Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Les articles 751 à 755 du Code civil définissent la représentation successorale comme une fiction juridique. […] En principe, l'héritier le plus proche exclut les héritiers plus éloignés. […] Cette obligation vise à rétablir l'égalité entre tous ses enfants (C. civ., art. 754, al. 2). […]
Lire la suite…La Cour de cassation, dans sa chambre commerciale, l'a jugé en 2012 avec une formulation adoptée au visa de l'article 780 ancien du Code civil : « La renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, emporte de sa part acceptation de la succession, […] La représentation et la descendance L'article 754 du Code civil organise la représentation des renonçants. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 754 du Code civil que l'on représente les prédécédés et l'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. […]
[…] Dans les dernières conclusions du 21 novembre 2016 resignifiées le 1 er septembre 2017 par les ayants droits de H G, ceux-ci demandent, au visa des articles 440, 443, 455, 465, 503, 737, 754, 805, 808 et 1382 du code civil et 1328 à 1333 du code de procédure civile, de :
[…] Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U] [D] sollicite de : > à titre principal : — juger caduque l'assignation délivrée le 10 septembre 2022 à défaut de remise au Greffe selon les termes de l'article 754 du Code civile, — juger que l'assignation délivrée le 18 septembre 2024 pour l'audience du 20 janvier 2025 n'a pu interrompre une prescription qui était acquise en vertu de l'article 218-3 du code de la condamnation, — juger que l'action de L'ATELIER INTI ARCHITECTURE, société demanderesse, est prescrite ;
L'article 776 ter du CGI prévoit que les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. Cette disposition, d'interprétation stricte, ne concerne que les donations-partages transgénérationnelles dans lesquelles les parents consentent à être représentés par leurs enfants. […] Le BOI-ENR-DMTG-10-50-80 (§270) précise que « dans l'hypothèse visée à l'article 754 du code civil dans laquelle un héritier renonce à une succession, les droits dus par les héritiers acceptants, c'est-à-dire les descendants du renonçant, […]
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