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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 17/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IMS RN INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RIS QUES NATURELS, Société OTEIS SUDEQUIP, S.A.S.U. GINGER CEBTP, Société LMTS, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, Société CLIVIO, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société SMA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [H] veuve [O], [V] [O], [D] [O] épouse [F] c/ Société CLIVIO, Société SOLENZARA, Société LMTS, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. GINGER CEBTP, Société OTEIS SUDEQUIP, Société SMA SA, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, Société MMA, S.A.S. IMS RN INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RIS QUES NATURELS, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 17/04617 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LGUU
Grosse délivrée à
Me Jérôme LACROUTS
expédition délivrée à
— la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
— Me Laurent BELFIORE
— la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
— la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
— Me Déborah LEVY
— la SELARL SILEX
le 12 septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 Mars 2024 en audience publique , devant :
Président : Françoise BENZAQUEN
Greffier : Rosalie CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [I] [H] veuve [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [V] [O]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [D] [O] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
S.A.S. CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me BUGNET-LEVY de la SCP O. LEVY & C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANÇON, avocat plaidant
Société LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX – LMTS
[Adresse 10]
[Localité 30] (PRINCIPAUTÉ)
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me BUGNET-LEVY de la SCP O. LEVY & C. BUGNET-LEVY, avocats au barreau de BESANÇON, avocat plaidant
S.A.S.U. SOLENZARA
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société LMTS
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Stéphanie NGUYEN-NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. OTEIS SUDEQUIP
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA es qualité d’assureur de la S.A.S.U. GINGER CEBTP
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA es qualité d’assureur de la S.A.S.U. OTEIS SUDEQUIP
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ABCG, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 19] [Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la S.A.S.U. SOLENZARA
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
MMA IARD venant au droits de la Société MMA es qualité d’assureur de la S.A.S.U. SOLENZARA
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS (radiée)
[Adresse 20]
[Adresse 31]
[Localité 17]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.S CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 15]
[Localité 29]
n’ayant pas constituée avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOLENZARA a fait procéder à l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle voisine de la propriété des époux [O].
Pour ce faire, elle a fait appel à divers locateurs d’ouvrage dont :
— la société OTEIS SUDEQUIP, assurée auprès de la SMA, en qualité de Maître d’œuvre ;
— la société GINGER CEBTP , assurée auprès de la SMA, qui a réalisé les études de sol et les Études géotechniques (mission G2 et G4) ;
— la société CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et la société LMTS, assurées auprès d’AXA FRANCE IRD, auxquelles a été confié le lot fondations spéciales et soutènement,
— la société IMS RN missionnée par ces dernières au titre d’une mission G3 ;
— la société APAVE SUDEUROPE ès qualité de bureau de contrôle et CSPS.
En suite de ces travaux, les époux [O] se sont plaints de désordres affectant leur propriété.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, M. [B] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ont fait assigner la société SOLENZARA devant le tribunal de céans, au visa de l’article 1240 du Code civil, aux fins de la voir, après expertise préalable, condamner à la réparation de leur entier préjudice consécutif aux travaux effectués par la requise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5580 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [L] [W] avec mission de :
— se rendre sur les lieux, chez M. et Mme [O] [Adresse 5] [Localité 1] et sur les parcelles voisines cadastrées AH [Cadastre 3] et AH[Cadastre 12], appartenant à la SAS SOLENZARA,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier la réalité des désordres allégués, décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition,
— déterminer s’il existe un lien de causalité entre les travaux accomplis sur la parcelle de la société SOLENZARA et les désordres constatés sur la propriété des époux [O],
— évaluer les risques causés par les travaux réalisés sur la parcelle de la société SOLENZARA sur la solidité de la villa des époux [O] ainsi que les risques de glissement de terrain,
— procéder à l’évaluation du préjudice subi par les époux [O] en lien avec des travaux effectués par la société SOLENZARA,
— définir précisément quels sont les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faite établir des devis qui devront être soumis à l’expert dans un délai de six semaines, au vu de ces devis comme en leur absence chiffrer le coût des travaux, poste par poste .
Suivant actes de dénonciation et assignation délivrés en date des 9, 11,14 et 15 mai 2018, la société SOLENZARA a appelé en cause la société CLIVIO (entreprise de construction), la société LMTS (entreprise de construction) et la compagnie AXA France IARD, son assureur, la société GINGER CEBTP, la société OTEIS SUDEQUIP, la compagnie SMA SA, assureur des sociétés GINGER CEBTP et OTEIS SUDEQUIP, la société APAVE SUDEUROPE, la compagnie MMA, assureur de la société SOLENZARA.
Les sociétés CLIVIO et LMTS ont elles-mêmes appelé en cause, suivant acte en date du 04 septembre 2018, la société IMS RN et la compagnie AXA France IARD, leur assureur.
Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 21 février 2019.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a dit que les opérations d’expertise confiées à M. [L] [W] par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice rendue le 15 novembre 2018 sont déclarées communes et opposables à la société CLIVIO, la société LMTS, la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société LMTS, la société GINGER CEBTP, la société OTEIS SUDEQUIP, la compagnie SMA SA, es qualité d’assureur des sociétés GINGER CEBTP et OTEIS SUDEQUIP, la société APAVE SUDEUROPE, la compagnie MMA, assureur de la société SOLENZARA, la société IMS RN INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CLIVIO.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise confiées à M. [L] [W] par ordonnance du 15 novembre 2018, en y ajoutant le chef de mission suivant: « Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ».
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2020.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge de la mise en état a :
— condamné la SASU SOLENZARA à verser à M. [B] [O] et à Mme [I] [H] épouse [O] les sommes provisionnelles de 27 445,00 euros TTC pour la réfection des bâtiments hors puits et 68 310 euros TTC au titre du coût de la réfection du puits soit au total 95 755 euros ;
— débouté M. [B] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] du surplus de leurs demandes provisionnelles ;
— débouté M. [B] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] de leur demande de désignation de l’expert aux fins de contrôle de bonne fin des travaux de remise en état ;
— réservé les frais irrépétibles et dépens.
