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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, deliberes ch. 1, 29 nov. 2016, n° 2014009674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2014009674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA FOURNEE CROQUANTE c/ Société GRDF, Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics - SMABTP, Société PACIFICA, Société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, Société COLAS EST aux droits de SCREG EST |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29/11/2016
DEMANDEUR
Société LA FOURNEE CROQUANTE – […]
REPRESENTANT Maître Nicolas HUBSCH – […]
DEFENDEURS
Société COLAS EST aux droits de SCREG EST – 44, […]
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics – SMABTP – 114, […]
REPRESENTANTS
SELARL PELLETIER & Associés – 87, Place Drouet d’Erlon – Centre d’affaires Drouet d’Erlon – […]
Maître B C – 45, […]
Société GRDF – 6, […]
REPRESENTANTS
Maître James GAUDEAUX – […]
Maître Bertrand DELCOURT – 174, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris 06
Société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF – Tour ENEDIS – 34 place des Corolles – […]
REPRESENTANTS
Maître Olivier DELVINCOURT – […]
Maître Q PINTAT – […]
Société PACIFICA – […] & ASSOCIES – […] Septembre – […]
Le Tribunal ayant le 05/07/2016 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/11/2016 ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur D LE DU Juges ; Monsieur E F et Monsieur Q-R S
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Chambre n° 1
Président : Monsieur D LE DU Juges : – Monsieur E BOUÛLEY et Monsieur Q-R S
GREFFIER Mademoiselle Axelle DELPY commis-greffier lors des débats GREFFIER Madame O P commis-greffier lors du prononcé
Le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur D LE DU, Président, et Madame O P, commis-Greffier assermentée.
Grosse délivrée à Maître Nicolas HUBSCH, à la SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD et au Cabinet ROSANO &
Associés le 29/11/2016
C
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LES FAITS
La société LA FOURNEE CROQUANTE exerce une activité de boulangerie dans les locaux situés à […], immatriculée au RCS de Reims sous le […].
La société SCREG EST, aux droits de laquelle vient la société COLAS EST, est une entreprise de terrassement.
La SMABTP est l’assureur de la société COLAS EST.
Les sociétés GRDF et ERDF, devenue ENEDIS, sont respectivement distributrices du gaz et de l’électricité.
La société PACIFICA est l’assureur de la société LA FOURNÉE CROQUANTE.
L’immeuble […] se compose : – d’un bâtiment sur rue, R+2 et combles sur cave, d’une surface développée de 300 m2, comprenant une boulangerie dénommée « LA FOURNEE CROQUANTE », au rez-de- chaussée et quatre appartements en étage ; – d’un bâtiment sur cour, R+combles, d’une surface développée de 126 m2 dépendant de la boulangerie, à usage de laboratoire.
Le 17 décembre 2009, une odeur de brulé a été décelée, provenant d’un boitier de raccordement électrique situé en façade de l’immeuble.
La société ENEDIS, alertée, a demandé l’intervention de la société SCREG EST pour faire ouvrir une tranchée sur le trottoir, afin de pouvoir effectuer les réparations nécessaires.
Lors de cette intervention, une conduite de gaz a été arrachée, générant une fuite. Le gaz s’est enflammé, provoquant un incendie sur l’immeuble du […], brûlant un des ouvriers de la société SCREG EST et endommageant gravement, entre autres, le matériel et les installations de la boulangerie.
La société LA FOURNÉE CROQUANTE a été contrainte de cesser son activité le temps nécessaire pour remettre en état le local ainsi que les matériels et mobilier d’exploitation.
La société LA FOURNEE CROQUANTE déclare avoir repris son activité de boulangerie le 19 février 2013.
Différentes procédures ont ensuite été initiées : Les procédures parisiennes
Le 15 février 2010, par exploit, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et son assureur, la Compagnie GAN – EUROCOURTAGE, ont fait donner assignation en référé, devant le Tribunal de Commerce de Paris, aux sociétés ERDF, GRDF, SCREG EST et l’assureur de celle-ci la SMABTP, ainsi que la société LA FOURNEE CROQUANTE et son assureur la société PACIFICA, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Le 19 février 2010, par ordonnance de référé, le Tribunal de Commerce de Paris a désigné Monsieur G Y en qualité d’expert. {W 2
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Le 23 septembre 2011, l’expert judiciaire, a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu à un partage de responsabilité entre les sociétés SCREG EST à hauteur de 60%, GDRF à 30% et ERDF à 10%.
Concernant la société LA FOURNÉE CROQUANTE, l’expert a estimé à 68 341 € HT les dommages aux bâtiments et à 90 453 € HT pour les dommages aux biens professionnels.
Les pertes d’exploitation étant estimées à la somme de 271 483 € pour la période du 17 décembre 2009 au 31 décembre 2010 et, à partir du 1" janvier 2011, à la somme de 13 504 € par mois, estimations acceptées contradictoirement.
Le 19 mars 2012, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et son assureur la société GAN ont fait donner assignation aux sociétés SCREG, ERDF et GRDF devant le Tribunal de Commerce de Paris, à l’effet de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices consécutifs à l’incendie de l’immeuble.
Par jugement en date du 06 février 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la société GRDF et condamné in solidum, la société COLAS, venant aux droits de la société SCREG EST, et ERDF à payer à la société Allianz la somme de 240 816,11 €, et au Syndicat la somme de 15 788,27 €, outre la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 17 et 21 mars 2014, les sociétés COLAS et ERDF ont interjeté appel du jugement en date du 06 février 2014.
Par jugement rectificatif en date du 05 juin 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société ERDF à rembourser à la société COLAS 40% des indemnités réglées à la société LA FOURNÉE CROQUANTE en exécution de l’ordonnance de référé en date du 14 décembre 2011 du Tribunal de Commerce de Reims, et de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Reims en date du 20 novembre 2012.
Le 11 juillet 2014, la société ERDF a interjeté appel du jugement rectificatif en date du 05 juin 2014.
Par arrêt en date du 15 janvier 2016, la Cour d’Appel de Paris a déclaré irrecevable la demande du Syndicat et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
La société ERDF a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Les procédures rémoises antérieures Le 09 novembre 2010, la société LA FOURNEE CROQUANTE a été placée en sauvegarde.
Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du Tribunal de Commerce de Reims en date du 26 avril 2012.
Par exploit en date des 04, 08 et 09 novembre 2011, la société LA FOURNÉE CROQUANTE a fait donner assignation en référé au Tribunal de céans les sociétés SCREG, son assureur la SMABTP, GRDF et ERDF, a l’effet d’obtenir le règlement des préjudices estimés par l’expert.
Le 21 décembre 2011, par ordonnance de référé, commune et opposable à la société PACIFICA, le Tribunal de Commerce de Reims a condamné in solidum les trois défendeurs à payer à la
société LA FOURNÉE CROQUANTE, les sommes suivantes, par provision : @ 3
— 68 341 € HT, outre la TVA à 19,60%, au titre des dommages aux bâtiments,
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— 55 483 € (271 483 € – acompte PACIFICA de 216 000 €), au titre des pertes d’exploitation jusqu’au 31/12/10,
— 148 544 € (11 mois à 13 504 €) à ce même titre du 1" janvier au 30 novembre 2011,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2011, la société ERDF a interjeté appel de cette décision.
Le 20 novembre 2012, la Cour d’Appel de Reims a infirmé les condamnations des sociétés ERDF et GRDF et confirmé celle à l’encontre de la société SCREG.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SCP MUGNIER et X, Huissiers de Justice associés à 54000 Nancy, en date du 28 octobre 2014, la société LA FOURNEE CROQUANTE, […] à […] au RCS de Reims sous le […], a fait donner assignation à la société SCREG EST, 44 boulevard de la Mothe, Immeuble Echangeur à […] sous le […],
Par exploit de la SCP François ARDAILLOU, Huissier de Justice associé à PARIS, en date du 28 octobre 2014, la société LA FOURNEE CROQUANTE, […] à […] au RCS de Reims sous le […], a fait donner assignation à la SMABTP, […] à […] immatriculée au RCS de Paris sous le […],
Par exploit de la SCP François ARDAILLOU, Huissier de Justice associé à PARIS, en date du 28 octobre 2014, la société LA FOURNEE CROQUANTE, […] à […] au RCS de Reims sous le […], a fait donner assignation à la S.À. GRDF, […] au RCS de Paris sous le […],
Par exploit de la SCP François ARDAILLOU, Huissier de Justice associé à PARIS, en date du 28 octobre 2014, la société LA FOURNEE CROQUANTE, […] à […] au RCS de Reims sous le […], a fait donner assignation à la S.AÀ. PACIFICA, […] à […] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865,
Par exploit de la SCP Alain BENZAKEN, H I et T-U V, Huissiers de Justice associés à […], en date du 28 octobre 2014, la société LA FOURNEE CROQUANTE, […] à […] au RCS de Reims sous le […] a fait donner assignation à la S.A. ERDF devenue ENEDIS, Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu à […] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442,
d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Reims pour l’audience du mardi 25 novembre 2014, aux fins de :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du code civil, Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société SCREG EST et son assureur la
SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de 226 991,75 €, en réparation des dommages causés au local et aux
biens professionnels, ! 4
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Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer par provision à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de :
— 55 483 € (55 483 € = 271 483 € – 216 000 €) au titre de la perte d’exploitation de la date du sinistre au 31 décembre 2010,
— 351 104 € (351 104 € = 13 504 € x 26 mois) au titre de la perte d’exploitation du 1° janvier 2011 au 19 février 2013.
Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de 99 638 € au titre de la perte de la marge nette suite à la fermeture du fonds pendant plus de trois ans,
Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de 25 619,34 € au titre des frais et dépenses divers engagés,
Dire et Juger que les indemnités provisionnelles versées par la SMABTP pour le compte de la société SCREG EST, la société ERDF et GRDF s’imputeront sur le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
Déclarer commune et opposable à la société PACIFICA la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société L4 FOURNEE CROQUANTE et Monsieur J A la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société GRDF et la société ERDF aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire à ses audiences des 23/03/2016 et 15/06/2016.
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile,
Monsieur le Juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul, le 15 juin 2016 l’audience au cours de laquelle les parties ont demandé à être entendues en leurs plaidoiries par-devant le Tribunal en collégiale.
A l’audience collégiale du 05 juillet 2016, les parties ont plaidées par-devant le Tribunal en collégiale.
À cette audience du 05 juillet 2016 le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société LA FOURNÉE CROQUANTE, par son avocat, expose :
Sur la demande de sursis à statuer
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Que la société ENEDIS formule une nouvelle demande de sursis à statuer, indiquant avoir déposé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et justifie son incident notamment aux motifs que :
« La Cour de cassation est saisi du Litige (…). Cette décision fera autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble des juridictions saisies du litige connexe à ce dossier »,
« 'Le Tribunal de commerce de Reims est saisi des mêmes demandes par la société LA FOURNEE CROQUANTE »',
Que la Cour de Cassation n’a pas pour objet de statuer sur les responsabilités en question mais apprécie simplement la régularité formelle des décisions contestées, respect des règles de droit.
Qu’il est erroné de soutenir que la décision de la Cour de Cassation « fera autorité de la chose jugée à l’égard de l’ensemble des juridictions saisies du litige connexe à ce dossier».
Que, suivant les dispositions de l’article 1351 du code civil, une décision de justice n’a autorité de la chose jugée qu’à la seule condition que les parties, la cause et l’objet du litige soient identiques.
Qu’en l’espèce, les critères de l’identité d’objet et de partie font manifestement défauts.
Que les dispositions de la décision de la Cour d’appel de Paris et, le cas échéant, de la Cour de Cassation, n’auront donc pas autorité à l’égard du Tribunal de céans, sauf à le priver de son pouvoir d’apprécier librement le litige dont il est saisi, et à l’égard de la société LA FOURNEE CROQUANTE, sauf à la priver de son droit d’action.
Que la demande de sursis à statuer formulée par la société ERDF étant mal-fondée, il conviendra de la débouter de sa demande incidente.
Sur les responsabilités
Qu’aux termes du rapport d’expertise, l’expert a indiqué que l’incendie a été la résultante de plusieurs facteurs engageant la responsabilité de la société COLAS EST, venant aux droits de la société SCREG EST (1), de la société GRDF (2) et de la société ENEDIS (3),
1) Sur la responsabilité de la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST :
Que selon le rapport d’expertise, l’incendie résulte, premièrement du travail des opérateurs de la SCREG dans des conditions difficiles, qui n’ont pas respecté les mesures de prudence édictées et les mesures prévues dans un plan de prévention établi entre ERDF/GRDF et la SCREG,
Que l’expert rappelle dans son rapport que ce plan de prévention prévoyait que les deux parties procèdent à une inspection commune préalable avant le début des opérations.
Que, également, « Il (le titulaire du marché) réalise ou fait réaliser une analyse du risque sur chaque lieu d’exécution et n’entreprend l’exécution de l’opération que si l’ensemble des risques est maîtrisé par le ou les salariés chargés de réaliser cette opération »,
Que la société SCREG EST n’a pas respecté les recommandations édictées par l’Association Française du Gaz et notamment son article 3-2 qui prévoit que «le conducteur de l’engin excavateur doit être guidé par une autre personne, pour le faire stopper dès l’apparition d’un dispositif avertisseur (grillage par exemple) ou d’un ouvrage non signalé par un tel dispositif»,
[…]
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Qu’au moment de l’utilisation du godet, Monsieur K L, employé de la société SCREG EST et conducteur de l’engin excavateur, n’était pas guidé par Monsieur M N, également employé par la société SCREG EST, qui se trouvait avec les agents ERDF.
Que la société SCREG EST a failli dans le respect des régies de sécurité et a contribué de manière significative au déclenchement de l’incendie.
