Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 déc. 2023, n° 20/13656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2020, N° 19/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13656 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 19/00538
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0647
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0647
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, magistrat honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [L] [S] a chargé M. [X] [W], avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts dans diverses procédures.
Tout d’abord, suivant testament du 28 juin 2009, M. [L] [S] a été institué légataire universel de [H] [T], son partenaire de pacte civil de solidarité exerçant la profession d’huissier de justice, décédé le [Date décès 3] 2010. M. [S] a été envoyé en possession par ordonnance du 24 mai 2011.
Les parents de [H] [T] ont notamment contesté la validité du testament et sollicité la résolution du prêt du 23 juillet 1991 consenti à leur fils en raison du décès de celui-ci et la condamnation de M. [S] au remboursement de celui-ci.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment débouté les époux [T] de leur demande de nullité du testament, constaté la résolution du prêt à raison du décès de [H] [T] et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [S], en sa qualité de légataire universel, à payer aux époux [T] une somme de 594 511,16 euros avec intérêts au taux de 4,60 % du 4 mars 2005 au 5 mars 2010. Ce chef de décision afférant au prêt a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2015 ayant débouté M. et Mme [T] de leur demande aux motifs que si M. [S] ne rapportait pas la preuve de l’absence de remise de fonds, les époux [T] échouaient à démontrer l’inexécution de ses obligations de remboursement du prêt par [H] [T] ou son légataire universel justifiant la résolution du prêt qui ne peut être prononcée que pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Entre temps, les époux [T] ont poursuivi l’exécution du jugement du 29 janvier 2013 en faisant notamment pratiquer, le 11 février 2014, une saisie attribution sur les parts sociales de la société civile immobilière Jubélo III (la sci), propriétaire des locaux loués à l’étude d’huissiers de justice au sein de laquelle exerçaient ses associés [H] [T] et M. [N]. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. [S] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de mainlevée de la saisie attribution par jugement avant dire-droit et jugement des 17 juin et 21 octobre 2014.
M. [S] a fait assigner les époux [T] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 29 janvier 2013. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 12 novembre 2013.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 2015, les époux [T] ont formé un pourvoi en cassation le 2 avril 2015 et ont fait assigner de nouveau M. [S] par acte du 30 juillet 2015 afin de recouvrer les intérêts conventionnels pour un montant de 136 746, 77 euros.
Le 21 décembre 2015, M. [S] et les époux [T] ont signé un protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige et prévoyant que :
— M. [S] devait s’acquitter de la somme de 594 551,16 euros,
— les époux [T] renonçaient aux intérêts conventionnels et légaux.
Parallèlement et dès octobre 2011, M. [S] a chargé M. [W] de la cession des parts de la société civile professionnelle d’huissiers de justice [T]-[N] (la scp) à M. [N], ancien associé de [H] [T]. La cession a été signée le 18 janvier 2013 pour un prix de 550 000 euros. Les fonds sont restés séquestrés chez le notaire jusqu’en 2015 en raison d’une clause stipulant ce séquestre jusqu’à la résolution du litige avec les époux [T].
Enfin, M. [W] a assisté M. [S] dans la cession des parts que [H] [T] détenait dans la société civile immobilière Jubélo III.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 13 et 19 décembre 2018, M. [S] a fait assigner M. [W] et la société anonyme MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien conseil.
Par jugement rendu le 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum M. [W] et la société MMA Iard à payer à M. [S] la somme de 412 163,60 euros à titre de dommages et intérêts [soit 400 000 euros au titre de la perte de chance d’échapper au remboursement du prêt, 2 174, 60 euros au titre des honoraires d’avocat vainement exposés devant la cour d’appel, 3 665 euros et 1 100 euros au titre des honoraires d’avocat et honoraires de la Scp Régnier, Béquet Moisan vainement exposés devant le juge de l’exécution et 1 224 euros au titre des frais d’avocat engagés au titre de la mainlevée de la saisine opérée sur les parts sociales de la Sci Jubelo III],
— condamné in solidum M. [W] et la société MMA Iard aux dépens,