M.[B] [O] est décédé le [Date décès 13] 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O] et Mme [D] [O] épouse [F] qui ont repris l’instance ,demandent au tribunal de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 651 du code civil
— Condamner la S.A.S.U. SOLENZARA à verser à Madame [I] [H] veuve [O], Monsieur [V] [O] et Madame [D] [O] épouse [F]:
— 6.210,00 € a titre de complément d’indemnite pour la réfection du puits,
— 7.600,00 € au titre de la privation partielle de jouissance pendant trois ans,
— 10.000,00 € au titre de leur prejudice d’anxiété,
— 10.000,00 € au titre des désagrements à subir pendant l’exécution des travaux
— Condamner la S.A.S.U. SOLENZARA à verser à Madame [I] [H] veuve [O], Monsieur [V] [O] et Madame [D] [O] épouse [F] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la SAS SOLENZARA de l’ensemble de ses demandes formulées contre les consorts [O]
— La condamner aux entiers depens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la SASU SOLENZARA sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et s. du Code civil (demandes [O] c/ SOLENZARA),
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil (demandes SOLENZARA c/ entreprises),
Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances,
— ORDONNER le rabat de la clôture aux fins d’accueillir les présentes conclusions, qui viennent en réplique des conclusions [O] évoquant un nouveau fondement juridique communiquées le 31/10/2023,
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1240 et s. du Code civil,
— JUGER qu’en l’absence de toute démonstration d’une faute commise par la société SOLENZARA, les conditions d’un engagement de la responsabilité extracontractuelle de SOLENZARA ne sont pas réunies,
— en conséquence DIRE MAL FONDEES les demandes des consorts [O],
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [O], in solidum , à la somme de 95.755 euros au bénéfice de la société SOLENZARA, en remboursement de la provision versée sur le fondement de l’ordonnance de mise en état,
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— JUGER qu’en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les travaux dont SOLENZARA a été le maître d’ouvrage et les désordres constatés sur la propriété [O], SOLENZARA ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage,
— subsidiairement sur ce fondement, JUGER que seules les sociétés CLIVIO et LMTS verront leur responsabilité engagée sur ce fondement en leur qualité de voisins occasionnels des consorts [O],
— en tout état de cause DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SOLENZARA,
— en tout état de cause CONDAMNER les consorts [O], in solidum, à la somme de 95.755 euros au bénéfice de la société SOLENZARA, en remboursement de la provision versée sur le fondement de l’ordonnance de mise en état,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés pour SOLENZARA n’est pas établi ou n’est qu’insuffisamment établi,
— en conséquence DIRE MAL FONDEES les demandes des consorts [O],
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [O], in solidum à la somme de 95.755 euros au bénéfice de la société SOLENZARA, en remboursement de la provision versée sur le fondement de l’ordonnance de mise en état,
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Si par impossible le Tribunal considérait que la responsabilité de la société SOLENZARA peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et s. du Code civil ou du trouble anormal de voisinage,
— STATUER ce que de droit concernant le coût des travaux de remise en état,
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formalisées à leurs dernières conclusions, savoir au titre d’un « complément d’indemnité pour la réfection du puits », « privation partielle de jouissance », « préjudice d’anxiété », et « désagréments à subir pendant l’exécution des travaux »,
A titre infiniment subsidiaire,
En tout état de cause si une quelconque condamnation intervenait contre SOLENZARA,
Si des condamnations étaient prononcées contre la société SOLENZARA,
— CONDAMNER les sociétés CLIVIO et LMTS, et leur assureur AXA, in solidum, à relever et garantir intégralement la société SOLENZARA de toutes condamnations prononcées contre elle,
— CONDAMNER également les sociétés IMS-RN, GINGER CEBTP, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que l’assureur SMA SA, in solidum, à relever et garantir intégralement la société SOLENZARA de toutes condamnations prononcées contre elle,
— le cas échéant REPARTIR par pourcentages et comme le juge l’entendra entre CLIVIO, LMTS, AXA d’une part, et IMS-RN, GINGER CEBTP, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que l’assureur SMA SA d’autre part, la charge des condamnations en relevés et garanties,
— JUGER que l’assureur MMA doit sa garantie à son assurée SOLENZARA au titre des faits survenus, en conséquence CONDAMNER l’assureur MMA à indemniser la société SOLENZARA de toutes condamnations prononcées contre elle,
— outre les condamnations ressortant de ce qui précède, CONDAMNER encore in solidum CLIVIO, LMTS, AXA, IMS-RN, GINGER CEBTP, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que l’assureur SMA SA, et encore l’assureur MMA, à la somme de 15.000 euros au bénéfice de la société SOLENZARA en remboursement de la somme versée aux [O] selon convention du 12 juin 2019,
— en tant que de besoin, DEBOUTER les sociétés CLIVIO, LMTS, AXA, IMS-RN, GINGER CEBTP, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que l’assureur SMA SA, et encore l’assureur MMA, de toutes demandes, fins et prétentions élevées contre la société SOLENZARA,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société SOLENZARA la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société MMA recherchée en qualité d’assureur de la société SOLENZARA sollicitent de :
Vu l’article L113-5 du Code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
A titre principal :
— JUGER que le lien de causalité entre les dommages allégués par les époux [O] et les travaux réalisés par la société SOLENZARA n’est pas établi ;
— JUGER que la responsabilité de la société SOLENZARA n’est pas établie ;
— METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie MMA ;
— DEBOUTER les époux [O] et ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie MMA ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les responsabilités des sociétés IMS-RN, GINGER, OTEIS SUDEQUIP, et APAVE sont engagées ;
— CONDAMNER in solidum IMS-RN, GINGER, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que la SMA SA à relever et garantir les MMA de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes visant à réparer un prétendu préjudice d’angoisse et de jouissance passé et futur ;
A tout le moins,
— DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes visant à réparer un prétendu préjudice d’angoisse et de jouissance passé et futur ;
— REDUIRE à de plus juste proportions la somme accordée aux époux [O] au titre des travaux de reprise du puits ;
En tout état de cause
— JUGER le plafond de la garantie facultative et la franchise MMA opposables à l’ensemble des parties attraites à la présente procédure ;
— CONDAMNER tous succombants à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, la SAM LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX (SAM LMTS) sollicitent de :
SUR LES DEMANDES DE SASU SOLENZARA, DE SASU OTEIS-SUDEQUIP, DE SASU GINGER CEBTP, DE SA SMA (assureur de OTEIS-SUDEQUIP & GINGER-CEBTP) ET DE SASU APAVE SUDEUROPE ARTICULÉES CONTRE LA SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX ET LA SAM LMTS
Vu notamment les dispositions de l’article 246 du Code de Procédure Civile,
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— ÉCARTER le rapport d’expertise judiciaire du 29 mai 2020 des débats dès lors que:
Ledit rapport d’expertise ne permet pas d’éclairer la Juridiction de céans quant à la détermination des responsabilités encourues dans le cadre des désordres allégués car :
▸ Les conclusions de l’Expert Judiciaire sont uniquement fondées sur un document établi par la