Qu’aux termes de leurs écritures, la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST ne conteste pas sa responsabilité et la société SMABTP es-qualité d’assureur de la société, ne conteste pas sa garantie,
2) Sur la responsabilité de la société GRDF :
Que la société GRDF soutient que la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 15 janvier 2016, ayant statué sur la mise hors de cause de la société GRDF, s’imposerait à la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que, pour qu’une décision puisse être irrévocablement opposée à un tiers intéressé à la procédure, il est nécessaire que :
— cette décision soit définitive : or l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 15 janvier 2016 n’est pas définitif compte-tenu du pourvoi formé par la société ERDF.
— cette décision ait été préalablement notifiée au tiers en question dans les formes prévues par l’article 586 du code de procédure civile ; or l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 15 janvier 2016 n’a jamais été notifié à la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que la demande de mise hors de cause, à ce titre, formée par la société GRDF sera donc rejetée.
Que, selon l’expert, l’incendie résulte deuxièmement, du fait que la canalisation de gaz arrachée n’était pas suffisamment enfouie et, surtout, ne disposait pas de dispositif avertisseur (grillage) ni d’organe de coupure automatique en cas de fuite.
Que la société GRDF, soutient qu’elle n’avait pas à respecter l’obligation d’un grillage avertisseur car la date d’installation de la conduite en cause est antérieure à l’arrêté du 13 juillet 2000, mais n’en apporte pas la preuve.
Que la société GRDF peut difficilement contester la réalité de cette obligation ou nier le fait d’être intervenue sur la conduite depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions impératives, puisqu’il ressort des constatations d’expertises que la conduite en plomb désaffectée, qui constituait l’ancien branchement, était signalée par un grillage avertisseur jaune.
Que le caractère « récent » des deux coffrets de détente situés à proximité immédiate des deux conduites tend à démontrer que la société GRDF est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, et devait donc respecter la mise aux normes des installations, obligatoire lors de toute intervention de maintenance.
Qu’il ressort des développements précédents que la société GRDF a manqué aux obligations de sécurité à sa charge.
Que la responsabilité de la société GRDF peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses qu’elle avait sous sa garde, dans le cas d’espèce, la conduite de gaz à l’origine du sinistre.
Que l’article 1384 du code civil institue une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui. QÛ 7
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Que cette présomption ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure que la société GRDF n’administre pas.
Que force est de constater qu’un tel sinistre ne revêtait pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour caractériser un cas de force majeure, alors que la simple mise en place d’un grillage avertisseur aurait pu alerter les personnes sur place de la présence de la conduite de gaz et éviter la réalisation du sinistre.
Qu’il était prévisible qu’une telle situation survienne en l’absence de signalisation précise de la conduite de gaz en question,
Que la responsabilité de la société GRDF est donc engagée.
3) Sur la responsabilité de la société ENEDIS :
Que l’incendie résulte troisièmement de l’installation électrique source d’ignition qui a été laissée sous tension par les agents ENEDIS pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG alors que la coupure était inévitable pour réaliser la réparation qui allait s’en suivre.
Que, pour l’expert, le coffret électrique en surchauffe a bien été l’élément déclencheur de l’inflammation de la fuite de gaz.
Que les théories avancées par la société ENEDIS (moteur ou phare mini-pelle et source électrostatique dans l’air) se sont que pures hypothèses qui ne sont corroborées par aucun document technique ni élément factuel, et sont fermement contestée par l’expert, pour plusieurs raisons.
Que l’expert conclu que l’inflammation n’a pas été produite par l’engin mais provoquée par « le contact d’une nappe de mélange de qaz/oxyqène de l’air avec un élément incandescent du coffret électrique en surchauffe ».
Que l’origine de l’inflammation est donc le coffret électrique en surchauffe.
Qu’il ne fait aucun doute pour l’expert sur le fait que la manœuvre de coupure, qui était de toute manière inévitable à court terme, aurait supprimé les risques d’électrisation.
Que l’installation électrique aurait donc dû être coupée par les agents ENEDIS sur place avant le début des travaux.
Que la responsabilité de la société ENEDIS n’est pas contestable et, en conséquence, également engagée.
Sur les préjudices subis par la demanderesse
Que cet incendie est à l’origine de nombreux préjudices correspondant au coût de la remise en état du local et du matériel professionnel de la boulangerie (1), au préjudice d’exploitation lié à la fermeture du commerce durant les constatations d’expertise et les travaux de remise en état (2), au préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires (3) et les frais divers engagés par la société concluante (4),
1) Sur la remise en état du local et du matériel professionnel :
Qu’elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de remise en état à la société ABC.DER.
[…]
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Que l’expert judiciaire a estimé au jour de la clôture de l’expertise l’état des pertes aux sommes suivantes :
— 68 341 € HT pour le montant des dommages bâtiments, – 90 453 € HT pour le montant des biens professionnels.
Que son conseil a émis des réserves sur ce chiffrage dans son dire n° 14 dans la mesure où il réduisait à plus de la moitié le montant des travaux devant être accomplis par la société ABC.DER.
Qu’elle a dû saisir le Juge des référés pour obtenir le versement d’indemnités provisionnelles lui permettant d’engager les travaux nécessaires à la réouverture de son commerce, sous réserve de saisir la juridiction du fond pour solliciter toutes indemnités complémentaires au regard du chiffrage effectué par l’expert judiciaire.
Que les travaux ont débuté suite au versement des indemnités provisionnelles et le commerce a pu ouvrir à nouveau le 19 février 2013.
Que le coût total de ces travaux de remise en état s’élève donc à un total de 195 026,85 € HT et de 233 211,11 € TTC (TVA 19,6 %).
Que, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, les sommes qu’elle a engagées pour la remise en état de son local et le remplacement de son matériel professionnel endommagé ne sont pas « sans commune mesure » avec le préjudice subi.
Que les montants estimés par l’expert sont pourtant loin de réparer intégralement le préjudice matériel subi.
Qu’elle n’a cessé d’émettre des réserves sur ce chiffrage qui n’a jamais emporté son approbation comme le démontrent notamment ses dires n° 13 et 14.
Que la décontamination effectuée par la société BELFOR à la demande de l’expert n’était pas suffisante et le matériel de la boulangerie n’était pas en état de fonctionnement.
Que le remplacement du matériel hors d’état de fonctionnement ou ne respectant plus les normes en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire étant donc parfaitement justifié, l’expert aurait dû procéder à la réévaluation de son chiffrage à la suite de ces constatations.
Que contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, les factures versées aux débats sont détaillées et décrivent avec précision les travaux réalisés et le matériel remplacé.
Qu’il est également justifié du règlement de chaque facture des prestations et des dépenses engagées pour la remise en état de son local et du matériel, dont le Tribunal pourra ainsi aisément se convaincre de la causalité entre le sinistre et les dépenses supportées.
Que la société COLAS EST s’oppose au prononcé d’une condamnation en deniers ou en quittances au motif que cela entraînera des complications au stade de l’exécution.
Que la société COLAS EST serait la seule responsable des complications qui pourraient naître lors de l’exécution des condamnations à intervenir. ayant pris l’initiative de demander le remboursement auprès du Tribunal de Commerce et de la Cour d’appel de Paris d’une partie des condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims sur la base d’un partage de responsabilité déterminé par les juridictions parisiennes.
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2) Sur le préjudice d’exploitation subi par la concluante : Que la boulangerie a dû être fermée suite à l’incendie du 17 décembre 2009.
Qu’elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de Reims en date du 9 novembre 2010.
Pour éviter que l’irréparable se produise, soit la liquidation judiciaire de la société, elle devait rapidement entreprendre les travaux de remise en état de la boulangerie pour reprendre son activité au plus vite, et n’a eu de cesse de relancer l’expert judiciaire afin qu’il dépose son rapport dans les meilleurs délais.
Qu’elle a même sollicité, au cours de l’expertise, dès le 31 mars 2011, l’accord de l’expert et des parties pour le versement d’une somme provisoire afin de commencer les travaux de remise en état, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Que, suite au dépôt du rapport d’expertise, elle s’est trouvée contrainte d’assigner les défendeurs en justice, face à l’inertie de ces derniers, pour obtenir le versement des provisions nécessaires au commencement des travaux de remise en état, car il était de son intérêt d’obtenir d’urgence une provision au titre des différents préjudices subis pour entamer les travaux au sein de la boulangerie afin de prévenir un dommage imminent.
Que les défendeurs sont dès lors malvenus de lui reprocher d’avoir attendu l’issue des opérations d’expertise et le versement des provisions pour entamer les démarches concrètes en vue de débuter les travaux.
Que dès réception de l’intégralité des fonds, entre février et mars 2012, elle et la société ABC- DER, maître d’œuvre, ont pu entreprendre les démarches nécessaires pour débuter les travaux rapidement.
Que, malgré les demandes de réévaluation des devis, datant de 2010, et les nombreuses démarches administratives, les travaux ont commencé le plus rapidement, afin de permettre à la boulangerie de reprendre au plus vite.
Que les défendeurs ne peuvent donc sérieusement prétendre que les travaux auraient dû être achevés en début d’année 2012 pour limiter la perte d’exploitation subie, car il a été suffisamment démontré l’importance des diligences effectuées par la demanderesse pour aboutir à une réouverture rapide.
Que les défendeurs sont donc seuls responsables des pertes d’exploitations subies.
Que cette perte d’exploitation a été estimée contradictoirement par les parties sur deux périodes :
— de la date du sinistre au 31 décembre 2010, l’estimation a été acceptée contradictoirement à la somme de 271 483 €,
— à compter du 1" janvier 2011, elle sera évaluée à la somme de 13 504 € par mois.
Qu’à ce titre, elle a perçu de son assureur, la société PACIFICA, la somme totale de 216 000 € au titre de la garantie « Perte d’Exploitation », cette dernière est subrogée dans les droits et actions de la concluante jusqu’à concurrence de cette indemnité au titre de la perte d’exploitation, à l’encontre des sociétés SCREG EST, GRDF et ERDF en application de l’article L. 121- 12 du code des assurances.
Que la boulangerie n’a pu rouvrir que le 19 février 2013.
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Qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum. en deniers ou quittances, de la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société ENEDIS et la société GRDF à lui payer les sommes de :
— 55 483 € (55 483 € = 271 483 € – 216 000 €) au titre de la perte d’exploitation de la date du sinistre au 31 décembre 2010,
— 351 104 € (35 .104 € = 13 504 € x 26 mois) au titre de la perte d’exploitation du ler janvier 2011 au 19 février 2013.
3) Sur la perte conséquente de marge nette :
Que pour l’année 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 382 092 € HT, un bénéfice net d’un montant de 25 293 €, l’exercice s’étant achevé le 16 décembre 2009, à cause du sinistre.
Qu’en 2008 le résultat positif de la société était de 11 581 €.
Que le fonds de commerce de la société n’a pu rouvrir que le 19 février 2013, et les résultats de l’exercice 2013 sont extrêmement préoccupants, puisque le chiffre d’affaires H.T effectué n’est que de 219 533 € pour 10 mois et demi d’activité, soit 250 000 € environ ramené sur une année, alors qu’il était de 382 092 € en 2009 et 393 602 € en 2008.
Que pour l’exercice 2013, la perte du chiffre d’affaires de la société LA FOURNEE CROQUANTE s’élève donc à la somme de 130 000 € comparé aux derniers exercices précédant la survenance du sinistre, selon l’expert-comptable de la société.
Qu’à la fin de l’exercice 2013, la société accuse même une perte nette d’un montant de 74 345 € alors que son résultat était positif et en constante évolution avant la survenance du sinistre.
Que pour la période du 1" janvier au 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires réalisé est d’un montant de 273 117 €, soit une perte de chiffre d’affaires de 108 975 € et une perte de marge nette de 18 290 € si l’on compare à l’exercice 2009.
Que force est donc de constater que la fermeture du fonds de commerce pendant plus de trois ans, suite à la survenance du sinistre, a fait perdre une très grande partie de la clientèle et a causé une importante baisse de la marge nette.
Que les défendeurs prétendent que la perte de marge subie est liée à d’autres facteurs indépendants de la réalisation du sinistre, mais n’en apportent pourtant aucune preuve de nature à corroborer leur prétention.
Que les défendeurs sont donc mal-fondés à prétendre que le lien entre la perte de marge nette et la fermeture du commerce n’est pas direct et certain.
Qu’ils sont surtout de mauvaise foi lorsqu’ils laissent sous-entendre que les pertes subies peuvent être liées à la présence d’un concurrent à proximité, car il s’est installé en 2012 alors qu’elle était fermé depuis plusieurs années et que ledit concurrent ne se serait pas installé à cet endroit si la concluante, qui avait une activité prospère, n’avait pas été sinistrée.
Qu’elle a noté une amélioration constante de ses ventes depuis l’exercice 2013, année de réouverture du fonds de commerce, mais ces ventes sont pourtant encore loin d’atteindre le niveau de celles réalisées avant la survenance du sinistre, elle continue donc à subir des pertes de ce fait.
Que la perte s’évaluait au 31 décembre 2013 à la somme de 99 638 € (25 293 € « marge nette 2009 » -74 345 € « marge négative 2013 »).
[…]
=
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Que pour l’exercice 2014, elle a subi une perte de marge nette de 18 290 € (25 393 € « marge nette 2009 » – 7 103 € « marge nette 2014).
Que pour l’exercice 2015, elle a subi une perte de marge nette de 1 170 € (25 393 € « marge nette 2009 » – 24 223 € « marge nette 2015 »).
Que la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société ENEDIS et la société GRDF seront donc condamnés in solidum. en deniers ou quittances, à lui payer la somme de 119 098 € (99 638 € « pour la perte accusée lors de l’exercice 2013 » + 18 290C « pour la perte accusée lors de l’exercice 2014 » + 1 170 € « pour la perte accusée lors de l’exercice 2015 ») au titre de la perte de la marge nette suite à la fermeture du fonds pendant plus de trois ans.
