Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Aymard représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de la Dordogne a produit des observations après la clôture de l’instruction qui n’ont pas été produites.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 avril 1983, est entré en France le 1er février 2017 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 21 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par M. A à l’encontre de cet arrêté. Le 5 mars 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier à l’issue duquel il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 6 mars 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Dordogne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, disposait d’une délégation de signature par arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°24-2024-004 du 22 janvier 2024, afin de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En deuxième lieu, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur la circonstance que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France alors que son épouse et ses enfants vivent en Algérie, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est entré récemment en France. Ces motifs mettent l’intéressé à même de comprendre utilement le fondement de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, si la préfète de la Dordogne a considéré que son entrée en France était récente alors que M. A a produit à l’instance de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français depuis 2017, il ne justifie pas en avoir informé la préfecture. Dans ces conditions, et compte tenu de sa motivation, M. A n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. En se prévalant de la durée de son séjour en France ainsi que des liens personnels qu’il entretient sur le territoire français, M. A, qui ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. D’autre part, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2017 et qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire entre 2020 et 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France avant de solliciter son admission au séjour près de cinq années après son entrée sur le territoire français et en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 7 février 2024. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les enfants de M. A vivent en Algérie. Dans ces conditions, et à supposer que M. A ait entendu contester la durée de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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