SASU GINGER-CEBTP (avis n° 3 du 30 juin 2017), alors que cette société est partie au litige et
par ailleurs, titulaire de la mission G2 (étude géotechnique de conception que lui a confiée la SASU SOLENZARA) qui est manifestement erronée, puisque la nature du sol découverte lors des travaux était différente de celle annoncée et au surplus l’objet de venues d’eau importantes, ce qui a faussé la conception des ouvrages et leur réalisation,
▸ L’Expert Judiciaire, nonobstant la demande formulée par Dires et Réquisitions N°4 de la SAS
CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS, en date du 31 mars 2020, n’a pas examiné
l’exactitude et la pertinence de l’étude G2 incombant à la SASU GINGER-CEBTP, ni les notes
de calculs et plans réalisés par la SAS IMS-RN (aux droits et obligations de laquelle est venue la
SASU GINGER CEBTP), au titre de la mission G3 (conception des ouvrages à réaliser par la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS au titre du lot n° 1),
▸ L’Expert Judiciaire ne s’est aucunement interrogé sur la mission et le respect de leurs obligations tant du maître de l’ouvrage (qui n’a pas fait réaliser l’étude G1), du maître d’œuvre (la SASU OTEIS-SUDÉQUIP), du contrôleur technique (la SASU APAVE SUDEUROPE) …
Ledit rapport d’expertise judiciaire ne peut valablement accréditer une responsabilité, et moins encore, une responsabilité exclusive de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et de la SAM LMTS, faute d’examen de leur mission et du respect de leurs obligations par chacun des intervenants sur le chantier,
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA, la SASU OTEIS-SUDÉQUIP, la SA SMA, la SA APAVE SUD EUROPE et la SASU GINGER CEBTP de leur demande de garantie dirigée contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS, faute pour elles d’établir irréfutablement une responsabilité de ces dernières dans les dommages allégués par les consorts [O] (le lien de causalité même entre les travaux du programme immobilier de la SASU SOLENZARA et ces dommages étant largement contestable et contesté).
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA de sa demande en remboursement d’une somme de 15.000 euros qu’elle a versée spontanément aux époux [O], dans le cadre d’une convention sous seings privés du 12 juin 2019, à laquelle la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS n’étaient pas parties et dont elles n’ont jamais eu connaissance avant les conclusions prises par la SASU SOLENZARA le 4 octobre 2021,
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA, la SASU OTEIS-SUDEQUIP, la SA SMA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU GINGER CEBTP et plus généralement de toute autre partie à l’instance, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions articulées contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS,
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX ET LA SAM LMTS
À L’ÉGARD DE LA SASU SOLENZARA ET DE LA SASU GINGER-CEBTP :
SUR LE SOLDE DE PRIX DU MARCHÉ LIANT LES PARTIES :
Vu notamment l’article 1104 du Code Civil,
— CONDAMNER la SASU SOLENZARA à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS une somme de 19.998,98 euros TTC (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde du marché liant les parties, et signé le 29 mai 2017,
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA, de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions articulées contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS,
SUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS PAR LA SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX ET LA SAM LMTS :
À TITRE PRINCIPAL :
Vu notamment l’article 1104 du Code Civil et les pièces produites aux débats,
— CONDAMNER la SASU SOLENZARA à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS une somme de 241.970 euros TTC (deux cent quarante-et-un mille neuf cent soixante-dix euros), représentant le coût des travaux supplémentaires liés au mouvement de sol dont l’imputabilité (y compris exclusive) à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS n’est pas établie,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum la SASU SOLENZARA et la SAS GINGER CEBTP à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et à la SAM LMTS une somme de 241.970 euros TTC (deux cent quarante-et-un mille neuf cent soixante-dix euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elles ont subi et correspondant aux travaux supplémentaires qu’elles ont dû exécuter pour juguler le mouvement de sol déploré, qui ne leur est pas imputable dès lors que :
▸ la SASU SOLENZARA engage sa responsabilité civile contractuelle (article 1231-1 du Code Civil) à l’égard de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS pour n’avoir pas fait réaliser d’étude G1 et avoir transmis une étude G2 manifestement erronée quant à la nature du terrain et aux venues d’eau qui l’affectent,
▸ la SAS GINGER CEBTP engage sa responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code Civil) à l’égard de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS, pour avoir établi une étude G2 erronée (nature du terrain différente, celui-ci étant en outre l’objet de venues d’eau) et pour avoir manifestement failli à sa mission G4 de surveillance et de coordination des travaux,
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA et la SAS GINGER CEBTP, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu notamment l’article 1195 du Code Civil,
— RÉVISER le contrat liant la SASU SOLENZARA à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM LMTS, au titre du lot N° 1 "SOUTENEMENTS – FONDATIONS SPECIALES", signé le 29 mai 2017, quant à son prix,
— AUGMENTER le prix initialement prévu de 480.000 euros TTC, d’une somme de 241.970 euros TTC (deux cent quarante-et-un mille neuf cent soixante-dix euros), représentant le coût des travaux supplémentaires que la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM LMTS ont dû réaliser pour juguler le mouvement de sol imprévisible qui s’est produit,
— CONDAMNER la SASU SOLENZARA à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et à la SAM LMTS cette somme supplémentaire de 241.970 euros TTC (deux cent quarante-et-un mille neuf cent soixante-dix euros TTC),
— DÉBOUTER la SASU SOLENZARA, de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions articulées contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS,
À L’ÉGARD D’AXA FRANCE IARD SA :
Vu le contrat d’assurance liant la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX à AXA France IARD,
Vu le contrats d’assurance liant la SAM LMTS à AXA France IARD,
Vu notamment l’article 1104 du Code Civil,
— CONDAMNER AXA France IARD à relever et garantir la SAM LMTS d’une part, et la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX d’autre part, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ou l’une d’entre elles, quelles qu’en soient leur nature et au bénéfice de la SAS SOLENZARA et, plus généralement, au bénéfice de l’une quelconque des parties à la présente instance,
— DÉBOUTER AXA France IARD, de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions articulées contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS,
À L’ÉGARD DE LA SASU OTEIS-SUDÉQUIP, DE LA SASU GINGER-CEBTP, SA SMA ASSUREUR DE LA SASU OTEIS-SUDÉQUIP ET DE LA SASU GINGER-CEBTP), DE LA SASU APAVE SUD EUROPE ET DE LA SAS IMS-RN AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LAQUELLE EST VENUE LA SASU GINGER CEBTP :
Vu notamment l’article 1240 du Code Civil,
Vu notamment les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la SASU OTEIS-SUDEQUIP, LA SASU GINGER-CEBTP, la SA SMA, la SASU APAVE SUDEUROPE et la SAS IMS-RN à garantir la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles, quelle qu’en soit la nature, au bénéfice de l’une quelconque des parties à la présente instance, dès lors que :
▸ la SASU OTEIS-SUDEQUIP, LA SASU GINGER-CEBTP (au titre de ses missions G2 et G4 que lui avaient confiées la SASU SOLENZARA), la SASU APAVE SUDEUROPE engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS, au titre des manquements qui leur sont imputables et qui ont engendrés les désordres déplorés