4) Sur les frais et dépenses divers qu’elle a réglés :
Qu’elle a également dû prendre directement en charge les frais et les dépenses dont justificatifs correspondants sur pièces n° 40 à 51, engagés suite à l’incendie du 17 décembre 2009, pour un total de 27 389,07 HT et 29 619,34 TTC.
Que la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST et son assureur la SMABTP, la société ENEDIS et la société GRDF seront donc condamnés in solidum, en deniers ou en quittances, à lui payer la somme de 27 389,07 € HT, soit 29 619,34 € TTC au titre des frais et dépenses divers engagés.
Sur les autres demandes:
Que les indemnités provisionnelles versées par les sociétés SCREG EST aux droits de laquelle se trouve désormais la société COLAS EST, ENEDIS et GRDF viendront s’imputer sur les condamnations prononcées à leur encontre.
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du code civil
Dire et Juger la société LA FOURNEE CROQUANTE recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société ERDF et la société GRDF à lui payer la somme de 195 026,85 € HT, soit 233 211,11 € TTC, en réparation des dommages causés au local et aux biens professionnels,
Condamner in solidum, en deniers ou en quittances, la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer par provision à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de :
55 483 € (55 483 € = 271 483 € – 216 000 €) au titre de la perte d’exploitation de la date du sinistre au 31 décembre 2010,
351 104 € (351 104 € = 13 504 € x26 mois) au titre de la perte d’exploitation du 1er janvier
2011 au 19 février 2013,
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Condamner in solidum. en deniers ou en quittances, la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de 119 098 € au titre de la perte de la marge nette suite à la fermeture du fonds pendant plus de trois ans,
Condamner in solidum. en deniers ou en quittances, la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE CROQUANTE la somme de 28 957,39 € HT, soit 31 498,84 € TTC au titre des frais et dépenses divers engagés,
Dire et Juger que les indemnités provisionnelles versées par la SMABTP pour le compte de la société SCREG EST aux droits de laquelle se trouve désormais la société COLAS EST, la société ERDF et GRDF s’imputeront sur le montant des condamnations prononcées à leur encontre,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes contraires,
Déclarer commune et opposable à la société PACIFICA la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société GRDF et la société ERDF à payer à la société LA FOURNEE
CROQUANTE la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société COLAS EST venant aux droits de la société SCREG EST, la société SMABTP, la société GRDF et la société ERDF aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société COLAS EST et la SMABTP, par leur avocat, font soutenir : Sur la demande de sursis à statuer
Que selon les termes de l’arrêt rendu le 15 janvier 2016, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la répartition des responsabilités retenues par le Tribunal de Commerce de Paris, à savoir :
— 60% pour la société concluante, et – 40% pour la société ERDF,
Que la demande de sursis à statuer, formulée initialement dans l’attente de cette décision, n’a donc plus d’objet,
Sur les indemnités déjà perçues
Qu’il a déjà été réglé à la société LA FOURNEE CROQUANTE différentes sommes en exécution des dispositions des procédures précédentes.
Que des remboursements entre défendeurs ont également été effectués. Que, plutôt que de prononcer des condamnations en deniers et quittances, sujettes à contestation au moment de l’exécution, il serait préférable, pour le cas où le Tribunal allouerait une
indemnité complémentaire à la société LA FOURNEE CROQUANTE, qu’il déduise du montant des condamnations les indemnités qu’elle a déjà perçues de la société PACIFICA et
des autres parties en exécution de l’ordonnance de référé. É S 13
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Que, dans ces conditions, c’est la somme totale de 238 166, 77 € (396 944,63 € x 60%) qui doit être déduite du montant des condamnations qui seraient prononcées contre la concluante et la SMABTP au profit de la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que les montants des indemnités allouées par le Juge des référés au titre des dommages des bâtiments et des dommages aux biens ont été augmentés à tort d’une TVA au taux de 19,6% ,.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE, qui est une société commerciale, récupère la TVA.
Qu’elle est donc fondée à demander à la société LA FOURNEE CROQUANTE le remboursement de la TVA qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance de référé, soit les sommes de 13 394,84 € et de 17 728,79 €, dont elle a finalement supporté le paiement à hauteur de 60%.
Qu’elles pourront être compensées avec le montant des indemnités complémentaires qui seraient allouées à la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que la Cour d’Appel de Reims a, dans son arrêt du 20 novembre 2012, rejeté la demande d’indemnité complémentaire sollicitée par la société LA FOURNEE CROQUANTE au motif qu’elle avait déjà perçu la somme totale de 216 000 € de la société PACIFICA en plus des indemnités obtenues en exécution de l’ordonnance de référé et ne « précisait pas l’emploi » de ces sommes.
Que force reste de constater que l’utilisation dans le temps de ces fonds n’est toujours pas précisée par la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que ces précisions ne sont pas indifférentes dans l’appréciation des pertes d’exploitation alléguées.
Sur les frais de remise en état du local et du matériel professionnels
Que l’expert a établi, à partir des réclamations et prétentions de la société PACIFICA et en tenant compte des devis communiqués par la société ABC DER et d’autres sociétés et des avis et évaluations des experts d’assurance, dont celui de la société PACIFICA :
— un tableau récapitulatif des frais de remise en état des locaux de la boulangerie pour la somme totale de 68 341 €
— un tableau récapitulatif des frais de réparation ou de remplacement des équipements professionnels de la boulangerie pour la somme totale de 90 453 €.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE avait contesté en cours d’expertise le chiffrage de certains postes mais à l’issue des débats avec l’expert, certaines de ses contestations ont été écartées de manière motivée et la société LA FOURNEE CROQUANTE n’a pas formulé de réserves sur les sommes qui ont finalement été retenues par le rapport d’expertise.
A l’appui de sa demande, elle communique dans le cadre de la présente procédure plusieurs factures qui ne correspondent pas aux montants retenus par l’expert et dont il n’est pas justifié du règlement.
Qu’en l’absence de détails et d’explications, il est impossible de comparer précisément les travaux et équipements objet de ces factures avec ceux acceptés par l’expert, qui devaient suffire à permettre à la société LA FOURNEE CROQUANTE de faire réparer les dommages causés à ses locaux et à ses équipements professionnels.
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[…]
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Que si la société LA FOURNEE CROQUANTE a préféré faire réaliser des travaux plus coûteux, remplacer du matériel plutôt que de la faire réparer et acheter du matériel différent ou supplémentaire, ce n’est pas aux parties défenderesses de le supporter.
Que les préjudices indemnisables doivent être limités à ceux ayant un lien de causalité avec le sinistre et donc aux sommes nécessaires à la remise en état des locaux et à la remise en état ou au remplacement des équipements tels qu’ils existaient avant l’incendie, toutes améliorations ou dépenses étrangères à l’incendie doivent rester à la charge de la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que les indemnités devront être limitées à celles évaluées contradictoirement par l’expert judiciaire, soit la somme de 68 341 € pour les dommages au bâtiment et celle de 90 453 € pour les dommages aux biens professionnels, soit au total 158 794 € sans TVA.
Sur les pertes d’exploitation Que le juge des référés a alloué à la société LA FOURNEE CROQUANTE :
— pour la période du 17 décembre 2009 au 31 décembre 2010 : la somme de 271 483 € dont il a déduit les 216 000 € réglés par la société PACIFICA pour aboutir à un solde de 55 483 €
— pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 (13 504 € / mois x 11 mois), soit 148 544 €.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE affirme qu’elle n’aurait pu ouvrir à nouveau sa boulangerie que le 19 février 2013, mais ne rapporte pas la preuve de la date précise de cette ouverture.
Qu’une telle durée de fermeture est insuffisamment expliquée par les pièces versées aux débats. Que suivant la société ABC DER, le dossier administratif devait être déposé fin avril 2012.
Pourquoi les travaux définis au cours des opérations d’expertise ont-ils été commandés aussi tard ?
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE auraient pu les financer avec les fonds perçus de la société PACIFICA dès 2010 (216 000 €) ou pour le moins avec les indemnités réglées par l’assurance concluante, la société ERDF et la société GRDF en décembre 2011 et janvier 2012 (396 944,63 €).
Que ces travaux devant durer au plus sept semaines auraient dû être terminés en été 2012.
Que les pertes d’exploitation alléguées entre mars 2012 et février 2013 n’apparaissent pas imputables au sinistre, le lien de causalité faisant défaut.
Que les pertes d’exploitation consécutives au sinistre seront arrêtées au 28 février 2012 compte tenu du règlement de la somme de 396 944,63 € début janvier 2011 et de la durée de sept semaines d’exécution des travaux.
Que la demande de la société LA FOURNEE CROQUANTE de règlement d’une indemnité complémentaire par rapport à celles octroyées par le juge des référés jusqu’au 30 novembre
2011, sera donc limitée à trois mois (du 1" décembre 2011 à 28 février 2012) équivalent à : 13 504 € / mois x 3 mois = 40 512 €.
Sur la prétendue perte de marge nette
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Que la société LA FOURNEE CROQUANTE prétendant que la réouverture de la boulangerie plus de trois ans après sa fermeture est la cause exclusive de la perte d’une partie de sa clientèle, elle doit démontrer :
— la réalité de la perte de clientèle alléguée – le montant de son préjudice correspondant – le lien de causalité entre la perte de clientèle alléguée et l’incendie.
Que s’agissant du lien de causalité, il vient d’être démontré que la société LA FOURNEE CROQUANTE aurait pu réouvrir sa boulangerie bien plus tôt, la tardiveté de sa réouverture peut avoir contribué à la perte alléguée de clientèle.
Que de manière générale, la perte de clientèle doit être attribuée à des raisons étrangères au sinistre, tels que le contexte économique et la concurrence d’autres boulangeries puisque la société LA FOURNEE CROQUANTE n’aurait pas récupéré en 2014 de clientèle par rapport à 2013 et que sa situation financière aurait donc empirée.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE devait donc subir une baisse de son chiffre d’affaires indépendamment de tout sinistre.
Que l’on peut également s’interroger sur la réalité de la perte de clientèle alléguée, car la réduction du bénéfice en 2013 apparaît en effet, à l’analyse du compte de résultat, principalement liée à la forte augmentation du poste « autres achats et charges externes » qui doivent correspondre aux dépenses antérieures à la réouverture, dont la société LA FOURNEE CROQUANTE revendique le remboursement.
Que sa demande au titre de la prétendue perte de marge ferait donc double emploi avec celle formulée au titre des dommages matériels.
Au surplus, le chiffrage proposé par la société LA FOURNEE CROQUANTE de son préjudice à hauteur de 99 638 € (74 345 € + 25 293 €) n’est pas justifié par les seules pièces communiquées et pire incompréhensible puisqu’elle prétend additionner la perte du chiffre d’affaires en 2013 (74 345 €) et le bénéfice net de l’année 2009 (25 293 €).
Que pour toutes ces raisons, la demande la société LA FOURNEE CROQUANTE à ce titre, sera rejetée en totalité.
Sur les frais et dépenses diverses
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE sollicite le remboursement de frais divers exposés dans le cadre de l’expertise et la procédure de mise sous sauvegarde de justice, mais elle ne justifie pas du règlement des factures communiquées,
Que les frais de conseils techniques pendant l’expertise étant en principe indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tant que frais irrépétibles, la société LA FOURNEE CROQUANTE ne devra donc pas être indemnisée à deux reprises de ces mêmes frais.
Que les dépenses qui seront retenues par le Tribunal ne pourront donner lieu qu’à des condamnations à rembourser les sommes Hors Taxe dès lors que la société LA FOURNEE CROQUANTE a récupéré la TVA.
Que, concernant l’article 700, la somme de 10 000 € équivalent aux frais d’avocat n’est aucunement justifiée, étant rappelé que le juge des référés a déjà alloué 3 000 € à la société LA FOURNEE CROQUANTE pour ses frais irrépétibles en référé et que la société LA FOURNEE CROQUANTE formule une demande indépendante pour ses frais de conseils techniques,
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[…]
Que la société PACIFICA n’ayant pas formulé sa demande de remboursement des sommes versées à LA FOURNEE CROQUANTE par courrier, ni simple, ni LRAR, ne peut prétendre obtenir des intérêts antérieurement au prononcé de la décision à intervenir.
Qu’elle ne justifie pas non plus de ses frais irrépétibles. Sur la demande en garantie à l’encontre de la société ERDF Que l’expert a conclu le partage des responsabilités de la manière suivante :
« Ainsi, compte tenu des points précédemment évoqués, je propose au tribunal la répartition des imputabilités suivantes :
60 % à la SCREG pour ne pas avoir observé strictement les différentes consignes de prudence lors des opérations de terrassement au moyen d’engins excavalteurs et avoir occasionné l’arrachement de la canalisation de gaz ;
30 % à GRDF pour ne pas avoir enfoui suffisamment la canalisation de branchement et ne pas avoir disposé de grillage au-dessus de cette conduite qui aurait alerté les opérateurs de la SCREG, d’autant que cette conduite de branchement aurait dû être équipée d’un système automatique de coupure ;
10 % à ERDF pour avoir laissé en tension le boîtier en surchauffe pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG au risque d’une électrisation du personnel",
Qu’aux termes de son jugement du 6 février 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a estimé que seules les sociétés ERDF et concluante avaient engagé leur responsabilité à l’origine de l’incendie, à l’exclusion de la société GRDF et a réparti les responsabilités comme suit :
— 60 % pour la société concluante, – 40 % pour la société ERDF,
Que, dans son arrêt du 15 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement s’agissant de la répartition des responsabilités.
Qu’elles n’entendent pas, en l’état, contester cette décision, étant précisé qu’elles ne renoncent pas pour autant définitivement à toute contestation.