— condamné in solidum M. [W] et la société MMA Iard à payer à M. [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution par provision du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 septembre 2020, M. [W] et la société Mma Iard ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 octobre 2023, M. [X] [W] et la société anonyme MMA Iard, appelants, demandent à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de M. [W] au cours de la procédure devant la cour d’appel de Paris et l’a condamné solidairement avec la société Mma Iard au versement d’une somme de 400 000 euros à M. [S],
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de perte de chance résultant du manquement commis par M. [W] à l’occasion de la procédure devant la cour d’appel de Paris et subi par M. [S] à hauteur de 400 000 euros,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de les voir condamner in solidum à lui verser la somme totale de 165 189, 92 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires,
en conséquence,
— condamner M. [S] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Carbon de Seze, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er mars 2021, M. [L] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— le déclarer bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fautifs les manquements de M. [W] dans le cadre :
— de la procédure suivie devant la cour d’appel de Paris et dit qu’il y a lieu de réparer la perte de chance par son octroi d’une somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— des procédures suivies devant le juge de l’exécution et dit qu’il y a lieu de l’indemniser des frais de justice engagés utilement soit 3 665 euros pour les honoraires de M. [W] et 1 100 euros pour les honoraires de la Scp Regnier Bequet Moisan,
— de la cession de parts de la Sci Jubelo III, en l’espèce pour ne pas avoir prévu de clause de mainlevée des saisies,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il,
— n’a pas condamné les manquements fautifs de M. [W] dans le cadre de :
* la procédure suivie devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
* la transaction avec les époux [T],
* la cession des parts de la Scp d’huissiers [T]-[N],
* la cession de parts de la Sci Jubelo III, en l’espèce l’inertie fautive de M. [W],
— a mal évalué le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de son préjudice moral,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [W] a manqué à son devoir de conseil, d’information, de diligence et de compétence dans le cadre de :
— la procédure suivie devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
— la transaction avec les époux [T],
— la cession des parts de la Scp d’huissiers [T]-[N],
— la cession de parts de la Sci Jubelo III, en l’espèce l’inertie fautive de M. [W],
en conséquence,
— condamner in solidum M. [W] et la société Mma Iard à lui verser la somme de 165 189,92 euros de dommages-intérêts, soit :
— 145 189,92 euros au titre du préjudice matériel,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [W] et la société Mma Iard à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de l’avocat
— Sur la procédure devant la cour d’appel de Paris ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2015 :
Le tribunal a retenu que :
— M. [S] aurait pu soutenir la requalification du prêt familial consenti par Mme [T] à son fils [H] [T] en donation déguisée compte tenu des caractéristiques de ce prêt, de l’âge des contractants et de l’intérêt fiscal de la qualification d’un prêt ,
— compte tenu de l’aléa existant, en présence d’un acte de prêt, la perte de chance pour M. [S] d’échapper au remboursement du prêt pour un montant total de 594 551,16 euros doit être réparée par l’octroi d’une somme de 400 000 euros -ce qui correspond à une perte de chance de 67,27%-,
— M. [S] est fondé en sa demande de dommages et intérêts au titre des honoraires d’avocat exposés en pure perte pour un montant de 2 174,60 euros.
Les appelants contestent tout manquement de l’avocat aux motifs que :
— par courriel du 9 février 2012, il a informé son client de la possibilité de requalifier le prêt litigieux en donation déguisée en démontrant l’intention libérale des époux [T],
— l’avocat n’a pas manqué à son obligation de conseil et de compétence en ne soutenant pas ce moyen qui s’est révélé inopérant après de plus amples recherches au regard du risque encouru par son client, en cas de requalification du prêt en donation déguisée, de devoir restituer les fonds aux époux [T] en application du droit de retour prévu à l’article 738-2 du code civil, ainsi qu’il ressort de son courriel du 15 février 2012,
— M. [S] ne justifie pas avoir demandé à son avocat de tenter cette stratégie malgré les avertissements de son conseil,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2015 ayant considéré que l’existence du prêt non échue était établie, impliquant à terme qu’en sa qualité de légataire universel M. [S] soit tenu de le rembourser, est devenu définitif nonobstant le pourvoi en cassation formé par les époux [T], du seul fait que M. [S] a souhaité transiger et proposé le remboursement anticipé des sommes réclamées, ayant donné lieu à la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 21 décembre 2015 faisant obstacle à toute possibilité de contester le prêt litigieux.