▸ la SASU GINGER CEBTP, venue aux droits et obligations de SAS IMS-RN, engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS, au titre des manquements qui lui sont imputables dans le cadre de la mission G3 qui lui était confiée par les concluantes, et qui ont engendré les désordres déplorés,
— DÉBOUTER la SASU OTEIS-SUDEQUIP, LA SASU GINGER-CEBTP, la SA SMA, la SASU APAVE SUDEUROPE et la SAS IMS-RN de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER la SASU SOLENZARA ou tout autre succombant à l’instance, à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS, une somme de 20.000 euros (vingt mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, laquelle couvrira le suivi de deux procédures d’incident, de l’expertise judiciaire et de la présente procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DÉBOUTER toute autre partie à l’instance de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, articulées contre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPÉCIAUX et la SAM LMTS .
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LMTS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
A titre liminaire :
— JUGER qu’AXA n’a jamais été assignée dans le cadre de la présente procédure en qualité d’assureur de la société CLIVIO ,
— JUGER qu’AXA recherchée en qualité d’assureur de CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX n’est pas partie à la procédure ,
— DECLARER irrecevable la société CLIVIO et LMTS et plus généralement toutes les parties en leurs demandes dirigées contre AXA, recherchée en qualité d’assureur de CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX ,
— DEBOUTER la société CLIVIO et LMTS et plus généralement toutes les parties en leurs demandes dirigées contre AXA, recherchée en qualité d’assureur de CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX .
A titre principal :
— JUGER que le lien de causalité entre les dommages allégués par les époux [O] et les travaux réalisés par la société LMTS n’est pas établi ;
— JUGER que la responsabilité de la société LMTS n’est pas établie ;
— METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER les époux [O] et ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les responsabilités des sociétés IMS-RN, GINGER, OTEIS SUDEQUIP, et APAVE sont engagées ;
— CONDAMNER in solidum IMS-RN, GINGER, SUDEQUIP OTEIS, APAVE ainsi que la SMA SA à relever et garantir la Compagnie AXA de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre .
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes visant à réparer un prétendu préjudice d’angoisse et de jouissance passé et futur ;
A tout le moins,
— DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes visant à réparer un prétendu préjudice d’angoisse et de jouissance passé et futur ;
— REDUIRE à de plus juste proportions la somme accordée aux époux [O] au titre des travaux de reprise du puits ;
En tout état de cause
— JUGER le plafond de la garantie facultative et la franchise AXA opposables à l’ensemble des parties attraites à la présente procédure ;
— CONDAMNER tous succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la société GINGER CEBTP demande au tribunal de :
Vu le fondement du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société SOLENZARA, les societés CLIVIO, LMTS, AXA et toutes autres parties de leur recours tel que dirigé à l’encontre dc la societe GINGER CEBTP au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum le maître d’ouvrage SOLENZARA et les sociétés CLIVIO et LMTS et AXA à relever et garantir GINGER CEBTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais, article 700 et dépens au bénéfice des époux [O].
— CONDAMNER la société SOLENZARA à payer à la société GINGER CEBTP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens qui seront directement recouvrés par Maître IMBBERT avocat au barreau de Nice
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, la SASU OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA SA, es qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DE TOUTES DEMANDES A L’ENCONTRE DES SOCIETES OTEIS ET SMA SA (RECHERCHEE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES OTEIS ET GINGER CEBTP)
— JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par les époux [O] à
l’encontre des sociétés OTEIS et SMA SA ;
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des sociétés SMA SA
(recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés OTEIS et GINGER CEBTP) et OTEIS dès lors que le rapport d’expertise judiciaire déposé ne retient aucunement la responsabilité des sociétés OTEIS et GINGER CEBTP dans l’apparition des désordres ;
Ce faisant,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OTEIS et la société SMA SA (recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés OTEIS et GINGER CEBTP) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES ACTIONS RECURSOIRES DES SOCIETES OTEIS ET SMA SA (RECHERCHEE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES OTEIS ET
— CONDAMNER les sociétés SOLENZARA, CLIVIO, LMTS, AXA France IARD (recherchée en sa qualité d’assureur de la société LMTS) et MMA (recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOLENZARA) à relever et garantir les sociétés OTEIS et SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre des sociétés OTEIS et SMA SA ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société SOLENZARA ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000 € aux sociétés OTEIS et SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France , venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles L125-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la norme NFP 03-100,
A titre principal :
— REJETER toutes les prétentions articulées à l’encontre de la société APAVE NFRASTRUCURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la APAVE SUDEUROPE comme infondées, en ce, compris les appels en garantie,
A titre subsidiaire :
Au titre des travaux de reprise :
— FIXER le montant des travaux de reprise tel que l’a jugé le Juge de la Mise en Etat,
Au titre des préjudices immatériels :
— REJETER les demandes d’indemnisation formées par les consorts [O] au titre des préjudices immatériels,
S’il devait cependant, y être fait droit :
— LIMITER le montant de la somme sollicitée à cet égard à un montant purement symbolique,
— CONDAMNER in solidum, la société CLIVIO et son assureur, AXA, la société LMTS et son
assureur AXA, la société GINGER CEBTP et son assureur, la SMA et la société OTEIS
EQUIP à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dans le cadre des relations entre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la société APAVE SUDEUROPE et les autres parties condamnées :
— EXCLURE tout prononcé d’une quelconque condamnation in solidum à l’encontre de la société APAVE INFRASTRURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE avec une partie condamnée au profit d’une autre partie
condamnée,
— EXCLURE toute condamnation de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la APAVE SUDEUROPE à supporter
l’insolvabilité de l’une des parties condamnées,
Dans le cadre de ses relations avec les autres constructeurs et assureurs condamnés,
— METTRE la charge de la part de la partie condamnée insolvable aux autres parties condamnées,
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum, la société SOLENZARA ainsi que tous succombants à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La société IMS-RN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2023 reportée au 4 mars 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 reportée au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la SASU SOLENZARA:
La socité SOLENZARA indique qu’elle a dû conclure le 6 novembre 2023 pour répondre aux dernières écritures des demandeurs signifiées le 31 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023 est le jour de l’ordonnance de clôture, les conclusions sont donc recevables, les autres parties n’ayant pas élevé de difficultés de ce chef.
