Confirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 oct. 2020, n° 17/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2017, N° F15/01854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23/10/2020
ARRÊT N° 2020/241
N° RG 17/04317 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LZQC
[…]
Décision déférée du 13 Juillet 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 15/01854)
[…]
SARL COLUMBUS MCKINNON FRANCE
C/
Z X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL COLUMBUS MCKINNON FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître Aurélie FEUILLETTE-FICHOT, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020,
en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce
magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS
La SARL Colombus McKinnon France (dénommée commercialement CMCO France) exerce une activité de production et de fourniture d’équipements industriels, plus particulièrement des produits de levage, de transport et de manutention de charges.
M. Z X a été embauché à compter du 31 mars 2008 par la SARL Yale Levage, aux droits de laquelle vient la société CMCO France, en qualité de technico-commercial itinérant sur 21 départements de la zone sud-ouest, statut cadre, coefficient 100, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre en date du 25 novembre 2014, la société CMCO France a notifié à M. X un avertissement, que ce dernier a contesté auprès de l’employeur suivant courrier du 1er décembre
2014.
Suivant courrier du 13 mai 2015, la société CMCO France a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. X a été dispensé d’effectuer le préavis et a quitté définitivement l’effectif de l’entreprise le 15 novembre 2015.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er juillet 2015 aux fins de voir annuler l’avertissement notifié le 25 novembre 2014, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à diverses indemnités.
Par jugement du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Colombus Mc Kinnon France à payer à M. X les sommes de :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 100 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Colombus Mc Kinnon France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Colombus Mc Kinnon France aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 8 août 2017 via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), la SARL Colombus Mc Kinnon France a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2017.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 27 mai 2019, la SARL Colombus Mc Kinnon France sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa confirmation pour le surplus. Elle demande, à titre principal :
— le débouté de l’intégralité de la demande de M. X ;
— la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
' titre subsidiaire, elle demande que soit limité le montant des dommages et intérêts.
— :-:-:-:-
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 3 avril 2019, M. Z X sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Colombus Mc Kinnon France au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Colombus Mc Kinnon France au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n’y avoir lieu au versement de dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique déguisé et en ce qu’il a jugé que l’avertissement notifié le 25 novembre 2014 était fondé.
En conséquence, il demande :
— de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique déguisé ;
— de dire que l’avertissement notifié le 25 novembre 2014 est infondé et donc nul ;
— de condamner la SARL Colombus Mc Kinnon France au paiement des sommes de :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique déguisé ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique.
— :-:-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 27 septembre 2019.
****
MOTIFS
Sur l’avertissement notifié le 25 novembre 2014
Moyens des parties :
La société CMCO France fait valoir que l’avertissement délivré à M. X est bien fondé et que le salarié ne produit pas de justificatif pertinent.
M. X soutient, quant à lui, qu’il n’est pas démontré que l’employeur lui avait donné des instructions quant aux modalités d’accord de remise à la clientèle. Il indique qu’il avait informé sa hiérarchie de la demande en urgence faite par un client d’une remise supplémentaire et qu’au regard de l’ambiguïté de la réponse apportée par sa hiérarchie, il avait accédé à la demande du client en précisant qu’il attendait l’accord de sa hiérarchie pour confirmer la remise. A la suite du refus de sa hiérarchie, il a informé le client que la remise n’était pas accordée. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’est pas démontré que la société CMCO France ne souhaitait pas privilégier certains clients.
Sur ce la cour :
En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disciplinaire si elle est n’est pas justifiée en la forme ou si elle est injustifiée ou disproportionnée par rapport à la faute commise.
Il résulte des productions constituées par les échanges de courriels
des 20 et 21 novembre 2014 entre M. X et le responsable grands comptes puis la société Fargamel que d’une part l’employeur a émis un message d’attente sur la réponse à la demande de remise exceptionnelle formée par le client et d’autre part que M. X reconnaît avoir effectivement indiqué oralement au client Fargamel qu’une remise de 3% lui était accordée sous la réserve de sa validation par le supérieur hiérarchique, remise qui sera finalement annulée auprès du client le lendemain par écrit par le salarié.
