Annulation 25 février 2009
Non-lieu à statuer 20 novembre 2009
Rejet 6 juillet 2012
Annulation 13 février 2014
Annulation 18 juillet 2014
Annulation 4 mars 2016
Rejet 12 mai 2016
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 juil. 2014, n° 12MA03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA03760 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2012, N° 1101386 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 12MA03760
__________
M. et Mme X
__________
M. Antolini
Rapporteur
__________
M. Revert
Rapporteur public
__________
Audience du 19 juin 2014
Lecture du 18 juillet 2014
__________
68-01-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(1re chambre)
Vu, sous le n° 12MA03760 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme Y et B X, demeurant XXX à XXX, par Me Casadei ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101386 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Martigues a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de Martigues une somme de 2035 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la délibération en litige méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal n’a pas délibéré dans les grandes lignes sur les objectifs poursuivis ;
— qu’elle méconnaît en outre l’article R. 123-19 du même code dès lors que les avis des personnes publiques associées n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette omission a privé le public d’une garantie ;
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la parcelle D 130 ne fait pas partie intégrante de la zone agricole de Saint Z mais devait être rattachée à la zone urbanisée compte tenu de ce que la dite parcelle est bâtie, proche de constructions et desservie par les réseaux publics mais n’a en revanche aucune utilité agricole ;
— que le classement de cette parcelle en zone agricole apparaît donc bien disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis et porte atteinte à leur droit de propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2013, présenté pour la commune de Martigues représentée par son maire en exercice, par Me Xoual qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
— que le conseil municipal a bien délibéré dans les grandes lignes sur les objectifs poursuivis par la mise en révision du PLU ;
— qu’il ressort des pages 22 et 23 du rapport d’enquête publique que les avis des personnes publiques ont bien été annexés au dossier d’enquête ;
— que la parcelle DT 130 est situé dans la plaine agricole de Saint Z et les autres parcelles sont en zone d’effondrement de carrière ;
— que son classement n’est en conséquence entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2013, présenté pour M.et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2014, le mémoire présenté pour la commune de Martigues qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu’il n’est pas établi que l’éventuelle omission des avis des personnes publiques associées dans le dossier d’enquête aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2014, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le projet de PLU ne comportait aucun plan des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement en violation de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2014, le mémoire présenté pour la commune de Martigues qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le moyen tiré de la violation de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme manque en fait ;
Vu le courrier du 9 décembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable ;
Vu l’ordonnance en date du 20 mai 2014 portant clôture d’instruction immédiate ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2014 après clôture de l’instruction, le mémoire présenté pour la commune de Martigues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2014 :
— le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
— et les observations de Me Avedian substituant Me Xoual pour la commune de Martigues ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Martigues, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2014 ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l’annulation de la délibération du 10 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Martigues a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le maire. Le dossier soumis à l’enquête publique comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration, à peine d’irrégularité de la délibération approuvant le plan ;
3. Considérant qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur que seul le porter à connaissance du préfet était annexé au dossier d’enquête publique et non l’ensemble des avis des personnes publiques associées au projet de plan ; que si la commune soutient en défense que la preuve de l’annexion au dossier d’enquête des avis des personnes publiques associées résulterait des énonciations du commissaire enquêteur en page 22 et 23 de son rapport, ne sont visées dans ces pages que des courriers qui lui ont été adressés en cours d’enquête, qui sont sans rapport avec les avis devant être annexés au dossier d’enquête ; que dans un mémoire qu’elle a produit après clôture de l’instruction, la commune soutient désormais, à rebours de ses précédentes écritures, que la preuve de l’annexion des avis au dossier d’enquête résulterait désormais d’une attestation en ce sens du commissaire enquêteur, dont elle affirme à la barre et dans sa note en délibéré qu’elle pensait avoir déjà jointe à ses écritures, mentionnant que les avis des personnes publiques associées figuraient bien au dossier soumis à enquête et qu’il a personnellement paraphé et tamponné chaque avis reçu comme en témoignerait le dossier annexé à son rapport comprenant les dits avis ; que toutefois, cette attestation de circonstance rédigée le 18 juin 2014 près de 4 ans après les faits et postérieurement à la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public identifiant le moyen d’annulation qu’il était d’avis d’adopter, n’est pas de nature à combattre utilement l’absence d’annexion au dossier d’enquête des avis des personnes publiques associées révélée par le récapitulatif des pièces du dossier fait par le commissaire enquêteur dans son avis, alors que le tampon valant visa du commissaire enquêteur apposé sur chacun de ces avis nouvellement produits ne comporte aucune date et qu’aucun des avis produits auparavant devant le tribunal administratif ou devant la Cour ne comportait un tel visa ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé ;
4. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité la décision de l’autorité administrative que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des avis défavorables de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, que cette carence a nui à l’information du public ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête ;
5. Considérant que si la parcelle DT 130 appartenant à M. et Mme X est située dans la plaine agricole de Saint Z, il ressort des plans et photos produits qu’elle est contiguë à un des deux hameaux de Saint Z classés en zone UC ; que cette parcelle supportant déjà une habitation est en outre dans le même compartiment de terrain que les autres constructions du hameau, délimité par des voies publiques ; que son exclusion du secteur UC se fait au prix d’un découpage artificiel ne révélant aucune cohérence en l’absence de valeur agricole de cette parcelle bâtie ; que M. et Mme X sont par suite également fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
6. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier également l’annulation de la délibération en litige ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le PLU de Martigues ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Martigues dirigées contre M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Martigues, à verser à M. et Mme X une quelconque somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1101386 du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Martigues en date du 10 décembre 2010 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Martigues tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et B X et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2014, où siégeaient :
— M. Benoit, président de chambre,
— Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
— M. Antolini, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
J. ANTOLINI L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Comptabilité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Suspension
- Progiciel ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Gestion financière ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Compte ·
- Liste ·
- Commission nationale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Plan
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pompe ·
- Retard ·
- Barge ·
- Résiliation ·
- Ordre de service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Logement ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Immobilier
- Département ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Biens ·
- Provision ·
- Service public ·
- Réseau ·
- Filiale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Recours hiérarchique ·
- Terme ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Performance énergétique ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Atteinte ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Service ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Révision ·
- Plan ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.