En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes des consorts [O] :
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Concernant les contestations élevées par les défendeurs sur les opérations d’expertise, l’expert a répondu par des observations circonstanciées et étayées à chacun des dires qui lui ont été adressés.
Les parties ne produisent en tout état de cause aucun élément technique venant contredire les conclusions de l’expert et ne sollicitent pas de contre-expertise.
Après que les opérations des expertises aient été rendues communes et opposables à plusieurs parties par ordonnance du 12 juillet 2019, l’expert a organisé deux autres réunions au contradictoire de toutes les parties qui ont disposé d’un délai conséquent avant que l’expert ne dépose son rapport.
L’expert a fondé ses opérations et conclusions sur l’ensemble des pièces fournies par les parties et non notamment sur sur le seul document établi par la société GINGER CEBTP comme soutenu par les sociétés CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et LMTS..
Le rapport d’expertise de M. [W] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée desquestions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Les conclusions générales de l’expert sont les suivantes :
“Nous avons ouvert nos opérations d’expertise le 28 Janvier 2019 et déposé notre compte rendu N°1 le 13février 2019.
A la demande expresse de Maître TAMlSIER et face à l’urgence de mise en place de mesures conservatoires, une réunion complémentaire est fixée au O3 juin 2019 suivie d’un compte-rendu le 04 du même mois.
Pour donner suite à l’Ordonnance de mise en état du 12 juillet 2019 rendant nos opérations communes et opposables aux nouvelles parties appelées à la procédure par la SASU SOLENZARA, nous programmons une 3ème réunion en date du 16 Septembre 2019, à l’issue de laquelle nous déposons un Cornpte Rendu le 23 du même mois.
Pour faire suite à l’ordonnance du 12 décembre 2019 étendant notre mission au point suivant “Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer Ies responsabilités encourues ”; nous programmons une 4ème réunion sur site en date du 04 février 2020.
Les devis communiqués par les parties n’ayant pas été validés par nos soins nous profitons de l’assistance comme sapiteur de Mr [Y], Economiste De La Construction pour évaluation.
Le 12 mars 2020, à l’issue de cette visite nos constats étant achevés nous déposons un compte-rendu valant note de synthèse.
Un délai d’un mois, soit au 11 Avril 2020,était accordé afin de nous adresser vos éventuelles observations récapitulatives. .
Le 23 mars 2020, Maitre [S] accusait réception de notre note de synthése dans laquelle nous avons accordé un délai au 11 avril 2020 pour dépôt des observations récapitulatives.
Toutefois au regard de Ia crise sanitaire, elle sollicitait le report de ce délai à une date ultérieure.
En date du 27/03/20 et conformément aux directives des pouvoirs publics ainsi qu’à celles des chefs de Cour judiciaires et administratives, les opérations d’expertise en cours sont suspendues.
En conséquence, la date de réception des dernières observations écrites est reportée au 15 mai 2020.
Le 29 mai 2020, ce délai étant expiré, nous déposons notre rapport.
A l’issue de nos constats, nous avons pu vérifier la réalité des désordres allégués par Ies époux [O].
Notre examen s’est limité aux désordres décrits aux Procès-Verbaux de constat dressés par Maitre [Z] Ies 7 et 23/06/2017 {pièce 1.3) suivis du Procés-Verbal dressé le 13/07/2017 (piece 1.4) et enfin celui du 16/04/2018 (piece 1.18)
Ceux-ci se matérialisent essentiellement par des fissures de désolidarisation et mouvements vers
le chantier de la SAS SOLENZARA (coté Est).
Après analyse des pièces et observations des parties, il apparait que ces désordres sont survenus J59 de terrassement des travaux engagés par la SAS SOLENZARA
Suivant compte rendu et rapport GINGER CEBTP, le sinistre est apparu antérieurement au 30 juin
2017.
Le procès-verbal de constat dressé par Maitre [Z], Huissier de Justice, le 13 juillet 2017 (pièce 1.4), démontre une aggravation des désordres avec glissement du terrain vers l’Est.
Sur la base du procès-verbal de constat dressé par Maitre [Z], huissier de justice, l’effondrement du puits s’est produit dans la nuit du 15 au 16 Avril 2018.
La lecture des comptes rendus de chantier, rapport GINGER CEBTP démontre clairement des défauts d’exécution en phase terrassement et paroi clouée.
A notre avis le lien de causalité entre les travaux engagés par la SAS SOLENZARA et les désordres allégués par les époux [O] est dans leur grande majorité avéré.
Au chapitre 7.8 nous avons émis observations et évaluation des seuls désordres résultant à notre
avis des travaux engagés par la SAS SOLENZARA.
ll en est de même pour l’effondrement du puits.
ll nous parait que les travaux réalisés sur la parcelle de la Société SOLENZARA ont affecté, non
seulement les abords de la villa, mais sont également à l’origine de fissures parfois infiltrantes dans la cave et de l’effondrement du puits, avec mise en danger sur le soutènement du chemin de RIMA.
Au stade actuel, si la solidité de la construction ne semble pas compromise, nous sommes beaucoup plus inquiets quant au risque d’aggravation et effondrement du chemin de RIMA, à l’aplomb de l’ancien puits.
