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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2023, n° 2303541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Caroline Laveissière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 29 mai 2017 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle.
Mme A soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité à l’encontre du Centre communal d’action sociale de Podensac en raison de la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le Centre communal d’action sociale de Podensac, représenté par Me Xavier Boissy, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire émet toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Il demande enfin qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise relève de l’ordre judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les personnes non statutaires relevant des personnes morales de droit public et travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. En l’espèce, alors même que Mme A était un agent non titulaire du centre communal d’action sociale de Podensac dont la maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 29 mai 2017, relevait des risques maladie et accident de travail conformément au régime général de la sécurité sociale, la présente demande porte non pas sur un contentieux de la sécurité sociale, mais sur la désignation d’un expert aux fins de déterminer des indemnités complémentaires que la commune pourrait lui verser, le cas échéant, dans le cadre d’un recours indemnitaire au fond. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’expertise de Mme A.
Sur la demande d’expertise :
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés de prononcer doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Mme A, alors agent social principal de 2e classe au sein du centre communal d’action sociale de Podensac, a été victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 29 mai 2017 par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui a proposé de retenir un taux d’incapacité permanente de 6% pour l’épaule gauche à compter du 1er avril 2021, par décision du 16 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente de 15% pour l’épaule droite à compter du 1er avril 2021, par décision du 28 avril 2021. Mme A a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2023. La présente requête a pour but de définir ses préjudices psychologiques et extra patrimoniaux en vue d’introduire une demande indemnitaire. Il y a lieu, par suite, et alors qu’il n’est pas établi que toute action au fond serait irrecevable, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
6. Mme A demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Centre communal d’action sociale de Podensac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 29 mai 2017 ;
3°) d’indiquer si l’état de santé de Mme A tel que résultant de sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 29 mai 2017, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ;
6°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme A, notamment si une incidence professionnelle existe ;
7°) de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de Mme A, au plan médical, à reprendre le service, dans ses fonctions antérieures comme dans un autre service, ou si un poste aménagé est souhaitable, en précisant, le cas échéant, ces aménagements ;
8°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la Centre communal d’action sociale de Podensac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au Centre communal d’action sociale de Podensac et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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