Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Les petits-enfants viennent alors de leur chef propre, en application de l'article 805 alinéa 2 du Code civil. […] Si le renonçant est représenté, réserve et quotité disponible restent inchangées — les légataires du défunt ne voient pas leur legs renforcé. […] En revanche, l'article 754 alinéa 2 du Code civil prévoit un mécanisme distinct : les enfants du renonçant qui ont reçu des biens dans la succession du grand-parent, par représentation, doivent en rapporter la valeur à la succession de leur auteur (leur père ou mère renonçant), lorsqu'ils se trouvent en concours avec d'autres enfants du renonçant conçus après l'ouverture de cette succession. […]
Lire la suite…L'arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-1, 754 et 755 du Code civil relatifs à la représentation successorale. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 754 du Code civil que l'on représente les prédécédés et l'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. […]
[…] Dans les dernières conclusions du 21 novembre 2016 resignifiées le 1 er septembre 2017 par les ayants droits de H G, ceux-ci demandent, au visa des articles 440, 443, 455, 465, 503, 737, 754, 805, 808 et 1382 du code civil et 1328 à 1333 du code de procédure civile, de :
[…] Considérant dès lors que, contrairement à ce que prétend le directeur départemental des finances publiques, à tout le moins depuis la loi du 3 décembre 2001, la représentation ne suppose donc pas nécessairement que le représenté soit décédé ; qu'ainsi, l'article 754 du Code civil dispose également qu'on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ; qu'il s'agit donc d'une seconde hypothèse dans laquelle le mécanisme de la représentation peut jouer en l'absence de décès du représenté ;
La Cour de cassation, dans sa chambre commerciale, l'a jugé en 2012 avec une formulation adoptée au visa de l'article 780 ancien du Code civil : « La renonciation à une succession, incluse dans une transaction et assortie de contreparties qui en constituent le prix, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement par un héritier qui en a perçu le prix, emporte de sa part acceptation de la succession, […] La représentation et la descendance L'article 754 du Code civil organise la représentation des renonçants. […]
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