Résumé de la juridiction
Annulation de la décision qui n’a pas pas statué sur l’irrecevabilité de la plainte soulevée par le praticien poursuivi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2009, n° 10033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10033 |
| Dispositif : | Annulation et évocation |
Texte intégral
N° 10033
Dr Xuan Hien T et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
Audience du 25 février 2009
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 17 juillet 2008, la requête présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, dont le siège est Chemin des Mozards à Corbeil-Essonnes (91100), ainsi que le procès-verbal de la séance dudit conseil en date du 1er décembre 2008 ; le conseil départemental demande à la chambre de réformer la décision n° C.2007.1622, en date du 9 juillet 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY, BP 27 – 91401 Orsay Cedex, dirigée contre le Dr Xuan Hien T qu’il avait transmise en s’y associant, a infligé à ce dernier la peine du blâme ;
Le conseil départemental soutient que la peine infligée au Dr T n’est pas à la hauteur de la gravité des agissements fautifs de ce dernier ;
Vu 2°), enregistrée comme ci-dessus le 28 juillet 2008, la requête présentée pour le Dr Xuan Hien T, qualifié en médecine générale ; le Dr T demande à la chambre d’annuler la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ;
Le Dr T soutient que la décision litigieuse est irrégulière, les premiers juges ayant omis de répondre à un moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte ; que cette dernière doit être rejetée pour irrecevabilité ; il fait valoir également qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique en établissant un arrêt de travail constatant le syndrome dépressif de sa patiente dont l’origine ne pouvait être mise en doute ; qu’au demeurant, le Dr T, qui n’avait nullement l’intention de violer les règles de la déontologie médicale et a d’ailleurs corrigé le libellé des certificats qu’il a établis, a fait l’objet d’une sanction excessive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 novembre 2008, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY tendant au rejet de la requête du Dr T ;
Le CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY soutient que la décision litigieuse est régulière ; que sa plainte était recevable ; que le Dr T a méconnu les règles de la déontologie en établissant des documents concernant sa patiente, employée au centre hospitalier ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 2008, le mémoire en réplique présenté pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ;
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE soutient que la procédure suivie, en l’état des textes applicables, était régulière ; que les manquements du Dr T aux règles de la déontologie sont à la fois établis et graves ; qu’ils justifient qu’une peine plus sévère que le blâme soit prononcée à l’encontre du Dr T ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2009, le mémoire présenté pour le Dr T, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4124-11 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des assurés et à la qualité du système de santé, notamment son article 44 modifié par l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement du conseil de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2009 :
– le rapport du Dr Marchi ;
– les observations de Me Labetoule pour le Dr T et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Andrejewski pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ;
– les observations de Me Frouin et de Mme Pizzo-Ferrato pour le CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY ;
Le Dr T ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr Xuan Hien T, médecin généraliste, est le médecin traitant de Mme Dominique D…, auxiliaire de puériculture au CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY à Orsay ; qu’à la demande de celle-ci, il a notamment rédigé les 21 octobre et 21 novembre 2006 des certificats médicaux d’accident du travail précisant sous la rubrique renseignements médicaux : « syndrome dépressif dû aux harcèlements au travail » et mentionnant le centre hospitalier comme employeur ; que, saisi d’une plainte du CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY contre le Dr T, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE l’a transmise en s’y associant ; que, par une décision en date du 9 juillet 2008, la chambre disciplinaire d’Ile-de-France a infligé un blâme au Dr T ; que ce dernier et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE font appel ;
Considérant que les requêtes du Dr T et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE sont dirigées contre la même décision ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l’appel du Dr T :
Considérant que dans ses observations en défense devant la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, le Dr T avait soulevé l’irrecevabilité de la plainte ; que les premiers juges n’ont pas statué sur cette fin de non recevoir ; que le Dr T est, par suite, fondé à soutenir que la décision litigieuse est irrégulière et doit être annulée ; que l’affaire étant en l’état, il y a lieu de statuer sur la plainte du CENTRE HOSPITALIER à laquelle s’est associée le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE ;
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant, en premier lieu, que le Dr T soutient que la procédure de conciliation obligatoire préalable à la transmission de la plainte, telle qu’elle est fixée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, n’a pas été respectée en l’espèce, ce qui rendrait la plainte irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 modifiée, ne devaient entrer en vigueur, en vertu de l’article 44 de cette loi, qu’après la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux, conseils interrégionaux et des chambres disciplinaires devant intervenir dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l’article L. 4124-11 du code de la santé publique ; que si un décret d’application n° 2006-169 est intervenu le 7 mars 2006 et a été publié le 9 mars 2006, cette publication à elle seule n’entraînait pas l’entrée en vigueur des dispositions législatives susrappelées dès lors que les résultats des élections n’avaient pas été proclamés et ne l’ont d’ailleurs pas été avant le 17 mai 2007 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 4123-2 et la procédure de conciliation qu’elles prévoient n’étaient pas applicables le 12 mars 2007, date de la transmission par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE de la plainte du CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY ; que, par suite, l’absence en l’espèce d’une conciliation préalable organisée selon les modalités de l’article L. 4123-2 n’était, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’irrecevabilité d’une telle plainte ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier de la délibération du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, en date du 12 mars 2007, décidant de transmettre la plainte, que cette délibération décrivait les faits reprochés et précisait que les agissements du Dr T « paraissent contraires à la déontologie médicale étant donné qu’il n’a pas été témoin des faits de harcèlements » ; que, par suite, en tout état de cause, l’avis du conseil départemental accompagnant la plainte était suffisamment motivé et que celle-ci ne pouvait, pour ce motif, être jugée irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique que le médecin qui rédige un certificat ou une attestation qui lui est demandé doit se limiter aux constatations qui ont pu être faites sur l’état du patient sans se prononcer sur les relations de ce dernier avec des tiers et sans reprendre à son compte les déclarations des patients qu’il n’a pu vérifier ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr T a établi à partir du 21 octobre 2006 des certificats médicaux d’accident du travail et qu’il a également signé le 20 octobre 2006 en qualité de témoin le rapport administratif d’accident du travail que lui avait apporté Mme D…, document interne au CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY que l’agent victime de l’accident du travail doit transmettre à la direction des ressources humaines de l’établissement ; qu’ainsi le Dr T ne s’est pas borné aux constatations médicales qu’il était en mesure de faire et dont la pertinence n’est d’ailleurs pas en cause, à décrire l’état de sa patiente et à rapporter ses dires mais a fait état de « harcèlements au travail » dont il n’avait pas été témoin et dont il n’avait pu contrôler la véracité ;
Considérant que si le Dr T fait valoir qu’il n’a pas désigné nommément les auteurs des harcèlements et, qu’une fois informé de la plainte le concernant de la part du centre hospitalier, il a corrigé la rédaction des certificats, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer le Dr T de ses responsabilités ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation du comportement fautif du Dr T en lui infligeant la peine du blâme ;
Sur l’appel du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE tendant à ce qu’une peine plus sévère que le blâme soit infligée au Dr T doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de laisser les dépens de première instance à la charge du conseil régional d’Ile-de-France et les dépens de la présente instance à la charge du conseil national ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 9 juillet 2008, est annulée.
Article 2 : Il est infligé un blâme au Dr Xuan Hien T.
Article 3 : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE est rejetée.
Article 4 : Les dépens de première instance resteront à la charge du conseil régional d’Ile-de-France et les dépens de la présente instance seront supportés par le Conseil national.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Xuan Hien T, au CENTRE HOSPITALIER D’ORSAY, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de l’Essonne (DDASS), au préfet de la région d’Ile-de-France (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Brouchet, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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