Que la société ERDF ayant été reconnue responsable du sinistre et donc des préjudices subis par la société LA FOURNEE CROQUANTE à concurrence de 40%, les concluantes sollicitent d’être garanties par la société ERDF de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre à hauteur de 40% .
Que leur demande en garantie sera accueillie sur le fondement de l’article 1147 du code civil retenu par la Cour d’Appel de Paris en ces termes : La faute de la société ERDF « constitue un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir mis la société SCREG EST en mesure d’exécuter son contrat dans des conditions de sécurité optimale ».
Ce manquement ne l’exonère que partiellement de sa propre responsabilité dès lors qu’elle avait une parfaite connaissance du problème électrique justifiant son intervention et qu’il lui était loisible d’exiger de sa contractante la mise hors tension du réseau avant le début du chantier ».
Qu’elles demandent au Tribunal, aux termes de leurs conclusions, de :
Sur les indemnités déjà perçues
G
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[…]
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Constater que la société LA FOURNEE CROQUANTE a déjà perçu en indemnisation des préjudices objet de la présente procédure :
— de la société PACIFICA la somme de 216 000 € au titre des pertes d’exploitation et 9 922,57 € réglée directement à la société BELFOR.
— et en exécution de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2011 la somme totale de 396 944,63 € qui a été finalement réglée par : – la SMABTP pour la somme de 238 166, 77 € (396 944,63 € x 60%) – la société ERDF pour la somme 158 777,85 € (396 944,63 € x 40%)
Juger que ces sommes viendront en déduction des indemnités qui seront allouées à la société LA FOURNEE CROQUANTE,
Sur la TVA
Juger que la société LA FOURNEE CROQUANTE n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la TVA sur les sommes qu’elle a réglées,
Condamner en conséquence la société LA FOURNEE CROQUANTE à restituer à la SMABTP la TVA réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2011 ou compenser les sommes de 13 394,84 € et 17 728,79 € correspondant à de la TVA avec les montants des condamnations à intervenir,
Sur les préjudices matériels
Juger que les préjudices de la société LA FOURNEE CROQUANTE consécutifs à l’incendie se limitent à 68 341 € pour les dommages au bâtiment et 90 453 € pour les dommages aux équipements professionnels (soit au total 158 794 € sans TVA).
Juger que ces sommes ne seront pas augmentées de la TVA,
Débouter la société LA FOURNEE CROQUANTE de ses plus amples demandes,
Sur les pertes d’exploitation
Fixer les préjudices de la société LA FOURNEE CROQUANTE consécutifs à l’incendie comme Suit :
— pour la période du 17 décembre 2009 au 31 décembre 2010 : la somme de 271 483 € et, déduction faite de celle de 216 000 € réglée par la société PACIFICA, la somme de 55 483 €,
— pour la période du 1° janvier 2011 au 30 novembre 2011 (13 504 € / mois x 11 mois) : 148 544 €,
— pour la période du 1° décembre au 28 février 2013 (13 504 € x 3 mois) : 40 512 €, Débouter la société LA FOURNEE CROQUANTE de ses plus amples demandes,
Sur la prétendue perte de marge nette Juger la demande de la société LA FOURNEE CROQUANTE non fondée dans son principe,
A titre subsidiaire, juger qu’elle ne rapporte pas la preuve du montant de son préjudice,
() . d
[…]
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Débouter la société LA FOURNEE CROQUANTE de la totalité de sa demande, Sur les frais et dépenses diverses
Juger que les sommes demandées ne seront pas augmentées de la TVA,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Juger que la société LA FOURNEE CROQUANTE ne rapporte pas la preuve de frais autres que de conseils techniques déjà réclamés au titre des frais et dépenses diverses,
Sur les demandes de la société PACIFIA
Débouter la société PACIFIA de ses demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande en garantie à l’encontre de la société ERDF
Constater que la Cour d’Appel de Paris a fixé les responsabilités à l’origine de l’incendie comme suit :
— 60% pour la société SCREG EST
— 40% pour la société ERDF.
Vu l’article 1147 du code civil,
Condamner la société ERDF, à concurrence de sa responsabilité fixée à 40% par la Cour d’Appel de Paris, à relever et garantir la société COLAS EST et la SMABTP de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge au profit de la société LA FOURNEE CROQUANTE ou de toutes autres parties à la présente procédure.
La société GRDF, par son avocat, fait soutenir : Sur la demande de sursis à statuer
Qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, alors que la société LA FOURNEE CROQUANTE poursuit son indemnisation à la suite d’un sinistre survenu le 17 décembre 2009.
Sur le rejet des demandes formulées à son encontre
Que la Cour d’Appel de Paris a, dans son arrêt du 15 janvier 2016, rendu dans le cadre de l’instance diligentée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés COLAS EST, ERDF et GRDF dont l’objet concernait l’indemnisation de la copropriété à la suite du même sinistre, objet de la présente instance, très clairement rejeté toute responsabilité à son encontre.
Qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal … a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Que ni la société COLAS EST, ni son assureur, la SMABTP, ni encore la Compagnie PACIFICA, prise en sa qualité d’assureur de la société LA FOURNEE CROQUANTE ne
formulent plus aucune demande de garantie à l’encontre de la concluante. É 19
=
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Qu’il suffit de rappeler les circonstances du sinistre, telles que décrites dans le rapport d’expertise, pour se convaincre du fait que le sinistre trouve son origine exclusive dans les fautes lourdes commises par la société SCREG EST.
Que l’accrochage d’un branchement de gaz, situé à côté d’un poste de détente, alors que la société COLAS EST travaillait avec une mini pelle qui n’était, au moment de l’accident, même pas guidée par un préposé de l’entreprise, constitue indéniablement un cas de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Que la conduite désaffectée découverte lors de la fouille réalisée en cours d’expertise et qui était signalée par un grillage avertisseur, était non pas un branchement (elle ne desservait pas l’immeuble sis […] mais elle était parallèle à cet immeuble), mais une canalisation de distribution de gaz.
Que la conduite de gaz arrachée par la société SCREG EST le 19 décembre 2009 est un branchement et non une canalisation de gaz, la réglementation étant substantiellement différente quant à la profondeur d’enfouissement de cette conduite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 13 juillet 2000 ou bien postérieurement audit Arrêté.
Que le branchement de gaz arraché par la société SCREG EST avait été mis en œuvre avant 1989 (ainsi que cela résulte de tous les éléments d’information produits par elle, et dont l’expert s’est pourtant dispensé de tenir compte), soit à une date à laquelle aucune obligation ne pesait sur elle pour la mise en place d’un grillage avertisseur au-dessus du branchement.
Que Monsieur Y, expert, fait un amalgame erroné entre les termes « canalisation de distribution » et « branchement », ce qui l’a amené à conclure, mais à tort, que la concluante n’aurait pas respecté la réglementation applicable aux seules canalisations, notamment en matière d’enfouissement, lors de la réalisation du branchement arraché le 17 décembre 2009 par le préposé de la société SCREG EST.
Que le terme « branchement » a donc une signification très précise puisqu’il concerne la conduite de moindre section qui amène le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu’au régulateur, ou à la bride amont du compteur (article 17 du Cahier des Charges).
Que c’est bien le branchement de gaz de l’immeuble qui a été arraché par la société SCREG EST et non une canalisation de gaz.
Que l’arrêté du 11 mai 1970 n’impose donc, contrairement à l’avis exprimé par Monsieur Y, et repris par la société LA FOURNEE CROQUANTE dans ses dernières conclusions, aucune profondeur d’enfouissement des branchements de gaz sous trottoir.
Qu’enfin la norme NF P 98-332 versée aux débats par la société COLAS EST a été éditée en février 2005 et ne s’applique donc pas à un branchement du réseau de distribution antérieure qui a été implanté entre 1985 et 1989.
Que le branchement endommagé a été prélevé par Monsieur Y au cours des opérations d’expertise, ce qui a permis de constater qu’il comportait l’inscription suivante : « ROLLMAPLAST 2485XDiamètre 20 – S5 -PE50 », marquage dont il se déduit que la fabrication du matériau remonte à la 24° semaine de l’année 1985, cette lecture des références d’identification de ce matériel n’ayant pas été contestée.
Que le branchement qui a été prélevé a une épaisseur de 2 mm, alors que les branchements de gaz mis en place à partir du 1" janvier 1989 ont une épaisseur de 3 mm, ce qui accrédite de plus
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[…]
+
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fort l’hypothèse d’une mise en œuvre du branchement litigieux entre 1985 et, en tous cas, la fin des années 1980.
Que la mise en œuvre du branchement de gaz qui a été arraché par la société SCREG EST peut être située entre la 24° semaine de l’année 1985 et le début de l’année 1989, et en tous cas avant l’entrée en vigueur de l’Arrêté du 13 juillet 2000, étant précisé que l’obligation réglementaire de mise en place d’un grillage avertisseur sur les ouvrages de gaz n’a été instituée que par ledit Arrêté.
Que les dispositions de l’Arrêté du 13 juillet 2000 sur l’organe de protection ne concernent que « les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Que contrairement à l’appréciation erronée de Monsieur Y, qui s’est gravement mépris sur l’interprétation et la portée des textes applicables aux réseaux de distribution de gaz enterrés, elle a pleinement respecté la réglementation en vigueur à la date de construction du branchement litigieux, en sorte qu’aucune imputation de responsabilité, fut-elle marginale, ne peut être retenue à son encontre.
Que l’existence de ce branchement enterré se déduisait nécessairement de la présence du poste de détente auquel il est raccordé, ce poste de détente constituant en l’espèce un repère visible, au sens des recommandations de l’AFG, qui ne pouvait échapper à l’attention de professionnels normalement diligents.
Qu’en considération de ces éléments elle demande le rejet pur et simple de toutes les demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre en principal, intérêts, frais ou accessoires.
Que si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, la concluante appelle en garantie la société COLAS EST à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée au profit tant de la société LA FOURNEE CROQUANTE que de son assureur, la compagnie PACIFICA.
Sur le montant des demandes, à titre plus subsidiaire Sur le préjudice au titre des dommages bâtiment et biens professionnels
Que les factures versées aux débats par la société LA FOURNEE CROQUANTE n’étant pas détaillées et en l’absence d’un examen de l’ensemble des factures détaillées comparées aux montants retenus en expertise judiciaire, rien ne permet d’imputer au sinistre les dépenses supplémentaires dont la société LA FOURNEE CROQUANTE poursuit le paiement.
Qu’il appartient de plus fort à la société LA FOURNEE CROQUANTE de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes dans une mesure supérieure à celle retenue dans le rapport d’expertise.
Qu’à défaut d’une telle preuve, la réparation du préjudice de la société LA FOURNEE CROQUANTE devrait être plafonnée à hauteur des sommes retenues par ordonnance du Tribunal de Commerce de Reims, confirmée par la Cour d’Appel de Reims.
Sur le préjudice au titre de la perte d’exploitation
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE précise que la boulangerie n’a pu recommencer son exploitation qu’au mois de février 2013, sans autre explication sur la durée anormalement longue des travaux de reprise, alors pourtant que :
» le pré-rapport a été établi le 15 mai 2011 et le rapport le 23 septembre 2011,
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[…]
«/p>
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+ l’assureur de la société LA FOURNEE CROQUANTE a indemnisé son assurée au titre de la perte d’exploitation à hauteur de la somme de 165 000 € dès l’année 2010, l’indemnisation versée par la société PACIFICA s’élevant à la somme totale de 216 000 €,
» la société LA FOURNEE CROQUANTE a perçu rapidement les sommes dues en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2011.
Qu’il appartient donc à la société LA FOURNEE CROQUANTE de justifier par des factures détaillées les travaux effectivement réalisés de telle sorte qu’elles puissent être comparées aux devis prévus dans le cadre du rapport d’expertise, afin de déterminer l’éventuel impact sur le planning des travaux exécutés différemment et justifier ainsi de la durée particulièrement longue des travaux de reprise de la boulangerie.
Sur la prétendue perte de marge nette pour les années 2013 et 2014
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE indique que le chiffre d’affaires réalisé en 2013 serait inférieur à celui réalisé avant le sinistre, entraînant ainsi une perte.
Que les états financiers de 2013 mettent en évidence que le poste « autres achats et charges externes » s’élève à 103 717 € alors qu’en 2009, ce poste s’élevait à 43 179 €, et c’est essentiellement ce poste qui contribue à la perte constatée.
Qu’en 2013, ce poste est, pour l’essentiel, composé des achats électriques et entretiens de matériels, alors que ces postes doivent correspondre aux travaux exécutés avant réouverture.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE sollicite également la prise en charge de «dommages matériels complémentaires », de sorte qu’il est permis de s’interroger si le poste de préjudice au titre de la perte de chiffre d’affaires ne fait pas double emploi avec le poste «dommages matériels ».
Qu’une boulangerie dénommée BOULANGERIE BOURG ayant été ouverte au cours du dernier trimestre 2012 au 114 rue Gambetta à Reims, elle a forcément généré un impact sur le chiffre d’affaires de la société LA FOURNEE CROQUANTE, puisque la BOULANGERIE BOURG a réalisé un chiffre d’affaires de 477 400 € pour l’année 2013.
Que la BOULANGERIE BOURG ayant ouvert sa boutique dans le courant du dernier trimestre 2012, et que la société LA FOURNEE CROQUANTE a rouvert au mois de février 2013, ce court laps de temps entre l’ouverture de cette nouvelle boulangerie et la réouverture de la société LA FOURNEE CROQUANTE n’a pu générer une fidélisation de la clientèle au profit d’un concurrent, de sorte que la baisse du chiffre d’affaires de la demanderesse en 2013, et bien entendu en 2014 et en 2015, par rapport à l’exercice 2009 avant la survenance du sinistre, est directement et seulement imputable à une concurrence régulière en l’absence de tout lien avec le sinistre survenu à la fin de l’année 2009.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE ne justifie donc pas que la perte de marge nette depuis 2013 par rapport à la marge nette de 2009 serait liée au sinistre et sera déboutée de cette demande.
