Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes (Article 735 Code civil). […] Mais l'enfant simplement conçu peut succéder à condition de naître vivant et viable (Code civil, article 725). […] À défaut, la succession de chacun des comourants est dévolue sans que l'autre y soit appelé (Code civil, article 725-1). […]
Lire la suite…Lorsqu'il est impossible d'établir l'ordre des décès, le Code civil prévoit des règles spécifiques pour traiter ces situations. […] Le Code civil comporte des règles qui facilitent la répartition équitable des actifs dans ces situations. […] L'article 725-1 du Code civil indique que l'ordre de décès doit être déterminé par tous les moyens quand deux individus ayant vocation à se succéder perdent la vie dans un même évènement. […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour débouter M me Z… de sa demande, l'arrêt retient que le capital, étant prévu au profit d'un bénéficiaire déterminé, ne fait pas partie de la succession du souscripteur aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances ; que l'article 725-1 du code civil, qui concerne le règlement des successions, ne s'applique donc pas en l'espèce ; que l'attribution du capital au conjoint suppose que le bénéficiaire soit vivant lors de l'exigibilité du capital par application de l'article L. 132-9 du code des assurances ; que M me Z… ne justifie pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu'un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure ;
[…] [Adresse 1] […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [BJ] et [S] [D] demandent au tribunal, au visa de l'article 725-1, 726 et suivants du Code civil, de :
[…] née le 01 Juillet 1979 à PARIS (75014), […] Vu les articles 720, 725-1, 726, 727 et 727-1 du Code civil,
La question de droit tient à l'articulation entre l'article 725-1 du code civil, le legs universel défini à l'article 1003, la sanction de l'article 1020 et les clauses de bénéficiaire en assurance-vie renvoyant aux testaments. La cour confirme l'efficacité des legs et l'attribution des capitaux assurés aux légataires, tout en rectifiant une omission matérielle. Avocats en droit de la famille - Lire la suite
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