Au regard de ces éléments factuels, il nous parait indiscutable que les travaux engagés par la SAS
SOLENZARA et plus particuliérement en phase terrassement par le groupement CLlVlO LMTS
été à l’origine de désordres sur la propriété des époux [O].
Les devis communiqués par les parties n’ayant pas été validés par nos soins, nous avons sollicité
l’assistance de Mr [Y], Economiste de la construction, Expert près la Cour d’Appel d AIX en Provence.
A l’issue d’une réunion contradictoire menée le 04 février 2020, le coût des travaux de réparation a été validé a la somme de 24.950,00 € HT soit 27.445,00 € TTC ;
Le coût des travaux de réfection du puits, sauf aléas techniques, a été estimé par notre Sapiteur à 62.100,00 € HT.”
Sur les responsabilités :
Il ressort des opérations d’expertise et des éléments versés aux débats par les parties que les travaux effectués par la SASU SOLENZARA sont la cause des dommages subis par les consorts [O], à savoir que l’effondrement du puits résulte des travaux engagés par la société SOLENZARA, que les travaux réalisés sur sa parcelle ont affecté non seulement les abords de la villa mais sont également la cause de fissures parfois infiltrantes dans la cave et de l’effondrement du puits.
L’expert a d’ailleurs précisé page 40 que « la lecture des comptes-rendus de chantier, rapport GINGER démontre clairement des défauts d’exécution en phase terrassement et paroi clouée. »
En conséquence la responsabilité de la SASU SOLENZARA maître d’ouvrage et propriétaire du terrain à l’origine des désordres liés à la réalisation de travaux, est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil puisqu’il lui appartenait de s’assurer que les travaux étaient conformes aux règles de l’art et ne causaient pas de désordres , ainsi que sur le fondement du trouble anormal de voisinage en ce que ses travaux sont à l’origine des désordres.
Il convient en conséquence de déclarer la SASU SOLENZARA responsable des désordres subis par les consorts [O].
Sur les demandes de la SASU SOLENZARA
L’article 1231- du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la demande de remboursement de la provision de 95 755 €:
Au regard des développements qui précèdent, la responsabilité de la SASU SOLENZARA a été clairement retenue par l’expert ainsi que le lien de causalité entre les travaux et les désordres.
Contrairement à ce que soutient la SASU SOLENZARA, les conclusions du rapport d’expertise ne comportent ni contradiction ni approximation : si l’expert en réponse aux dires de son conseil a confirmé que l’ensemble des désordres allégués ne sont pas dans leur totalité en lien avec les travaux engagés par la société SOLENZARA, il confirme avoir complété ses conclusions en conséquence.
Il convient de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 95 755 € à l’encontre des consorts [O].
Sur la demande de la SASU SOLENZARA d’être relevée et garantie par son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,les sociétés CLIVIO et LMTS et leur assureurAXA, ainsi que par les sociétés IMS-RN, GINGER CEBTP, SUDEQUIP OTEIS, APAVE et SMA SA :
La compagnie MMA IARD assureur de la société SOLENZARA ,qui ne conteste pas sa garantie mais seulement la responsabilité de son assurée, devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de sa garantie et de sa franchise dans ses relations avec son assurée.
▸ Concernant la société GINGER CEBTP et son assureur SMA SA :
Il ressort des opérations d’expertise et des éléments versés aux débats par les parties que la société GINGER BTP à laquelle il a été confié une mission d’étude géotechnique de conception et une mission de supervision géotechnique, a alerté sur la nécessité de réaliser des sondages complémentaires avant de démarrer les travaux de terrassement, et relevé les erreurs d’exécution commises et à l’origine des désordres.
L’expert a constaté que le groupement CLIVIO-LMTS n’a pas tenu compte de l’alerte émise par GINGER CEBTP avant le démarrage des travaux concernant le caractère optimiste des paramètres mécaniques estimés et la nécessité de prévoir des sondages complémentaires.
En conséquence aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre de la société GINGER CEBTP
▸ Concernant la société IMS – RN
Cette société a été radiée du RCS de Grenoble , son associée unique était la SAS GINGER CEBTP qui a procédé à sa dissolution par suite de transmission universelle de la société IMS RN à l’associé unique à compter du 31-12-19.
L’expert a répondu aux dires qui lui avaient été transmis à savoir que la facture du 27 octobre 2017 ne se réfère pas à une mission G3 relative à une étude et un suivi, mais à une note de calcul et plans d’exécution donc sans suivi géotechnique d’exécution.
La responsabilité de la société IMS- RN n’est pas engagée.
▸ Concernant la SASU OTEIS SUDEQUIP et son assureur la SA SMA
La société OTEIS SUDEQUIP a également alerté dans différents comptes-rendus de chantier le maître d’ouvrage de désordres de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
▸ Concernant l’APAVE
L’expert a indiqué : « au regard de la pièce transmise, nous confirmons que la convention de contrôle technique a été établie en date du 15 mars 2017 et validée par le maître de l’ouvrage le 27 juillet 2017.
Le déclenchement de l’opération est effectivement daté du 27 juillet 2017 soit après démarrage des travaux de terrassement et apparition des premiers dommages sur avoisinants. »
de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
▸ Concernant la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM LA MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX (SAM LMTS) assurées auprès d’AXA FRANCE IARD :
AXA a bien été assignée en qualité d’assureur des sociétés CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX ET LMTS par ses assurés , par exploit d’huissier du 4 septembre 2018.
Ainsi par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a dit que les opérations d’expertise confiées à M.[W] par ordonnance du 15 novembre 2018 sont déclarées communes et opposables notamment à la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CLIVIO, elle n’a pas constitué avocat.
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de LMTS a constitué avocat et conclu en cette qualité.
La compagnie AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie à la fois comme assureur de la SARL LMTS et de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX.
L’expert a retenu la responsabilité des sociétés CLIVIO et LMTS pour les motifs suivants :
« Non-conformité de la règle sur terrassement du talus (3 de base sur 2 de haut).
Talus réalisé à 45° pour 36° tolérés.
Remblaiement en urgence par matériaux sur site des parois clouées 1 à 2.
Apparition des désordres au niveau des panneaux 1,2 et 3.
Fissures de tractions visibles à l’arrière de la paroi clouée ainsi qu’entête de talus (c’est-à-dire entre paroi et propriété de Mme [O]).
Lézardes ouvertes sur angle parois 1-2 et 2-3.