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile. Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 15 janvier 2016,
Vu les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile,
A titre principal, sur l’incident de sursis à statuer soulevé par ERDF,
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Prendre acte de ce que GRDF s’en remet à la sagesse du Tribunal sur l’incident de sursis à statuer soulevé par ERDF dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de GRDF,
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, et le rapport d’expertise déposé par Monsieur G Y,
Donner acte à GRDF de ce qu’elle s’est conformée, lors de la construction du branchement de gaz endommagé le 17 décembre 2009 par la société SCREG EST, à la réglementation alors en
vigueur,
Dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à GRDF dans la survenance du sinistre le 17 décembre 2009,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de GRDF,
Constater que la société SCREG EST, aux droits et obligations de laquelle vient COLAS EST, est exclusivement responsable de l’arrachage du branchement survenu le 17 décembre 2009 et des conséquences dommageables qui en ont résulté,
Et pour le cas où la Cour entrerait, par impossible, en voie de condamnation à l’encontre de GRDF,
Condamner la société COLAS EST à relever et garantir GRDF de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais ou accessoires au profit de LA FOURNEE CROQUANTE et/ou de son assureur la Compagnie PACIFICA,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que LA FOURNEE CROQUANTE ne justifie nullement du montant des sommes complémentaires qu’elle réclame,
Débouter LA FOURNEE CROQUANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,
Condamner la société COLAS EST et/ou toute partie succombant à payer à GRDF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société COLAS EST et/ou toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître James GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, par son avocat, fait soutenir :
Sur la demande de sursis à statuer
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a déjà instruit une procédure devant le Tribunal de Commerce de Paris afin notamment de recouvrer les pertes de
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loyer non indemnisées par l’assureur, ALLIANZ IARD, sollicitant le remboursement des indemnités versées au titre du sinistre litigieux.
Que ce litige a été tranché par deux jugements du Tribunal de Commerce de Paris en date des 6 février et 5 juin 2014 dont il a été régulièrement relevé appel.
Que la Cour d’Appel de Paris a donc été saisi du litige portant sur les responsabilités de chacun des protagonistes (ENEDIS, GRDF et la société COLAS EST) dans le cadre de la survenance de l’explosion ayant endommagé l’immeuble du […], y compris les locaux de la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que cette Cour a rendu son arrêt le 15 janvier 2016 et confirmé les jugements en toutes leurs dispositions à l’exception de la recevabilité de la demande formulée par le syndicat.
Que la concluante ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Cassation est donc saisi du litige et devra se prononcer sur le bien-fondé en droit de la décision rendue.
Que cette décision fera autorité de chose jugée à l’égard de l’ensemble des juridictions saisies d’un litige connexe à ce dossier.
Que le Tribunal de Commerce de Reims étant saisi des mêmes demandes par la société LA FOURNEE CROQUANTE puisqu’il lui est demandé d’entrer en condamnation contre les mêmes sociétés pour le même sinistre ce qui nécessitera forcément de trancher les responsabilités incombant à chacune, si responsabilité il y a, l’arrêt à venir impactera directement l’exécution du jugement qui sera rendu par le Tribunal de Commerce de Reims.
Que, le rapport d’expertise judiciaire, sur lequel est fondée la demande de la société LA FOURNEE CROQUANTE, n’a fait que se prononcer sur la partie technique du litige et ne lie aucunement le Tribunal suivant les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Que la société concluante contestant juridiquement sa responsabilité devant la Cour de Cassation, il n’est aucunement acquis que celle-ci confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.
Que les faits, comme les fondements juridiques, sont rigoureusement identiques. Que les fautes alléguées dans le cadre de la présente procédure sont strictement identiques.
Que les mêmes faits ne sauraient avoir des conséquences juridiques différentes suivant la juridiction saisie, il existe un risque patent de contradiction entre les décisions du Tribunal de Commerce de Reims et de la Cour de Cassation.
Qu’il serait particulièrement contradictoire pour le Tribunal de céans de rendre une décision similaire à celle de la Cour d’Appel de Paris si celle-ci était cassée ou de se démarquer de cette décision si elle était confirmée par la Cour de Cassation.
Que c’est une cause de suspension légale prévue par l’article 110 du code de procédure civile : « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».
Qu’elle renvoie les parties aux écritures de la société GRDF qui soutient justement ne pas
pouvoir être condamnée au titre de la présente procédure puisqu’elle a été mise hors de cause par la Cour d’Appel de Paris, selon le principe de force de chose jugée.
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[…]
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Que ce point fait l’objet du pourvoi en cassation de la société concluante qui considère que la société GRDF doit avoir une responsabilité.
Qu’il relève de l’impossible, à ce jour, pour le Tribunal de Commerce de Reims d’entrer en condamnation contre la société GRDF comme le Tribunal de Commerce ne peut pas exonérer les sociétés COLAS EST et la concluante de toute responsabilité.
Que le code de procédure civile ne permet pas que deux décisions portant sur des mêmes faits puissent engendrer des conséquences juridiques différentes.
Qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la procédure pendante devant la Cour de Cassation n’a pas d’influence sur la procédure de céans.
Que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient incontestablement de surseoir à statuer dans ce dossier dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire opposant le Syndicat des copropriétaires et son assureur aux requises devant la Cour de Cassation.
Sur les responsabilités Sur sa prétendue faute et son absence totale de responsabilité
Que par un dire n°7 en date du 15 avril 2011, repris dans son dire récapitulatif en date du 29 juillet 2011, elle a prouvé de manière incontestable que l’inflammation du gaz ne pouvait résulter du coffret électrique et provenait nécessairement de la mini pelle, démontrant par là même que le maintien de l’alimentation électrique ne pouvait avoir eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.
Que le sinistre résulte de la déflagration du gaz naturel avec inflammation en milieu non confiné, en extrémité de canalisation sous pression d’environ 4 bars de gaz.
Qu’il convient de rappeler le principe de l'« énergie minimale d’inflammation (EMI) ».
Qu’il s’agit de l’énergie minimale qui doit être fournie à un mélange gazeux inflammable pour provoquer son inflammation.
Que, pour le méthane, constituant entre 81 à 97% du gaz de Ville, pour un pourcentage médian de 8,5%, l’EMI est de 0.21 mJ (milli Joule), donc d’une valeur extrêmement faible.
Que l’inflammabilité étant très élevée tout comme la température d’auto inflammation de 472°C, l’existence d’un phénomène d’auto inflammation peut être exclue.
Que les sources d’inflammation suivantes sont envisageables :
— Celles relevant d’une source thermique dans l’air : sont concernés, dans un rayon de 1,50 mètre autour de la rupture de la canalisation gaz, la mini pelle mécanique à moteur thermique (la puissance « moteur » est de l’ordre de 17000 W (pièce n°12 de la SCREG), soit 80 millions de fois l’EMI du gaz ; 1 J = 1 Watt / sec), et les éléments d’éclairage de nuit à iodure métallique ou halogène (500 W par projecteur).
— Celles relevant d’une source électrostatique (tribologie) dans l’air : sont concernés, dans un rayon de 2 mètres autour de la rupture de la canalisation, le frottement des chenilles de la pelle sur le sol, celui du godet sur les pierres et les graves de terrassement. A pleine puissance, l’énergie « moteur » est transférée sur le godet. Dans l’hypothèse d’un rendement de 30%, la puissance de 5.1 kW sur le godet est 25 millions supérieure à la valeur de l’EMIL.
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— Celles concernant la diffusivité D de la chaleur dans l’air : ce modèle approché est valable dans des conditions d’absence de vent et/ou de mouvements d’air mais reste pertinent au regard des conditions locales dans cette affaire, car si l’on considère une sphère d’un rayon de 3 mètres correspondant à la distance maximale entre la mini pelle et le coffret de la société ENEDIS en façade, la formule est celle donnée dans l’ouvrage de Carlson & Jaeger « Conduction of Heat in Solids ». Une extrapolation de cette formule est observée dans les ouvrages techniques publiés pour les gaz.
— Celles concernant la diffusion du gaz : le faciès de rupture de la gaine gaz (dans le sens du repliement du godet et du recul de la mini pelle) fait que l’échappement du gaz s’est projeté vers l’engin et vers la hauteur, points confirmés par la société SCREG EST.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la source la plus proche susceptible, tant par son inertie thermique que par sa température, de provoquer l’inflammation, est l’engin de chantier utilisé par la société SCREG EST, puisque le gaz se diffusant, l’explosion en phase gazeuse a alors pu se produire. En l’espèce, les faits rapportés confirment d’abord un phénomène de flammes se propageant dans les gaz imbrûlés avec une vitesse plus ou moins grande puis une déflagration.
Que la déformation du coffret de la concluante ne peut qu’avoir résulté du front de flamme et/ou de la déflagration qui en a suivi.
Que, malgré ses demandes réitérées, il convient de constater que Monsieur Y n’a pas apporté de réponse à ses observations s’agissant de la source d’inflammation, et aux éléments développés par cette dernière démontrant que l’inflammation du gaz ne pouvait résulter du coffret électrique et provenait nécessairement de la mini pelle, démontrant par là même que le maintien de l’alimentation électrique ne pouvait avoir eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.
Que le rapport d’expertise de Monsieur Z ne pourra valablement être entériné par le présent Tribunal et ce, pour les raisons ci-avant exposées, le Tribunal de Commerce de Paris ayant d’ailleurs refusé de retenir que le coffret électrique soit de façon certaine à l’origine de l’explosion ayant engendré l’incendie :
« Attendu qu’à l’issue des débats et à la lecture du rapport d’expertise, il n’apparaît pas, de façon certaine que l’allumette ait été constituée par la surchauffe du boitier ENEDIS ».
Que la Cour d’Appel de Paris n’a pas le même avis, considérant que le boîtier est à l’origine de l’incendie, mais n’a aucunement expliqué comment un boîtier fermé au moment du sinistre a pu générer une allumette amenant un incendie violent sans être lui-même gravement endommagé autrement que par sa propre surchauffe.
Qu’à considérer que ce boîtier ait réellement déclenché l’incendie, les flammes l’auraient forcément endommagé, mais tel n’a pas été le cas.
Que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée par l’expert judiciaire et une simple probabilité ne peut pas engager la responsabilité de la concluante.
Qu’afin de conforter les hypothèses évoquées précédemment et en vue de la manifestation de la vérité, il aurait été indispensable de mettre à disposition de l’expertise la mini pelle utilisée par la société SCREG EST le 17 décembre 2009 pour les travaux de terrassement au cours desquels l’incendie est survenu.
Que la société SCREG EST a indiqué que les parties ne pourraient examiner la mini pelle litigieuse faisant valoir qu’elle avait été louée pour une courte durée.
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Qu’en réalité, elle a été conservée plus de deux mois au-delà de la date prévue de retour par la société SCREG EST, et a finalement été judicieusement retournée à l’entreprise de location le ler mars 2010, juste avant le démarrage des opérations d’expertise.
Qu’il convient de tirer toutes les conséquences de la soustraction volontaire de cet élément de preuve matérielle essentiel.
Qu’il est singulier d’avoir appris que la mini pelle, que les parties n’ont pas été mises en mesure d’examiner du fait de la société SCREG EST, avait été incendiée ultérieurement. Cet incendie qui a détruit la mini pelle est-il dû à une défaillance interne de l’engin qui aurait pu en l’occurrence être la source d’ignition recherchée ?
Qu’aux termes du rapport d’expertise, Monsieur Y propose d’imputer à la société concluante une part de responsabilité de 10 % « pour avoir laissé en tension le tableau en surchauffe pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG au risque d’une électrisation du personnel ».
Que cette imputation de responsabilité se heurte toutefois aux dispositions du Plan de Prévention Global qui a été signé par la société SCREG EST le 29 mars 2009 qui prévoit pour chaque type de risque les mesures de prévention à mettre en œuvre par le titulaire.
Qu’au titre du risque électrique, le Plan de Prévention Global prévoit le risque d’électrisation «Câble électrique souterrain endommagé dans la phase terrassement : Electrisation, court- circuit», et pour qu’il y ait électrisation, il faut nécessairement que le câble considéré soit sous tension.
Que le Plan de Prévention Global, accepté et signé par la société SGREG EST, prévoit nécessairement que les travaux peuvent être exécutés en présence d’un réseau électrique sous tension.
Qu’il ressort très clairement des diverses pièces du dossier :
— que la cause de l’explosion est indéterminée ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la surchauffe du boîtier et l’incendie de l’immeuble sis […].
Que le Tribunal constatera qu’elle n’a commis aucune faute dans ce litige, et qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
Que, toutefois, si celui-ci ne devait pas juger de la sorte, il lui sera demandé, à titre subsidiaire de bien vouloir limiter les condamnations ainsi sollicitées à son égard à hauteur de 10% de l’assiette totale des demandes formées à son encontre par les demandeurs.
Sur la responsabilité de la société COLAS EST :
Que les opérations d’expertise ont permis de mettre en exergue plusieurs manquements importants de la société SCREG EST aux règles et bonnes pratiques en terme de prévention en cours de travaux de fouille autour d’ouvrages gaziers et électriques.
Que les Recommandations Techniques pour les travaux à proximité des ouvrages de distribution de gaz – emplois d’engins ou de matériels mécaniques – prévoient que :
« Dans tous les cas, le conducteur de l’engin excavateur doit être guidé par une autre personne pour le faire stopper dès l’apparition d’un dispositif avertisseur ou d’un ouvrage non signalé » (repris dans le PPG signé par la société SCREG EST).
