Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88E
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YV2J
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
[12]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [X] [K]
[12]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [J] [D], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par M. [A] [K] (fils)
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YV2J
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Mme [X] [K], sa mère, a sollicité l’attribution d’un capital-décès auprès de la [9] ([11]) du Haut-Rhin, suite au décès de son fils, [T] [K] survenu le 17 janvier 2023.
Par courrier du 12 mai 2023, la Caisse lui notifiait un refus de règlement, au motif que les conditions d’ouverture du capital décès n’étaient pas remplies.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, Mme [X] [K] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] d’une contestation.
Par décision du 19 février 2024, la Commission de recours amiable a décidé de confirmer le refus de prise en charge du capital-décès pour les mêmes motifs.
C’est dans ces conditions que par courrier du 5 octobre 2023, M. [A] [K], frère du défunt, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours à l’encontre de cette décision et sollicitant la communication par la Caisse du nom du médecin traitant du défunt.
Par ordonnance d’incompétence du 17 octobre 2023, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, au regard de la résidence du demandeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 pour permettre la régularisation de la saisine du tribunal, par application des article 31 et 126 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, Mme [X] [K] n’a pas personnellement comparu mais s’est faite représenter par son fils, M. [A] [K], muni d’un pouvoir de représentation.
Il expose au visa des articles R142-10-1 et suivants et L142-1 à 3 du code de la sécurité sociale, et des articles 35, 36 et 39 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, que [T] [K] était à la fois travailleur non salarié au moment de son décès, à jour de ses cotisations, et demandeur d’emploi.
Il expose que la fille de [T] [K] est à la charge de Mme [Z] [K], fille de Mme [X] [K], en vertu d’une décision de placement chez tiers digne de confiance du juge des enfants, et soutient que la requérante a bien la qualité d’ayant droit dans la mesure où [T] [K] était divorcé au moment de son décès.
Sur le fondement de l’article L161-36-1 du code de la sécurité sociale, il sollicite par ailleurs la communication du nom du médecin traitant du défunt.
La [9] ([11]) du Haut-Rhin, régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu. Elle a transmis la copie des pièces de son dossier et un mémoire en défense au tribunal, par courriel daté du jour de l’audience de renvoi, et sollicité à être dispensée de comparution. Néanmoins, elle ne justifie pas de la transmission des pièces et documents à la partie adverse avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce que le représentant de Mme [X] [K] confirme. Il convient de considérer que la caisse n’a pas satisfait aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et doit être considérée comme non comparante.
La décision rendue sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le mémoire en défense et les pièces communiquées par la [10] par courriel du 13 octobre 2025 ont été écartés des débats, dans la mesure où la Caisse n’a pas justifié les avoir communiqué à la partie adverse avant l’audience, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande de communication du nom du médecin traitant de [T] [K]
Selon l’article L1110-4 code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Cet article précise également que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
En vertu des dispositions de l’article 734 du code civil : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »
En l’espèce, Mme [X] [K] sollicite la communication du nom du médecin traitant de son fils décédé, [T] [K], affirmant que ce dernier était divorcé de Mme [C] [G], et qu’elle a donc la qualité d’ayant-droit.
Elle produit à l’appui de ses allégations une copie de la déclaration de revenus de 2019 de [T] [K] dans laquelle il est indiqué être « divorcé ou séparé. »
Elle explique également que la fille du défunt est à la charge de sa tante en vertu d’une décision de placement du juge des enfants.
Or, il résulte de la copie intégrale de l’acte de décès de [T] [K], datée du 24 janvier 2023 et produite dans le cadre de l’instance que l’état civil du défunt est ainsi renseigné : « fils de [R] [K] […] et de [X] [V] […] époux de [C] [G]. »
Ainsi, la mention sur la déclaration de revenus de 2019 du défunt n’est pas de nature à prouver la réalité de sa situation matrimoniale, à savoir s’il était séparé ou divorcé, alors que le document d’état civil ne fait mention d’aucun divorce avec Mme [C] [G].
Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré du fait que la garde de l’enfant de [T] [K], [O], serait confiée à Mme [Z] [K], fille de la requérante, justifiant la nécessité de se voir verser le capital-décès du défunt, le tribunal relève que la décision de placement versée aux débats date du 23 avril 2024, que la situation actuelle de l’enfant n’est pas connue mais qu’en tout état de cause cet argument ne peut prospérer puisque Mme [X] [K] ne justifie pas d’avoir la charge effective de l’enfant.