(…)
Dans son avis du 13 juillet 2017, GINGER CEBTP relate la nature des travaux réalisés en phase de terrassement entre les points 1 et 3.
Il note que ceux-ci varient de 2.00 à 2.5 m.
Cette hauteur trop importante vient à l’encontre par rapport à la note de calcul émise par IMSRN (pièce 6.2c datée du 26 mai 2017).
Là encore les hauteurs de passes trop importantes sont, à notre avis, à la source des mouvements observés sur la paroi et par voie de conséquence sur le puits et la villa [O].
La réserve sur les passes de terrassement trop importantes et non conformes à la note de calcul G3 du BE IMSRN en phase provisoire est reproduite sur l’avis n°7.
Les dernières phases de terrassement entre points 1 à 3 ont été comblées à la fin du mois de juillet 2017. »
Il conclut :« Au regard de ces éléments factuels il nous apparait indiscutable que les travaux engagés par la SAS SOLENZARA et plus particulièrement en phase terrassement par le groupement CLIVIO / LMTS ont été à l’origine de désordres sur la propriété des époux [O]. »
Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX est engagée pour:
— non-respect du phasage des terrassements en contradiction avec les documents et alertes transmis
— défaut d’exécution des parois clouées.
Elles seront en conséquence tenues in solidum avec leur compagnie AXA de relever et garantir la SASU SOLENZARA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, compte tenu de la faute du maître d’ouvrage déjà retenue.
Sur la demande en remboursement de la somme de 15 000 € versés aux époux [O] au titre de la convention signée le 12 juin 2019
La SASU SOLENZARA s’est engagée sans reconnaissance de responsabilité à payer cette somme pour permettre aux époux [O] de faire face aux frais d’expertise .
Elle s’engage par ailleurs à ne pas en solliciter le remboursement auprès d’eux quelle que soit l’issue du contentieux, tout en conservant tous ses droits « quant à solliciter le remboursement de cette somme auprès de tout aux autres parties au litige, particulièrement les entreprises de construction, techniciens et compagnies d’assurances ».
Elle est donc fondée à solliciter le remboursement de la moitié de cette somme soit 7500 € à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS.
Sur les demandes de la compagnie MMA IARD
La compagnie conteste les conclusions techniques de l’expert qui a répondu à son dire page 58 de son rapport.
Elle formule par ailleurs les mêmes contestations que son assurée la SASU SOLENZARA et auxquelles il a été répondu ci-dessus.
Sur les demandes de CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et SAM LMTS
Sur les demandes de garantie des SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS :
Les sociétés CLIVIO et LMTS s’opposent à la demande de garantie formée à leur encontre et font valoir que les manquements du maître de l’ouvrage et de son bureau d’études GINGER CEBTP
en charge de la mission G2 ont faussé la conception des ouvrages puis leur réalisation par les sociéts CLIVIO et LMTS qui se sont trouvées devant le fait accompli et ne seraient pas responsable des désordres.
Elle demandent à être relevées et garantie par les autres intervenants.
L’expert a exclu la responsabilité des autres intervenants au motif que : « les désordres constatés résultent à notre avis de défauts d’exécution en phase terrassement ».
C’est ainsi qu’après avoir analysé en réponse aux dires la responsabilité des autres intervenants il a conclu que ce sont les travaux en phase terrassement par le groupement CLIVIO/LMTS qui sont à l’origine des désordres sur la propriété [O], ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
En conséquence la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM LMTS dont la responsabilité a été retenue par la présente décision à hauteur de 50 %, seront déboutées de leur demande aux fins d’être relevées et garanties par les autres intervenants.
Sur les demandes reconventionnelles des SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS :
∙Sur le solde du marché liant les parties signées le 29 mai 2017, soit la somme de 19 998,98 euros:
Cette somme est effectivement due puisque le maître d’ouvrage n’a réglé qu’une somme de 84 264,32 euros sur les 104 051,10 euros dus sur le marché soit une différence de 19 786,78 euros TTC et non de 19 998,98 euros, ce solde a été avalisé par la SAS OTEIS SUDEQUIP le 5 octobre 2017, de même que l’expert a considéré que cette somme devait être déduite du coût des travaux de réparation éventuelle mis à la charge du lot 01.
∙Concernant le paiement des travaux supplémentaires soit 241 970 € TTC:
Ils ont été réalisés à la suite du sinistre, ils ont fait l’objet d’un devis n°2018/02/03240 du 9 février 2018 et d’une facture du 27 mars 2018.
Pour autant le montant des travaux a été fixé à 400 000 € HT comme prix global et forfaitaire, définitif, non actualisable et non révisable.
La SASU SOLENZARA s’oppose à cette demande au motif qu’il s’agit du paiement de travaux ressortant des désordres leur étant imputables, elle ajoute qu’aucun avenant au marché n’a été évoqué, accepté ou signé à ce titre, et que le groupement CLIVIO /LMTS se contente de produire un devis et une facture qui n’ont jamais été acceptées et contresignées par elle-même.
La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS considèrent qu’elles étaient dans l’obligation de réaliser ces travaux supplémentaires au regard du mouvement de sol déploré qui était la conséquence du manquement de maître de l’ouvrage dans la communication de l’étude G1 et de l’étude G2 erronée.
Pour autant il a été retenu la faute des SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS qui ont été condamnées à garantir et relever le maître d’ouvrage, de sorte que leur demande en paiements desdits travaux supplémentaires doit être rejetée.
Il ressort des développements ci-dessus que la responsabilité de la SAS GINGER CEBTP n’a pas été retenue de sorte que la demande subsidiaire formée à son encontre sera également rejetée.
Il en est de même de la demande de révision judiciaire du contrat.
De même le tribunal n’a pas retenu la responsabilité des autres intervenants de sorte que la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS doivent être déboutées de leur demande d’être relevées et garanties par la SASU OTEIS-SUDÉQUIP, la SASU GINGER-CEBTP, leur assureur la SA SMA , la SASU APAVE SUD EUROPE , la SAS IMS-RN aux droist de laquelle est venue la SASU GINGER CEBTP .
Le compte entre la SASU SOLENZARA et la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS , se présente comme suit:
— dû par la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM LMTS : 7500 €au titre de la moitié de la somme versée aux termes de la convention du 12 juin 2019
— dû par la SASU SOLENZARA : 19 796,78 euros TTC.