La cour relève que l’interrogation du responsable grands comptes par M. X implique que celui-ci reconnait qu’il ne disposait pas du pouvoir d’accorder seul une remise au client. Dès lors, le fait de s’engager, sans l’accord exprès de sa hiérarchie, même verbalement et sous réserve, sur la remise auprès du client était fautif.
L’avertissement émis par l’employeur est donc justifié et proportionné au fait fautif. Le jugement rejetant la demande d’annulation de la sanction sera donc confirmé.
Sur le licenciement pour insuffisance de résultat et insuffisance professionnelle
Moyens des parties :
La société CMCO France fait valoir que le licenciement de M. X est justifié dès lors que ce dernier n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés et qu’il ne respectait pas les instructions de la politique commerciale qui lui avaient été données.
L’employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas l’affirmation selon laquelle le licenciement reposerait sur un motif économique.
Sur l’insuffisance de résultat, M. X soutient que les objectifs fixés par l’employeur étaient irréalisables au regard notamment de la conjoncture économique, de la nouvelle sectorisation décidée par la société et de la diminution par celle-ci de la gamme d’appareils de manutention au sol.
Concernant l’insuffisance professionnelle, il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas suivi les recommandations de la nouvelle stratégie commerciale, laquelle, au demeurant, a eu du mal à s’appliquer et n’a pas été efficace dans le contexte économique difficile depuis 2009.
M. X soutient que le licenciement n’était pas inhérent à sa personne dès lors que la conjoncture économique difficile est à l’origine de la non-réalisation des objectifs et que de nombreuses autres ruptures de contrats de travail sont intervenues dans la période, de sorte que le licenciement a, en réalité, un motif économique.
Sur ce la cour :
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle, qui n’est pas une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une
violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
Pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, et que puisse être considéré que leur non réalisation est imputable au salarié, l’insuffisance de résultats, au regard des objectifs fixés par l’employeur, doit résulter d’éléments concrets permettant, notamment, la comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés, placés dans une situation identique, et être imputable personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile. Les objectifs fixés par l’employeur doivent par ailleurs être réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché.
La lettre du licenciement du 13 mai 2015 qui lie les termes du litige est ainsi rédigée :
' Suite à notre entretien qui s’est tenu le 4 mai 2015 à notre siège au cours duquel vous avez été assisté par Madame B C, déléguée du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés :
A la lecture des documents de suivi de facturation mensuelle, il s’avère sur votre zone géographique que le CA est en chute importante depuis 2009 (FY2009 1.441 k€) avec une forte dégradation sur FY2015 ;
Pour rappel : F 1.192 k€
FY2015 0.986 k€
soit une diminution de 206 k€ sur un an, ceci bien que votre objectif soit inférieur aux autres zones, alors que les potentiels sont proches.
Le montant moyen mensuel des commandes est passé de 109 k€ en 2013
à 83 k€ aujourd’hui, soit une baisse de 26 k€.
Des clients historiquement importants ont fortement chuté. Les réseaux de distribution importants comme Orexad et Socoda ne sont pas développés. Le CA réalisé par ces deux réseaux sur votre zone est très largement inférieur comparativement aux autres zones.
D E F 56.306 € FY2015 39.624 € (PM 176 k€ en 2009)
Corderie Dor F 55.772 € FY2015 12.806 €
Kdl F 28.604 € FY2015 6.320 € ([…]
A.D. F 27.696 € FY2015 14.310 €
VAMA F 15.592 € FY2015 3.422 €
CACC FY2009 62.683 € FY2015 39.574 €
Cette chute de chiffre d’affaire est la traduction de l’inefficacité de votre démarche commerciale. Vous résistez à tous les changements apportés à la stratégie commerciale :
— Ciblage des clients,
— Approche directe des clients que vous refusez toujours aujourd’hui,
— Suivi efficace des offres,
— Planification à l’avance de vos visites sur 3 semaines.
Vous ayant accompagné sur votre zone en vous en ayant informé trois semaines à l’avance, j’ai été surpris que vous n’ayez programmé qu’une seule visite sur les deux derniers jours de la semaine. Cela traduit votre manque de préparation et le rejet de l’aide que j’aurai pu vous apporter sur le terrain.