Dès lors, en l’absence de certificat d’hérédité de nature à établir la qualité d’ayant-droit de Mme [X] [K] et de tout autre document permettant d’établir sa qualité d’ayant-droit ou de responsable légale de l’enfant de [T] [K], décédé, Mme [C] [G] doit être regardée comme conjoint survivant successible au sens des dispositions susvisées, excluant la catégorie des père et mère, frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
En conséquence, Mme [X] [K] n’ayant pas qualité d’ayant-droit au sens de l’article susmentionné, ne peut se voir communiquer une information concernant une personne décédée, couverte par le secret médical, tel que le nom de son médecin traitant. En tout état de cause, elle n’avance aucun intérêt à la communication de cette information.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de versement du capital-décès Selon l’article L.361-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. »
Il ressort des dispositions susvisées que le capital décès est garantie aux ayants-droits d’un assuré remplissant les conditions de salariats suivantes : avoir exercer une activité salariée moins de trois mois avant son décès ou avoir été bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles au moment du décès.
De plus, selon l’article L.313-1 du Code de la Sécurité Sociale« I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation.»
L’article R.313-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne la prestation de l’assurance décès, à la date du décès.
Aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants : « Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l’article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d’assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes : 1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ; 2° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes. 3° Ne pas avoir exercé d’activités professionnelles entraînant l’affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 pendant la période d’interruption de l’activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l’accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident. En cas de cessation de l’activité non salariée et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l’accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l’assuré n’a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l’accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants peut décider d’ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l’article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n’excèdent pas les plafonds en vigueur pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; 4° Ne pas bénéficier d’un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l’article 1er-I de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1. »
L’article 39 du même Arrêté dispose que : « Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l’article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l’ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu’elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n’excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l’instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants. Si aucune priorité n’est invoquée dans le délai d’un mois suivant le décès de l’assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l’article 33 est attribué : 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ; 2° A défaut, aux descendants ; 3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. S’il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales. »
En l’espèce, comme vu précédemment, Mme [X] [K] ne prouve pas sa qualité d’ayant-droit, ni sa qualité de personne à charge effective, totale et permanente de [T] [K] au jour de son décès, par référence aux dispositions légales susmentionnées.
La requérante verse aux débats une attestation de versement de cotisations et de fourniture de déclarations des candidats attributaires d’un marché public, datée du 22 janvier 2015, émanant du Directeur du Centre de paiement du [18], certifiant que [T] [K] est à jour de ses cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales au 31 décembre 2014.
Elle produit également une capture d’écran du site internet [19] relative à l’activité d’entrepreneur individuel de [T] [K] débutée le 4 juillet 2013 immatriculée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 7], indiquée comme « active » au 30 septembre 2023, ainsi qu’un avis de changement de situation du 2 décembre 2015 émanant de [15] [Localité 14] concernant [T] [K], mentionnant une date d’inscription au 30 septembre 2015.
Or, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réunion des conditions énumérées par les dispositions légales susmentionnées, à savoir d’une part l’exercice d’une activité salariée moins de trois mois avant son décès, ou à défaut le bénéfice d’une pension d’invalidité ou d’une rente versée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ils ne permettent pas non plus de déterminer la nature des cotisations versées par [T] [K] au [17], la nature de son affiliation à la sécurité sociale, à savoir s’il était affilié au régime général sur critère de résidence ou s’il cotisait au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendant sur la base de ses revenus déclarés. En effet, aucun relevé de carrière n’est produit.
Dès lors, dans la mesure où Mme [X] [K] n’apporte aucun élément permettant d’une part de prouver qu’elle a la qualité requise pour se voir octroyer le capital-décès sollicité, et d’autre part, que les conditions d’ouverture de droit audit capital-décès étaient remplies au jour du décès de [T] [K], la requérante ne peut prétendre au versement de la prestation en espèce de la sécurité sociale.
En conséquence, son recours sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Moyen de communication ·
- Visioconférence ·
- Communication électronique
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épargne ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Modification ·
- Épouse
- République ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mayotte ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Prétention
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.