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Que l’article R4534-122 du code du travail dispose, dans le cas de travaux de terrassement réalisé au voisinage de canalisation électrique sous tension, des mesures à prendre.
Que non seulement le conducteur de l’engin excavateur doit être guidé par une autre personne mais cette dernière doit le faire stopper dès l’apparition d’un dispositif avertisseur ou d’un ouvrage non signalé.
Que la société SCREG EST reconnait qu’elle avait identifié la présence de la canalisation de gaz en raison de la présence visible des regards, mais elle prétend qu’elle ne pouvait pas imaginer sa profondeur ni sa pose atypique non perpendiculaire au coffret et réseau.
Que cette explication est doublement fausse :
en ce qui concerne la profondeur de 42 cm : si la société SCREG EST avait terrassé à la main comme elle le prétend dans le secteur très réduit du coffret électrique elle aurait rencontré la canalisation à cette faible profondeur ;
en ce qui concerne sa direction : compte tenu ce que la tranchée est en limite du regard gaz le plus proche du coffret électrique, on en déduit que quelle que soit la direction de la canalisation issue de ce coffret, ladite canalisation ne pouvait échapper au godet de la pelle mécanique.
Que pour ces raisons, la responsabilité de la société SCREG EST est prépondérante.
Que la Cour d’appel de Reims ne s’y est d’ailleurs pas trompée, jugeant que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une contestation sérieuse alors que l’un de ses préposés était aux commandes de la micro-pelle mécanique dont la mise en œuvre est incontestablement à l’origine de la survenance de l’incendie litigieux.
Que, pour se soustraire à toute responsabilité, la société SCREG EST n’hésite pas à prétendre que le Plan de Prévention Global ne lui était pas opposable faute d’en avoir accepté les termes, ce qui est totalement contraire à la réalité.
Que si le Tribunal de céans devait considérer que ledit plan n’est pas opposable à la société SCREG EST, alors il ne pourra que retenir la faute grave d’imprudence commise par son préposé conducteur de la mini pelle, et relevée tant par l’expert Judiciaire, que la Cour d’appel de Reims, lesquels n’ont pas manqué de retenir que ce dernier avait rallumé l’engin alors même que la fuite de gaz avait été constatée.
Que la société SCREG EST a donc fait preuve d’une imprudence manifeste consistant en un manque de prévoyance, puisque le conducteur a agi sans prendre les précautions commandées par les circonstances, à ce titre, endossera toute sa part de responsabilité.
Sur la responsabilité de la société GRDF
Que les éléments retenus par la Cour d’Appel de Paris n’apparaissent pas suffisants pour exonérer GRDF de toute responsabilité.
Que, comme l’expert l’a mis en exergue, le coffret de détente ne permettait aucunement à la société SCREG EST de déterminer où se trouvait la canalisation de gaz.
Qu’en creusant dans un endroit ne se situant pas au droit des coffrets, la société SCREG EST
pouvait légitimement penser qu’elle ne rencontrerait pas de canalisation dans le cadre de sa fouille.
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Que l’urgence suffisait à justifier que l’information ne soit pas relayée à GRDF dont il n’est aucunement justifié qu’elle était en mesure d’agir dans les délais requis, ni qu’elle aurait accepté d’envoyer des agents sur site alors même que ses installations n’étaient pas concernées, et ces précautions, ne pouvant être prises du fait de l’urgence, n’aurait eu aucune incidence sur la survenance du sinistre.
Que la canalisation de gaz en plomb désaffectée, ancien branchement, disposant, elle, d’un grillage avertisseur, GRDF est, en conséquence, mal fondée à dénier toute responsabilité au titre de l’absence d’un tel grillage au motif qu’il n’était pas réglementaire alors même qu’elle s’était imposé à le faire sur une précédente installation.
Que c’est notamment sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 que la responsabilité de GRDF est recherchée, c’est- à-dire la responsabilité du fait des choses.
Que, suivant une jurisprudence constante, cette responsabilité présente un caractère objectif et ne requiert pas de faute.
Que l’implication de la canalisation de gaz dans le sinistre suffit à retenir la responsabilité de GRDF sauf à celle-ci de justifier un cas de force majeure.
Que l’éventuel heurt d’une canalisation de gaz non signalée sous la chaussée à l’occasion du creusement de tranchée en vue de la réparation d’un autre ouvrage, tel un ouvrage électrique sous le trottoir, ne peut pas être considéré comme un évènement inévitable et imprévisible, alors que les incidents par les engins sur la voie publique, du fait du heurt de canalisation, sont absolument courants.
Que, compte tenu des précédents, et de la localisation de plusieurs canalisations sous la voie, le risque de collision n’étant pas hypothétique, la société GRDF aurait dû prendre toutes les précautions possibles, notamment la pose de grillages, avertisseurs, pour éviter précisément des heurts, risquant de fendre la canalisation de gaz.
Que le caractère inévitable est d’autant plus contestable qu’il a été invoqué, pour un précédent branchement à côté, la présence d’un grillage de protection, ce qui montre bien que tel dispositif était de nature à empêcher le dommage.
La société GRDF devait s’attendre à ce que les travaux de creusement dans le secteur puissent fissurer sa canalisation et faute pour elle d’avoir pris des précautions et installer des dispositifs d’alerte, elle ne peut pas invoquer le cas de force majeure, et sa responsabilité est totalement engagée.
Sur les préjudices de la société LA FOURNEE CROQUANTE Sur les dommages matériels
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE est une société commerciale et, à ce titre, récupérant la TVA, toute condamnation qui devra intervenir ne pourra survenir qu’en hors taxe.
Que, dans le cadre de l’expertise, concernant les bâtiments, l’ensemble des devis établis par les parties, y compris ceux versées aux débats par la société LA FOURNEE CROQUANTE, ont été remis à l’expert pour qu’il se prononce sur les préjudices.
Qu’il a évalué la remise en état des locaux à la somme de 68 341 € HT soit 81 735,84 € TTC.
Que les demandes de la société LA FOURNEE CROQUANTE, à hauteur de 157 585,56 € TTC, sont sans commune mesure avec celles estimées par l’expert ; si elle a le droit à la réparation
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intégrale du préjudice, cette réparation ne saurait en revanche entraîner un enrichissement sans cause.
Que, dans le cadre de la remise en état du bâtiment, celle-ci doit se faire à l’identique c’est-à- dire avec les mêmes caractéristiques que l’ancienne, toute amélioration étant à la charge de la victime.
Que le rapport d’expertise met en exergue que le local n’a pas subi de fortes dégradations ce qui rend d’autant plus inexplicable le montant avancé par la société LA FOURNEE CROQUANTE : « D’une manière générale, le local a légèrement souffert des fumées infiltrées, mais ne présente pas de marque de carbonisation. Il est à noter que des éléments de décoration en voile suspendus au- dessus des vitrines sont salis mais intacts. La sauvegarde du local s’explique par le faux-plafond coupe-feu en place qui a fait « écran » ».
Que les pièces versées aux débats par la société LA FOURNEE CROQUANTE ne permettent pas de déterminer le détail des travaux réalisés et de vérifier, ainsi, que ceux-ci ont uniquement consisté en la remise en état du local à l’identique.
Qu’en conséquence, le Tribunal limitera l’indemnisation des dommages aux bâtiments à hauteur de la somme validée par l’expert soit 68 341 € HT.
Que concernant les biens professionnels, le montant comprend notamment le remplacement du four.
Qu’il ressort très clairement des dires de l’expert que le four n’a pas été endommagé par le sinistre, son remplacement ne se justifie donc pas, et la somme de 42 862,25 € devra rester à la charge de la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE a racheté de nombreux appareils pour son laboratoire pour une somme de 21 526,40 €, alors que le rapport d’expertise a clairement mis en exergue que ces appareils fonctionnaient après sinistre et qu’ils n’avaient pas été endommagés par celui-ci.
Qu’un article de presse, postérieur à l’incendie mentionne que "M. A cuisait du pain pour en faire cadeau à l’Armée du Salut indiquant que le « labo » était intact".
Que l’absence de lien de causalité entre le sinistre et le changement de matériel opéré par la société LA FOURNEE CROQUANTE recommande que les sommes afférentes (21 526,40 €) restent à sa charge tout comme les poches pour balancelle et leurs poses (1 262,98 €).
Que, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise et aux factures produites par la société LA FOURNEE CROQUANTE, son préjudice matériel ne saurait excéder une somme de 90 453 € HT.
Sur les préjudices immatériels
Que, concernant la perte d’exploitation, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il a été convenu par les parties de fixer les pertes d’exploitation de la façon suivante : – 271 483 € de la date du sinistre au 31 décembre 2010 ;
— 13 504 € par mois à compter du ler janvier 201 1,
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE liquide son préjudice dans le cadre de la présente instance en précisant qu’elle n’a pu rouvrir que le 19 février 2013. @Û 30
1953
=
2014009674
Que le sinistre s’est déroulé le 17 décembre 2009 ce qui implique une fermeture pendant 38 mois, délai qui apparaît anormalement long, car : – L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2011 ; – La société LA FOURNEE CROQUANTE a été indemnisé par son assurance en cours d’expertise judiciaire ; – Par ordonnance du 14 décembre 2011, exécutoire de plein droit, elle a obtenu un complément d’indemnisation dépassant les 350 000 € ; – Les devis de la société ABC DER ont été validés en mars 2012 et février 2013 alors même qu’ils ont été produits dans le cadre de l’expertise judiciaire,
Que, suivant le récapitulatif opéré par la société ABC.DER le 19 avril 2012, il était clairement indiqué que les travaux n’avaient pas encore commencé, le dossier administratif des travaux n’ayant pas encore été déposé, et il était souligné que le planning des travaux devait durer au plus sept semaines.
Que la boulangerie n’a pourtant rouvert qu’en février 2013 soit 10 mois postérieurement, car il apparaît clairement qu’il y a eu des difficultés administratives ou d’exécution du chantier.
Que ces difficultés ne présentent pas de lien de causalité avec le sinistre et aucune perte d’exploitation ne saurait être accordée à ce titre.
Que, compte-tenu des sommes versées par son assureur et obtenues dans le cadre du référé provision, la société LA FOURNEE CROQUANTE avait largement de quoi assurer la réouverture de son commerce dans un délai raisonnable et indemniser une partie de ses pertes d’exploitation.
Qu’il apparaît clairement à la lecture des écritures adverses que la société LA FOURNEE CROQUANTE a commis une faute dans la gestion de son sinistre et, par là-même, qu’elle a contribué au retard pris dans les travaux.
Qu’un délai de deux mois pour l’obtention des autorisations administratives, outre le délai de sept semaines pour la réalisation des travaux auraient permis une réception début septembre 2012 avec une réouverture dans la foulée.
Que le rapport ayant été déposé le 23 septembre 2011, si la société LA FOURNEE CROQUANTE avait été diligente, elle aurait pu débuter des travaux début décembre 2011 et rouvrir ses locaux en février 2012 soit un an avant la date réelle d’ouverture.
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE devra apporter toutes informations utiles sur ce retard important pris dans l’exécution des travaux de remise en état, et à défaut, la perte d’exploitation devra être réduite de douze mois soit de 162 048 €.
Que, concernant la perte de marge, réclamé par la société LA FOURNEE CROQUANTE à hauteur de la somme de 99 638 €, elle serait justifiée par le fait que la boulangerie n’ayant pas réussi à rééditer son chiffre d’affaire d’avant sinistre, les défenderesses en seraient responsables et devraient l’indemniser à ce titre.
Que cet élément n’est pas suffisant à ouvrir droit à une quelconque indemnisation au profit de la société LA FOURNEE CROQUANTE, car la baisse de son chiffre d’affaires dépend de nombreux éléments sur lesquels le sinistre n’a eu aucune influence :
— Contexte économique ;
— Contexte démographique ;
— Contexte géographique.
f
31
1954
=)
2014009674
Que la durée de cette fermeture, de quatre années, n’est pas liée uniquement à la survenance du sinistre comme il a été démontré précédemment.
Qu’il n’est pas démontré que la société LA FOURNEE CROQUANTE n’aurait pas connu la même baisse de chiffre d’affaires si elle n’avait pas été sinistrée, puisque la réédition d’un chiffre d’affaires identique en 2014 justifie clairement que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas liée au sinistre.
Que si ces difficultés perdurent, cela démontre bien qu’elles sont liées à un contexte et à une situation totalement indépendants des défenderesses.
Que ce préjudice allégué ne pourra pas donner lieu à indemnisation.
Qu’il sera prononcé la compensation entre les sommes déjà perçues et celles qui seront octroyées à la société LA FOURNEE CROQUANTE conformément aux articles 1289 et
suivants du code civil. II.3.
Sur les autres demandes
Que si, par extraordinaire, le Tribunal de céans n’entendait pas surseoir dans ce dossier dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, il ne pourra qu’accorder à la société ENEDIS la garantie de la société COLAS EST à hauteur de 60 % conformément aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 janvier 2016.
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1147, 1289, 1290, 1315, 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, Vu les articles R4512-3 et R4534-122 du code du travail,
Avant dire droit Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, À titre principal,
Débouter la société LA FOURNEE CROQUANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre ENEDIS,
Condamner les parties succombantes à payer à la société ENEDIS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condammer les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
Limiter le quantum de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société ENEDIS à hauteur de 10% de l’assiette totale des préjudices, suivant en cela les conclusions de l’expert judiciaire,
Prononcer la compensation entre le montant des sommes déjà versées et celles objet de
l’éventuelle condamnation à venir, ËÛ 32
Débouter les parties du surplus de leurs demandes,
1955
2014009674 1956
A titre très subsidiaire,
Condamner la société COLAS EST à garantir la société ERDF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %,
Débouter les parties du surplus de leurs demandes.