Dans votre courrier du 6 mai 2015, vous formulez des réserves sur les griefs énoncés et indiquez : ' En 2015, j’ai appliqué la politique commerciale mise en place’ sous le tableau de C.A. Vous semblez ainsi conclure que la politique commerciale serait la cause du fléchissement de la courbe du CA. Mais c’est justement parce que vous n’avez pas appliqué la politique commerciale que cette courbe fléchie.
Vous nous rappelez à juste titre que KDl a été retiré du ciblage national.
Vous rappelez qu’en 2009, Descours était un acteur important dans notre chiffre d’affaire. Toutes les autres régions sont parvenues à compenser à travers les autres réseaux qui ont fortement progressé : Orexad, Cofaq et Socoda sauf vous.
Enfin, concernant le « diagnostic fantaisiste de M. Y », il n’a pas été posé au cours de cet entretien préalable. C’est vous qui avez évoqué un entretien informel que M. Y et vous-même avez eu il y a quelques semaines. M. Y n’est pas médecin et nous sommes heureux que vous alliez très bien. Cela n’a rien à voir avec le sujet qui nous préoccupe.
Nous ne pouvons que regretter que ce courrier ne soit pas un plan d’action pour chercher à corriger une tendance à la baisse de la prise de commande sur votre zone, un planning de travail bâti sur la visite de clients ciblés et utilisateurs auprès desquels se faire connaître et/ou référencer, une annonce de votre volonté à utiliser les outils mis à votre disposition Zoho,…). Cela nous conforte dans l’idée que vous êtes réfractaire aux changements que nous souhaitons.
Dans ces conditions, nous devons procéder à la résiliation de votre contrat de travail.
Celle-ci sera effective au terme d’un préavis d’une durée de six mois dont le mois de départ est fixé au jour de première présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous dispensons toutefois de son exécution et vous percevrez en contrepartie une indemnité compensatrice de préavis.'
Il résulte en substance de la lettre de licenciement que la chute du chiffre d’affaires du salarié, en constante dégradation depuis 2009, est, selon l’employeur, la traduction de l’inefficacité de sa démarche commerciale. Il lui est reproché de résister à tous les changements apportés à la stratégie commerciale tels que :
— ciblage de clients,
— approche directe des clients,
— suivi efficace des offres,
— planification à l’avance des visites sur 3 semaines.
A l’appui de ce grief, l’employeur expose qu’ayant accompagné le salarié sur zone, en l’ayant informé trois semaines à l’avance, le supérieur hiérarchique a été surpris que M. X n’ait programmé qu’une seule visite sur les deux derniers jours de la semaine ce qui traduit le manque de préparation et le rejet de l’aide qui aurait pu lui être apportée sur le terrain. Toutefois, l’employeur ne produit pas de justificatif, hors ses propres affirmations, sur ce point.
L’employeur produit également l’entretien annuel d’évaluation de M. X portant sur l’année 2014 et les comptes rendus de visite de l’année 2014.
Il résulte de l’entretien d’évaluation de l’année 2014, réalisé
le 24 novembre 2014, que le salarié a été noté 2/5 c’est à dire correspondant partiellement aux attentes du poste. Il est indiqué 'n’applique pas complètement les méthodes de travail : ciblage. Visites : encore trop de non ciblées. J’ai l’impression que les méthodes commerciales ne sont pas comprises', 'résiste au changement plutôt qu’en comprendre les bénéfices', 'A du mal à discerner les tâches importantes; Par exemple prospection direct'.
Les comptes rendus de visite de l’année 2014 font apparaître :
— des visites non planifiées par avance,
— qu’en 2014, seulement 8% des visites ont été réalisées aux clients directs au lieu des 40 % prescrites,
— qu’en 2014, seulement 64 visites sur 439 ont été effectuées sur les clients ciblés.
Toutefois, la cour relève que l’employeur n’apporte aucun élément précis sur le défaut d’application de la stratégie commerciale par M. X pour l’année 2015.
M. X pour sa part justifie que sur la période d’avril 2013
à mars 2014 (FY 2014 [année fiscale]), il est mentionné sur le récapitulatif annuel de sa rémunération variable 'Z, une FY (année fiscale) qui se termine, tu as eu de très bons mois. Dommage que nous ayons trois mois difficiles qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif final. J’ai confiance en toi pour la nouvelle FY (année fiscale)'. Il est en outre justifié que M. X s’est vu accorder une prime d’encouragement de 200 € en juin 2014 en récompense de ses efforts.
