appel aurait violé les […] articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile. […] En conséquence, la Cour d'appel en considérant impossible pour le syndicat, propriétaire et usager de parties du fonds dominant, d'agir pour faire respecter la servitude, en aurait implicitement consacré l'extinction et ainsi violé les articles 703, 705 et 706 du code civil.
Lire la suite…Décisions • 172
[…] Par suite, le passage situé sur la cour et auquel le propriétaire de la cave a droit sur toute l'étendue de la cave, qui doit être distingué de la cour indivise pour n'avoir ni la même origine, le droit de passage préexistant à l'indivision, ni la même nature, ne s'est pas éteint au sens de l'article 705 du Code civil, le fonds servant, propriété indivise, et le fonds dominant, propriété exclusive, n'étant pas réunis dans la même main.
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[…] Vu les articles 703 à 706 du Code civil ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2017, n° 17/51264
[…] — les passages attentatoires à la vie privée d'Y B, listés par sa pièce 13, et figurant en pages 243, 244, 266, 274, 302, 305, 308, 309, 327, 354, 358, 374, 375, 424, 425, 435, 455, 498, 499, 500 à 502, 512, 513, 531, 532, 597, 603, 619, 627, 647, 649, 650, 653, 674, 692, 705, 708, 782, 829, 830, 854, 855, 920, 921, vu les articles 9 et 1240 du code civil, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
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Principe : L'article 637 du Code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». L'article 705 du même Code prévoit que : « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ». […]
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