La Société PACIFICA, par son avocat, font soutenir : Sur la demande de sursis à statuer
Que le sursis à statuer qui relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond, nécessite que l’issue de la procédure à intervenir ait une influence sur la procédure en cours.
Que la Cour de cassation, juge du droit, n’est aucunement saisie de l’appréciation des responsabilités encourues mais exclusivement de la régularité de l’arrêt d’appel rendu dans une autre affaire initiée par la société ALLIANZ et le Syndicat des copropriétaires du […].
Que le mémoire de la société ENEDIS déposé auprès de la Cour de Cassation porte principalement sur des motifs tirés de la dénaturation des conclusions de la société GRDF et de l’absence de réponse par la Cour d’appel à l’argumentation développée par ENEDIS à l’encontre de la société GRDF.
Que le contrôle de la Cour de Cassation va porter sur le respect de la procédure et des textes légaux par la Cour d’Appel.
Que la Cour de Cassation ne rend pas d’arrêt de règlement.
Que cet arrêt à intervenir n’aura pas autorité de la chose jugée dans la présente instance, en l’absence de caractérisation des conditions de l’article 1351 du code civil (identité de chose, de cause et de parties), puisque ni la société LA FOURNEE CROQUANTE ni la concluante ne sont parties à l’arrêt de la Cour d’Appel, pas plus qu’au pourvoi formé devant la Cour de Cassation.
Que le Tribunal étant parfaitement en mesure d’apprécier les responsabilités encourues et d’appliquer les règles de droit invoquées rejettera toute demande de sursis à statuer.
Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Qu’aux termes des conclusions de Monsieur Y, l’incendie survenu le 17 décembre 2009 résulte de la conjonction de plusieurs facteurs dont :
— La surchauffe du coffret de branchement électrique sur rue.
— L’absence de coupure de l’alimentation du réseau électrique par la société ENEDIS.
Que l’incendie résulte de la surchauffe du coffret électrique en façade de l’immeuble, source d’ignition, qui, laissé sous tension par les agents ENEDIS pendant l’intervention des opérateurs de la société COLAS EST, a produit l’effet « allumette » lors de la fuite de gaz provoquée par les travaux de terrassement de la société COLAS EST, l’ensemble des constations techniques réalisées confirmant cette origine, comme le justifie l’expert judiciaire.
(4 ,
G
2014009674
Que, lors de l’intervention, en dépit de la présence de deux techniciens de la société ENEDIS, celle-ci ne procédait pas à la mise hors tension du coffret électrique, dont la surchauffe était pourtant constatée et à l’origine de l’intervention d’ENEDIS et de COLAS.
Que les salariés d’ENEDIS sont restés à regarder l’intervention de la société COLAS sachant que le coffret présentait un danger pour tout le monde et ne se souciaient aucunement de faire couper l’électricité avant l’intervention.
Que l’ensemble des constatations réalisées établit avec certitude que ce coffret électrique en surchauffe a bien été l’élément déclencheur de l’inflammation de la fuite de gaz, l’incendie provenant de l’inflammation du mélange d’air et de gaz au contact du point chaud du coffret électrique.
Que les constats de l’expert judiciaire montrent que le gaz s’est enflammé au droit de la façade de l’immeuble, là où se situait le boîtier électrique déclenchant l’incendie alors que la mini pelle ne fonctionnait pas.
Que l’expert judiciaire a encore justifié de l’effet « allumette » du boîtier après examen des éléments internes de ce boîtier qui met en évidence que les désordres les affectant étaient la conséquence d’un amorçage et non de la chaleur de la fuite de gaz enflammée.
Que la société ENEDIS n’ayant aucunement respecté l’ensemble des conditions de sécurité, celles-ci impliquant la mise hors tension du boîtier au vu de sa défectuosité ses fautes sont directement à l’origine de la survenance de l’incendie du 17 décembre 2009.
Que la société ENEDIS engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2, ou à tout le moins de l’article 1382 du code civil à l’égard de la société LA FOURNEE CROQUANTE.
Que cette responsabilité est incontestable et était d’ailleurs retenue tant par le juge des référés du Tribunal de céans que par le Tribunal de commerce de Paris confirmé par la Cour d’Appel le 15 janvier 2016 qui a force de chose jugée.
Que le Tribunal condamnera la société ENEDIS à prendre en charge les indemnités versées par la société PACIFICA, dûment subrogée dans les droits de son assurée, en indemnisation du sinistre incendie.
Sur la responsabilité de la société COLAS EST
Que l’incendie résulte de l’inflammation de la fuite de gaz provoquée par la rupture de la canalisation d’alimentation gaz par la société COLAS EST lors de ses opérations de terrassement.
Que la société COLAS EST a la qualité de gardienne de la mini pelle et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Que la société COLAS aurait dû respecter un périmètre de prudence dans la réalisation de la fouille, d’autant que la présence de coffrets de détente était un indicateur sur la présence de canalisation de gaz et que sous un trottoir aussi étroit il était prévisible que de nombreux passages de fluides cheminaient en souterrain.
Que, lors de la réalisation de la fouille, l’ouvrier manipulant la mini pelle se trouvait seul, non guidé par son collègue et ce en totale violation des règlementations applicables et que les conditions de fouille à proximité d’ouvrage de gaz doivent normalement se faire avec des outillages à mains et non à la mini pelle (article 3.2 des recommandations techniques).
( ,.
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2014009674
Que la responsabilité de la société COLAS EST était retenue tant lors de l’audience des référés que lors de la procédure au fond initiée par le Syndicat des copropriétaires du […].
Qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société COLAS EST ne conteste pas sa responsabilité prépondérante dans l’incendie survenu le 17 décembre 2009, responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, ou à tout le moins de l’article 1382 du code civil.
Que la société COLAS EST est assurée auprès de la SMABTP, qui a pris la direction du procès et ne conteste donc pas son obligation à garantie.
Que le Tribunal condamnera in solidum la société COLAS EST et son assureur la SMABTP à prendre en charge les indemnités versées par la société PACIFICA, dûment subrogée dans les droits de son assurée, en indemnisation du sinistre incendie.
Sur les demandes de la concluante
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE est assurée auprès d’elle, depuis le 14 mai 2007, suivant police « multirisque professionnelle ».
Que la société LA FOURNEE CROQUANTE, comme elle le reconnaît, a ainsi été indemnisée de sa perte d’exploitation à hauteur de 216 000 € au titre de la garantie incendie.
Qu’elle prenait également en charge l’ensemble des mesures urgentes conservatoires d’un montant de 9 922,47 € (frais décontamination).
Que, en application de ses garanties, elle a donc versé la somme totale de 225 922,47 €.
Qu’en vertu de l’article L1I21-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les responsables du sinistre et son assureur.
Qu’elle est bien-fondée à solliciter la somme de 225 922,47 € correspondant aux mesures conservatoires et aux dommages immatériels subis par son assuré et indemnisés par ses soins.
Que le Tribunal condamnera in solidum la société COLAS venant aux droits de la SCREG, la SMABTP assureur de la société COLAS, la société ENEDIS à lui verser la somme de
225 922,47 € avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative.
Qu’elle n’a eu d’autre choix que de formuler ses demandes devant le Tribunal et est donc bien fondée à prétendre à une indemnité au titre des frais exposés.
Qu’elle demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Dire qu’aucun sursis ne se justifie dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation dans l’affaire initiée par la société ALLIANZ et le Syndicat des copropriétaires du […]
En conséquence,
Débouter la société ERDF et tous concluants de leur demande de sursis à statuer,
Sur les responsabilités
A) ,
1958
d
2014009674
Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1 et 2 du code civil,
Dire que l’incendie résulte de la surchauffe du coffret de branchement électrique défectueux de la société ERDF,
Dire qu’une intervention sur le réseau électrique était réalisée sans mise hors tension du coffret électrique défectueux par ERDF,
Dire que le coffret électrique en surchauffe a été l’élément déclencheur de l’incendie,
Dire que la société ERDF a commis une faute en ne procédant pas à la coupure de l’alimentation électrique du coffret défectueux,
Dire que la société ERDF engage sa responsabilité à l’égard de la société LA FOURNEE CROQUANTE,
Dire que la société COLAS EST a la qualité de gardienne de la mini pelle à l’origine de la fuite de gaz,
Dire que la rupture de la canalisation de gaz lors de l’intervention de la société COLAS EST est à l’origine de l’incendie,
Dire que société COLAS EST a commis une faute en ne respectant pas les mesures de prudence dans la réalisation de la fouille,
Dire que la société COLAS EST engage sa responsabilité à l’égard de la société LA FOURNEE CROQUANTE,
Dire que la SMABTP assureur de la société COLAS a pris la direction du procès à l’égard de son assuré,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Dire que la Compagnie PACIFICA a versé à son assuré la somme de 225 922,57 € au titre de sa garantie incendie et perte d’exploitation,
Dire que la compagnie PACIFICA est subrogée dans les droits et action de son assuré, à l’encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs,
En conséquence,
Condammer, in solidum, la société COLAS venant aux droits de la SCREG, la SMABTP, la société ERDF, à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 225 922,57 €, avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 9 février 2012 et capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1154 du code civil,
Condamner in solidum la société COLAS venant aux droits de la SCREG, la SMABTP, la société ERDF, à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, aux dernières
écritures des parties.
1959
SO
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SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;
Attendu que dans l’instance introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris, puis devant la Cour d’Appel et ensuite devant la Cour de Cassation, les demandeurs sont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et son assureur, la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle est venue la Compagnie ALLIANZ IARD, et que la société LA FOURNÉE CROQUANTE et son assureur la Compagnie PACIFIA ne sont pas parties, ni en demande, ni en défense ;
Attendu que dans la présente instance, le demandeur est la société LA FOURNÉE CROQUANTE et que le syndicat des copropriétaires, ainsi que son assureur ne sont pas parties, ni en demande, ni en défense ;
Attendu que, dans l’instance devant le Tribunal de Commerce de Paris, la demande concerne l’indemnisation des préjudices causés par l’incendie aux parties communes de l’immeuble et la perte de loyers consécutive ;
Attendu que, dans la présente instance, la demande concerne les préjudices causés à la boulangerie : la réparation des dommages causés au local et aux biens professionnels, ainsi que
l’indemnisation des pertes d’exploitation ;
Attendu que la demande n’est pas « entre les mêmes parties » et que la « chose demandée » n’est pas la même ;
Attendu que la demande de sursis à statuer sollicitée par la société ENEDIS est mal-fondée ; Attendu que le sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge du fond ; Attendu qu’il échet de débouter la société ENEDIS de sa demande de sursis à statuer ; Sur les préjudices de la société LA FOURNEE CROQUANTE Sur les dommages matériels Attendu que dans son rapport, l’expert a chiffré ces dommages aux sommes de : – 68 341 € HT pour le montant des dommages bâtiments, – 90 453 € HT pour le montant des biens professionnels. Soit au total à la somme de 158 794 € HT ; Attendu que la société LA FOURNÉE CROQUANTE chiffre le coût de la remise en état de son local et de ses matériels professionnels à la somme de 195 026,85 € HT et verse aux débats
les factures correspondantes avec l’indication des références de règlement afférentes ;
Attendu que le rapprochement entre le détail du chiffrage de l’expert et les factures produites par le demandeur est impossible sur la majorité des postes de travaux ou fournitures ;
A1 .