Par ailleurs, il est justifié que sur l’exercice FY (année fiscale) 2015, l’employeur a notifié à M. X un objectif de chiffre d’affaires à réaliser de 1 200 000 € au lieu des 970 000 € sur l’exercice précédent FY (année fiscale) 2014. Enfin, M. X produit les justificatifs de la facturation mensuelle d’avril 2015 établissant qu’aucun des commerciaux de la société CMCO France n’a atteint l’objectif fixé.
M. X établit également qu’à la suite d’une nouvelle sectorisation
à compter du 1er septembre 2014, il était le commercial qui comptait le plus de départements, 24 au total contre 18 en moyenne pour ses autres collègues, et qu’en outre l’employeur a décidé à la même date de diminuer la gamme proposée à la vente d’appareils de manutention au sol. La cour relève, comme le fait le salarié, que son évaluation 2014, réalisée en novembre, a été réalisée dans le contexte du nouveau découpage et de diminution des produits au catalogue.
Par ailleurs, les comptes de résultats de la société CMCO France produits au débats pour les années 2012 à 2015 démontrent que le résultat d’exploitation est en baisse constante depuis 2012 (résultat d’exploitation 31/03/2012 : 1 054 943 € ; 31/03/2013 : 651 907 € ; 31/03/2014 : 523 526 € ; 31/03/2015 : résultat d’exploitation
négatif de 163 208 €), alors que le licenciement de M. X a été engagé
en avril 2015. Il est donc démontré l’existence d’un contexte économique et d’une conjoncture très défavorable pour la société CMCO France qui dépasse très largement les insuffisances de résultats de M. X.
Compte tenu de ces éléments, le salarié établit que les objectifs notifiés par l’employeur pour la période d’avril 2014 à mars 2015 (FY (année fiscale) 2015) étaient irréalisables.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré du licenciement déguisé, il convient de se placer
à la période de la rupture du contrat de travail soit en mai 2015 : M. X invoque, pour l’année 2015, l’existence de quatre licenciements (dont le sien) et de deux ruptures conventionnelles. M. X précise également que 8 salariés ont été embauchés par la société CMCO France, postérieurement à son licenciement sur la période
du 3 août 2015 au 10 octobre 2016.
Dans la mesure où il est établi par les productions de l’employeur que ce salarié a été remplacé à compter du 1er janvier 2016, c’est à dire un mois et demi après la sortie des effectifs de M. X, il n’est pas démontré que, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de l’intimé, la société CMCO France aurait délibérément éludé la législation sur le licenciement économique.
Le licenciement de M. X ne peut donc être qualifié de licenciement économique déguisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
M. X, âgé de 58 ans au moment du licenciement, avait une ancienneté dans l’entreprise de 7 ans et 7 mois. Il percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 473,41 €. Il a retrouvé un emploi le 1er septembre 2015 auprès d’un client la société Corderie d’Or mais le contrat a été rompu en novembre 2015 pendant la période d’essai. Il a été indemnisé par pôle emploi, en raison de l’application de la période carence, à compter du 28 juin 2016. Il a travaillé 19 jours en juillet 2016, 19 jours en septembre 2016, 26 jours en novembre 2016, 19 jours en décembre 2016. Il a retrouvé un emploi stable de technico-commercial à temps plein auprès de la société Corderie Mesnard en janvier 2017. Il justifie que son salaire mensuel brut actuel en 2019 est d’environ 2 500 €.
Compte tenu de ces éléments, l’évaluation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement appréciée par les premiers juges à la somme de 25 000 €.
Sur les autres demandes :
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société CMCO France à pôle emploi Occitanie des sommes versées à M. Z X au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
La société CMCO France, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure en appel. La société CMCO France, sera donc tenue de lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 13 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL Colombus McKinnon France à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. Z X, dans la limite de 6 mois,
Condamne la SARL Colombus McKinnon France aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Colombus McKinnon France à payer à M. Z X la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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