En conséquence il convient de condamner la SASU SOLENZARA à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et à la SAM LMTS la somme de 19 796,78 – 7500 € = 12 476,78 euros
Sur les demandes d’AXA
Il ressort des développements qui précèdent qu’AXA a bien été assignée dans le cadre de la présente procédure tant en qualité d’assureur de la société L MTS que de la sociétéCLIVIO TRAVAUX SPECIAUX auxquelles elle doit donc sa garantie, dans la limite dans ses relations avec ses assurées de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Il a également été statué sur la responsabilité des assurées de la compagnie AXA et sur leur demande d’être relevées et garanties par les autres intervenants.
Il convient en conséquence de débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de la société GINGER CEBTP, de la SASU OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA SA, es qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP , de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
Le tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité des sociétés GINGER CEBTP, de la SASU OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société OTEIS SUDEQUIP, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France , et ne les ayant pas condamnées à relever et garantir la SASU SOLENZARA et les SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et de la SAM LMTS , ces demandes sont sans objet.
Sur les préjudices des époux [O]
Ils ont perçu les sommes de 27 445 € TTC pour la réfection des bâtiments hors puits et de 68 310 € TTC au titre du coût de la réfection du puits soit au total la somme de 95 755 euros qui leur est acquise conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire
— complément d’indemnités pour la réfection du puits : 6210 €
Le juge de la mise en état a accordé une provision de 68 310 € au titre du coût de la réfection du puits au lieu des 74 520 € sollicités par ces derniers au motif qu’il appartenait au juge du fond de déterminer si le taux de TVA applicable est de 20 % ou de 10 %.
Ainsi que le soutiennent les consorts [O], le taux de TVA réduit de 10 % s’applique uniquement sur les travaux liés au logement et pas pour le puits.
Le sapiteur M.[Y] a confirmé que le taux de TVA applicable est de 20 %.
La demande en paiement de la somme de 6210 € à titre de complément d’aider les pour la réfection du puits est donc fondée.
— privation partielle de jouissance pendant trois ans 7600 €:
le préjudice de jouissance est avéré, page 45 de son rapport l’expert a confirmé que « l’effondrement du puits a nécessité de notre part une interdiction d’accès à l’arrière de la villa et zone périphérique à ce dernier ».
Sur la base de la valeur locative de leur bien dont ils justifient de 1700 € par mois avec un puits reconstruit et l’accès à la propriété via le [Adresse 11] réouvert, ils demandent une somme de 200 € pour la période allant du jour de l’effondrement du puits jusqu’à ce que l’indemnisation provisionnelle permette les premiers travaux de consolidation soit d’avril 2018 à avril 2021 soit trois années soit 200 €X36 mois = 7600 € qui leur sera également allouée.
— préjudice d’anxiété : 10 000 €
selon l’expert l’angoisse résultant du risque d’effondrement de la maison n’est pas clairement justifiée.
Les demandeurs produisent deux certificats médicaux attestant que le feu M.[B] [O] souffrait de dépression depuis les faits et que l’état dépressif de son épouse s’était aggravé consécutivement désordres survenus sur la propriété.
Il convient d’accorder un préjudice moral à hauteur de la somme de 5000 €.
— désagréments à subir pendant l’exécution des travaux : 10 000 €
L’expert retient une gêne limitée dans la mesure la remise en état des dommages se fait essentiellement par l’extérieur.
Le préjudice sera également indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Il convient en conséquence de condamner la SASU SOLENZARA in solidum avec sa compagnie MMA IARD à payer aux consorts [O] les sommes de 6210 à titre de complément d’indemnité pour la réfection du puits, 7600 € au titre de la privation partielle de jouissance pendant trois mois, 5000 € au titre du préjudice moral, 5000 € au titre des désagréments à subir pendant l’exécution des travaux .
La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS) et leur compagnie AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à relever et garantir la SASU SOLENZARA de la moitié des condamnations prononcées à son encontre tant par l’ordonnance de mise en état du 12 mars 2021 que par la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O], Mme [D] [O] épouse [F] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner la SASU SOLENZARA in solidum avec son assureur à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SASU SOLENZARA in solidum avec son assureur aux entiers dépens et de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Conformément aux dispositions de l’article 515 ancien du Code de procédure civile en sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déboute la SASU SOLENZARA de sa demande de restitution de la somme de 95 755,00 euros à l’encontre de Mme [I] [H] veuve [O] et M.[V] [O] ;
Dit que la SASU SOLENZARA est responsable des désordres subis par Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O], Mme [D] [O] épouse [F] venant aux droits de M.[B] [O] ;
Condamne in solidum la SASU SOLENZARA avec son assureur MMA IARD à payer à Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O], Mme [D] [O] épouse [F] venant aux droits de M.[B] [O] les sommes de 6210 € à titre de complément d’indemnité pour la réfection du puits, 7600 € au titre de la privation partielle de jouissance pendant trois mois, 5000 € au titre du préjudice moral, 5000 €au titre des désagréments à subir pendant les travaux ;
Dit que la SASU SOLENZARA devra être relevée et garantie in solidum par la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX , la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS) et leur compagnie AXA FRANCE IARD à concurrence de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées par l’ordonnance de mise en état du 12 mars 2021 et la présente décision ;
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et à la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS);
Dit que les assurés seront garantis in fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques, des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
Condamne la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX , la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS) à la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la SASU SOLENZARA la somme de 7500 € au titre de la moitié de la somme versée en vertu de la convention du 12 juin 2019 ;
Condamne la SASU SOLENZARA à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX , la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS) la somme de 12 476,78 euros à titre de solde du coût des travaux ( après déduction de la somme de 7500 € due par la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX LMTS);
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la SASU OTEIS-SUDEQUIP, la SASU GINGER CEBTP, la SASU IMS-RN, la SA SMA, la Société APAVE INFRASTRUTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
Condamne la SASU SOLENZARA in solidum avec son assureur MMA IARD à payer à Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O], Mme [D] [O] épouse [F] venant aux droits de M.[B] [O] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SOLENZARA in solidum avec son assureur MMA IARD à payer à Mme [I] [H] veuve [O], M.[V] [O], Mme [D] [O] épouse [F] venant aux droits de M.[B] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ;
Dit que la SASU SOLENZARA sera relevée et garantie à concurrence de 50 % in solidum par la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX , la SAM MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX ( LMTS) et la compagnie AXA FRANCE IARD des frais irrépétibles et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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