1960
—
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Attendu que les demandes de la société LA FOURNÉE CROQUANTE incluent le remplacement du four, pour un montant de 35 838 € HT ;
Attendu, que dans le cadre de l’expertise, il a été procédé au nettoyage du four qui a amené l’expert a en tirer, à la page 51 de son rapport, la conclusion suivante :
« Nous observons ce four et je note que des traces brunes sont visibles sur les parois des différents étages qui peuvent être causées par l’agression thermique durant les deux années d’utilisation. Je note, en outre, que la façade du four, qui était pressentie pour être corrodée, apparaît dans un état pratiquement neuf après la décontamination de la société BELFOR. » ;
Attendu qu’il ressort très clairement des dires de l’expert que le four n’a pas été endommagé par le sinistre, son remplacement ne se justifie donc pas et devra rester à la charge de la société LA FOURNEE CROQUANTE ;
Attendu que, si la société LA FOURNEE CROQUANTE a préféré, comme elle en a parfaitement la faculté, acheter du matériel différent ou supplémentaire, ce n’est pas aux parties défenderesses de le supporter ;
Attendu que les frais de décontamination, entre autres du four, ont été réglés à la société BELFOR, par la société PACIFIA, assureur de la société LA FOURNEE CROQUANTE ;
Attendu qu’il y a lieu de déduire des 195 026,85 € HT demandés par la société LA FOURNÉE CROQUANTE les 35 838 € HT du prix du four, cela ramène la demande à la somme de 159 188,85 € HT ;
Attendu que ce montant étant très proche de l’estimation de l’expert il convient de retenir le montant de 158 794 € HT proposé dans le rapport d’expertise ;
Attendu qu’en sa qualité de société commerciale, assujettie à la TVA, la société LA FOURNÉE CROQUANTE peut imputer en déduction, sur la TVA collectée sur ses recettes à reverser à l’Administration fiscale, la TVA acquittée sur ses dépenses professionnelles ;
Attendu que c’est donc le montant HT qui sera retenu ;
Attendu que le montant des dommages matériels subis par la société LA FOURNÉE CROQUANTE sera fixé à la somme de 158 794 € ;
Sur les dommages immatériels
Attendu que, concernant la perte d’exploitation, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il a été convenu par les parties de fixer les pertes d’exploitation de la façon suivante : – 271 483 € de la date du sinistre au 31 décembre 2010 ; – 13 504 € par mois à compter du ler janvier 2011 ;
Attendu que ces montants n’étant pas contestés, il convient de fixer le nombre de mois d’indemnisation à compter du 1" janvier 2011 ;
Attendu que les 216 000 € reçus, progressivement, de son assureur, la société PACIFIA, par la société LA FOURNEE CROQUANTE, courant 2010 et 2011, ont seulement permis de faire
face aux frais de fonctionnement continuant à courir pendant la fermeture de la boulangerie ;
Attendu que l’ordonnance de référé du 14 décembre 2011, exécutoire de plein droit, attribuait à la société LA FOURNEE CROQUANTE, à titre provisionnel, la somme de 393 944,63 €, outre
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1961
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Attendu que la société LA FOURNEE CROQUANTE a perçu, les 1" et 02 février et 02 mars 2012, trois chèques de la CARPA d’un montant de 132 314,88 € chacun, soit un total de 396 944,64 € ;
Attendu que dès le 14 décembre 2011, la société LA FOURNEE CROQUANTE, ayant la certitude de percevoir des fonds importants à brève échéance, aurait pu engager les démarches administratives et de réévaluation des devis ;
Attendu qu’il est parfaitement admissible qu’il puisse y avoir eu des difficultés dans l’obtention des autorisations administratives, de délai de livraison de produits ou matériaux, etc… ;
Attendu que, en tenant compte de la survenance éventuelle de tels problèmes, les travaux auraient dû pouvoir commencer au plus tard fin juin 2012 ;
Attendu que selon le devis de la société ABC DER, la durée des travaux ne devait pas excéder sept semaines ;
Attendu que, afin de tenir compte des problèmes liés à la période des congés d’été, il est possible d’admettre que ces travaux puissent s’étaler sur une durée de trois mois, la réouverture de la boulangerie aurait dû pouvoir se réaliser à la fin du mois de septembre 2012 ;
Attendu que la durée d’indemnisation mensuelle sera fixée à vingt et un mois, du 1" janvier 2011 au 30 septembre 2012 ;
Attendu que le montant de la perte d’exploitation sera fixé à la somme de 555 067 €, soit : – 271 483 € de la date du sinistre au 31 décembre 2010 – 283 584 € soit 21 mois à 13.504 € ;
Attendu que le montant de l’indemnisation à verser à la société LA F OURNÉE CROQUANTE, au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subie, sera fixé à la somme de 555 067 € ;
Attendu que, concernant la perte de marge nette, le sinistre survenu le 17 décembre 2009 oblige à prendre acte que la société LA FOURNEE CROQUANTE a été contrainte de cesser son activité pendant une longue période ;
Attendu que le fait que la durée de cette période de fermeture soit de deux ans et demi ou de trois ans ne change pas fondamentalement le problème de perte de clientèle ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que, par définition, surtout concernant des produits de consommation quotidienne, la clientèle a, pendant cette longue période pris, par la force des choses, de nouvelles habitudes ;
Attendu que le redéveloppement de l’activité commerciale est un travail de plusieurs années, comme le prouve l’évolution des chiffres d’affaires qui petit à petit augmentent : 219 553 € en 2013, 273 117 € en 2014 et 317 297 € en 2015 (au lieu de 393 602 € en 2008 et 382 092 € en 2009) ;
Attendu que le résultat net de l’activité est fortement impacté par le montant du chiffre d’affaires ;
Attendu qu’il convient de dédommager la société LA FOURNEE CROQUANTE, de la perte de marge nette subie pendant les premiers exercices suivant sa reprise d’activité, perte consécutive à la survenance de ce sinistre totalement indépendante de sa volonté et qui a très profondément
perturbé cette activité ; M 39
196 2
2014009674
Attendu que le montant de la perte de marge nette calculé par le demandeur réclame certaines rectifications ;
Attendu que le chapitre « Autres achats et charges externes » est de 57 534 € en 2014 et de 56 163 € en 2015, deux années où le rythme de croisière a été repris, soit une moyenne de référence de 56 849 € par exercice ;
Attendu que, dans les comptes de l’exercice 2013, le montant de 103 717 € de ce chapitre « Autres achats et charges externes » inclut certaines dépenses qui ont déjà été comprises dans le chiffrage du dédommagement des dommages subis, entre autre sur les comptes « 60612100 Mat consommables élect », « 60632000 Petit équipement » et "61553000 Ent Mater. Outil]. Agts";
Attendu qu’il convient de ramener ce montant de 103 717 € à celui de la moyenne des deux années suivantes, calculé ci-dessus à 56 849 €, soit une diminution de 46 868 € ;
Attendu que les comptes de ce même exercice 2013 mentionnent une « Contribution CRP » (compte 63380000), de 13 131,19 € qui fait partie, au centime près, du calcul des 15 958,48 € « d’indemnités de licenciement » figurant dans les « Frais et dépenses divers » ci-dessous ;
Attendu que le résultat déficitaire de 74 345 € de l’année de réouverture, 2013, doit être retraité afin de le corriger des montants ci-dessus, et être ramené à 74 345 € – 46 868 € – 13 131 € -= 14 346 € ;
Attendu que les résultats bénéficiaires nets des deux années précédant la fermeture ont été de 11 581 € en 2008 et 25 293 € en 2009, soit une moyenne de référence, sur ces deux années, de 18 437€ ;
Attendu que le résultat déficitaire de l’année 2013 sera pris en compte pour 14 346 €, et que le résultat bénéficiaire de l’année 2014 est de 7 103 €, il s’ensuit une perte de marge nette, pour ces deux années de 44 117 €, soit :
— 2013 : 18 437 + 14 346 = 32 783 €,
— 2014 : 18 437 – 7 103 = 11 344 € ;
Attendu que le montant des dommages subis par la société LA FOURNÉE CROQUANTE au titre de la perte de marge nette sera fixé à la somme de 44 117 € ;
Attendu que l’année 2015, avec un chiffre d’affaires de 317 297 € et un résultat net de 24 223 € la société LA FOURNEE CROQUANTE commence à se rapprocher des chiffres des années précédant l’incendie et n’a donc plus à être indemnisée ;
Attendu que le montant des dommages immatériels subis par la société LA FOURNÉE CROQUANTE sera fixé à la somme de 555 067 € + 44 117 €, soit : 599 184 € ;
Sur les frais et dépenses diverses
Attendu que la société LA FOURNÉE CROQUANTE a pris en charge des frais et dépenses diverses, détaillés dans ses conclusions pour un montant total de 27 389,07 € HT et verse aux débats les factures correspondantes avec l’indication des références de règlement afférentes ;
Attendu que la société LA FOURNÉE CROQUANTE, assujettie à la TVA a donc la possibilité de récupérer la TVA payée sur ses dépenses, les remboursements ci-dessus seront retenues pour leur montant HT ;
Attendu que le montant des remboursements de frais divers à la société LA FOURNÉE CROQUANTE sera fixé à la somme de 27 389 € ; €fi 40
1963
[…]
Attendu que la société PACIFICA a réglé directement une facture de décontamination à la société BELFOR pour un montant de 9 922, 57 € ;
Attendu que le montant total des préjudices consécutifs au sinistre s’établit à la somme totale de 795.290 €, soit :
— Dommages matériels : 158 794 € – Dommages immatériels : 599 184 € – Dépenses diverses : 27 389 € – Décontamination BELFOR _ : 9 923 € ;
Sur les responsabilités
Attendu que l’expert a indiqué que l’incendie a été la résultante de plusieurs facteurs, listés à la page 56 de son rapport :
— Travail des opérateurs de la SCREG dans des conditions difficiles sans respecter les mesures de prudence édictées et les mesures prévues dans un plan de prévention établi entre ERDF/GRDF et la SCREG,
— Canalisation de gaz arrachée qui n’était pas suffisamment enfouie et, surtout, qui ne disposait pas de dispositif avertisseur ni d’organe de coupure automatique en cas de fuite,
— Installation électrique source d’ignition laissée sous tension pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG alors que la coupure était inévitable pour réaliser la réparation qui allait s’en suivre ;
Attendu que l’expert conclu, à la page 43 : « Ces phénomènes cumulés ont contribué à la survenance de l’incendie. Il suffisait que l’un de ces phénomènes ne se soit pas produit pour éviter le sinistre » ;
Attendu qu’il convient d’observer qu’aucune des parties n’a sollicité la désignation d’un deuxième expert ;
Attendu que les trois défendeurs sont donc mis en cause dans la provenance du sinistre ; Attendu que la responsabilité de la société COLAS/SCREG n’est ni contestable, ni contestée ;
Attendu qu’il convient de suivre la proposition de l’expert d’imputer la responsabilité à hauteur de : « 60% à la SA SCREG pour ne pas avoir observé strictement les différentes consignes de prudence lors des opérations de terrassement au moyen d’engin excavateur et avoir occasionné l’arrachement de la canalisation de gaz » ;
Attendu qu’il est impossible que la société GRDF soit déchargée de toute responsabilité ;
Attendu qu’il convient de suivre la proposition de l’expert d’imputer la responsabilité limitée à hauteur de : « 30% à GRDF pour ne pas avoir enfoui suffisamment la canalisation de branchement et ne pas avoir disposé de grillage au-dessus de cette conduite qui aurait alerté les opérateurs de la SA SCREG, d’autant que cette conduite de branchement aurait dû être équipée d’un système automatique de coupure » ;
Attendu qu’il est impossible que la société ENEDIS soit déchargée de toute responsabilité ; Attendu qu’il convient de suivre la proposition de l’expert d’imputer la responsabilité limitée à
hauteur de : « 10% à ERDF pour avoir laissé le boîtier en surchauffe pendant l’intervention des opérateurs de la SCREG au risque d’une électrisation du personnel » ;
41
2014009674
Attendu que la répartition de la charge des 795 290 € de préjudice dus à la société LA FOURNÉE CROQUANTE, s’établit donc à :
— 477 174 € pour la société COLAS EST, soit 60% de 795 290 €,
— 238 587 € pour la société GRDF, soit 30% de 795 290 €,
— 79 529 € pour la société ENEDIS, soit 10% de 795 290 € ;
Attendu que la demande de la société COLAS et de son assureur la SMABTP, au titre de la restitution de la TVA, par elles versée, à tort, à la société LA FOURNÉE CROQUANTE, devient sans objet, puisque ce sont les montants hors taxes qui ont été retenus dans l’estimation des préjudices et que les sommes déjà versées par les succombants, à titre provisionnel, viendront en déduction pour leur montant intégral ;
Sur les comptes de chacune des parties
Montants à percevoir par les bénéficiaires
Attendu que LA FOURNÉE CROQUANTE doit percevoir : 795 290,00 € Mais qu’elle a déjà reçu, à titre provisionnel un montant de : 622 867,20 € Il reste à lui verser un solde de : 172 422,80 € Attendu que la société PACIFICA a avancé sur les garanties incendie et pertes d’exploitation : Acomptes provisionnels à LA FOURNEE CROQUANTE : 216 000,00 € Facture décontamination BELFOR prise en charge directement : 9 922,57 € Total à lui rembourser : 225 922,57 €
Répartition pour chaque parties succombantes :
Attendu que pour la société COLAS EST, le décompte s’établit à :
Répartition de préjudice a sa charge : 477 174,00 € Déjà versé à titre provisionnel : 238 166,78 € Restant dû à régler : 239 007,22 € Attendu que pour la société GRDF, le décompte s’établit à : Répartition de préjudice a sa charge : 238 587,00 € Déjà versé à titre provisionnel : 0,00 € Restant dû à régler : 238 587,00 € Attendu que le décompte de la société ENEDIS, s’établit à : Répartition de préjudice a sa charge 79 529,00 € Déjà versé à titre provisionnel -158 777,85 € Trop versé à lui rembourser : 79 248,85 €
Sur les décisions
Attendu qu’il échet de condamner solidairement la Société COLAS est et la SMABTP à verser :
à la société LA FOURNÉE CROQUANTE, la somme de : 46 697,69 € à la société ENEDIS, la somme de : 79 248,85 € à la société PACIFICA, la somme de : 113 060,68 € ;
42
1965
2014009674
Attendu qu’il échet de condamner la société GRDF à verser : à la société LA FOURNEE CROQUANTE, la somme de : 125 725,11 € à la société PACIFICA, la somme de : 112 861,89 € ;
Attendu qu’il échet de débouter la société PACIFIA de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation ;
Attendu qu’il échet de condamner la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société GRDF et la société ENEDIS, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 € chacune à la société LA FOURNÉE CROQUANTE ;
Attendu qu’il échet de condamner la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société GRDF et la société ENEDIS, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 € chacune à la société PACIFICA ;
Attendu qu’il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;
Attendu que, considérant l’ancienneté et la nature de l’affaire, il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il échet de condamner solidairement, la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société GRDF et la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la société LA FOURNÉE CROQUANTE en sa demande, la déclare partiellement bien- fondée,
Condamne solidairement la société COLAS EST et la SMABTP à verser :
à la société LA FOURNÉE CROQUANTE, la somme de : 46 697,69 € à la société ENEDIS, la somme de : 79 248,85 € à la société PACIFICA, la somme de : 113 060,68 €, Condamne la société GRDF à verser :
à la société LA FOURNÉE CROQUANTE, la somme de : 125 725,11 € à la société PACIFICA, la somme de : 112 861,89 €,
Déboute la société PACIFICA de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation,
Condamne la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société ÇRDF et la société ENEDIS, à verser de la somme de 1 000 € chacun à la société LA FOURNEE CROQUANTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société GRDF et la société ENEDIS, à verser de la somme de 1 000 € chacun à la société PACIFICA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
1966
2014009674
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement, la société COLAS EST et la SMABTP solidairement, la société GRDF et la société ENEDIS aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 174,72 € TTC dont TVA pour 29,12 €.
Le Greffier d’audience, " Le Président d’audience, Madame O P M. D LE DU
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