Subsidiairement, ils font valoir que le préjudice allégué n’est pas caractérisé et que le montant de la perte de chance retenu par les premiers juges est disproportionné, dès lors que :
— le lien de parenté et l’âge des parents au terme du prêt auraient été à eux seuls insuffisants pour requalifier le prêt en donation déguisée, et l’exercice d’un droit de retour au profit des époux [T] aurait fait échec aux prétentions de M. [S] qui aurait dû restituer les fonds, en sorte qu’il n’existe qu’une chance faible que M. [S] ait pu être exonéré de l’obligation de restitution des sommes demandées par les époux [T] si l’hypothèse de la requalification avait été retenue,
— le litige principal portait sur la contestation de la validité du testament instituant M. [S] légataire universel de [H] [T] et en raison de l’aléa judiciaire, il existait un risque que ce testament soit invalidé, auquel cas la question du remboursement du prêt devenait sans objet,
— aucun débat ne s’est vraiment instauré devant la cour d’appel sur la qualification du prêt litigieux dès lors que M. [S] a fait appel à titre conservatoire à la seule fin de permettre la signature d’un protocole d’accord, les pourparlers ayant été mis en échec par le fait que les époux [T] ont été déclarés irrecevables à conclure devant la cour,
— l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 2015 constitue un 'succès’ par rapport au jugement qui avait constaté la résiliation du contrat de prêt à raison du décès de [H] [T] en sorte que les honoraires d’avocat n’ont pas été exposés à pure perte.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en soulignant que :
— son intérêt était d’être exonéré du remboursement du 'prêt’ litigieux,
— son avocat s’est borné à faire valoir l’absence de preuve de remise des fonds engendrant l’inexistence de la cause et le caractère fictif du prétendu contrat de prêt, sans que les motifs et le dispositif de ses écritures ne comportent de fondement juridique en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, et en visant l’article L.64 du code des procédures fiscales inadéquat en lieu et place des articles 1108 et 1131 du code civil, les demandes fondées sur l’absence de cause et le caractère fictif du prêt ne pouvant en outre être traitées sur le même plan sans subsidiarité et étant peu étayées, en sorte que ce moyen était inopérant,
— M. [W] a inversé la charge de la preuve en arguant de la défaillance probatoire du prêteur, dès lors que la reconnaissance donnait quittance de la remise des fonds, et a procédé à des affirmations péremptoires sans produire la moindre pièce ni en solliciter auprès de son client,
— il existait un faiseau d’indices démontrant le caractère aléatoire du remboursement du prêt et justifiant la requalification de l’acte de prêt en donation déguisée ainsi que l’a évoqué M. [S] dans son courriel du 9 février 2012 et auquel il a renoncé en faisant valoir l’argument du droit de retour, trop brièvement évoqué dans le courriel qui lui a adressé le 15 février 2012 et ne contenant donc pas une information suffisante du client,
— l’argument du droit de retour ne pouvait suffire à exclure le moyen excipé de la donation déguisée, ni le rendre inopérant, car à supposer que les époux [T] s’en soient saisis, ce qui semble improbable, il aurait été limité à ¿ sur 'le bien que le défunt avait reçu d’eux par donation’ et lui aurait permis de ne pas être condamné à rembourser le prêt litigeux,
— le tribunal a justement apprécié sa perte de chance de voir requalifier le prêt en donation déguisée.
La responsabilité contractuelle de l’avocat peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. L’avocat est tenu envers son client à une obligation d’information et à un devoir de conseil consistant à éclairer son client sur l’ensemble des enjeux du litige et à adopter une stratégie de défense conforme à ses intérêts.
Le prêt litigieux du 23 juillet 1991 est libellé en ces termes :
'Madame [B] [T], ayant cédé son étude de Commissaire-Priseur, a, d’un commun accord avec son époux, Monsieur [C] [T], décidé de consentir à son fils, [H] [T], un prêt de TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS (3.900.000 F) qui lui a d’ailleurs été versé, dès avant ce jour de la manière suivante :
' – TROIS MILLIONS TROIS CENT MILLE FRANCS (3.300.000 F), le 1er février 1991,
' – SIX CENT MILLE FRANCS (600.000 F) le 1er mars 1991.
Ledit prêt constitue une aide à leur fils [H] [T].
CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Monsieur [H] [T] reconnaît avoir reçu la somme de TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS (3.900.000 F) susvisée et s’oblige à en rembourser le montant dans un délai de TRENTE ANS, rétroactivement à compter du 1er février 1991, ledit prêt portant intérêt au taux de QUINZE (15) POUR CENT L’AN, somme qui pourra être augmentée ou diminuée annuellement de telle sorte que ce prêt ait, en outre, un caractère alimentaire d’un fils vis-à-vis de ses père et mère, selon les calculs de références ci-après déterminés. (…)'.
Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a retenu l’existence d’un contrat de prêt consenti par les époux [T] à leur fils [H] [T] et son exécution par la remise des fonds, constaté la résolution du prêt en application de l’article 1184 du code civil à raison du décès de [H] [T] ne pouvant plus honorer ses obligations, et condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [S], en sa qualité de légataire universel, à payer aux époux [T] une somme de 594 551,16 euros avec intérêts au taux de 4,60 % du 4 mars 2005 au 5 mars 2010.
Par arrêt du 4 février 2015, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement de ce chef, après avoir retenu l’existence d’un contrat de prêt, jugeant inopérants les moyens allégués par M. [S] tirés du défaut de remise des fonds, de l’absence de cause et de la fictivité du contrat, a débouté M. et Mme [T] de leur demande de résolution du contrat de prêt aux motifs qu’ils échouaient à démontrer l’inexécution de ses obligations de remboursement du prêt par [H] [T] ou son légataire universel alors que le décès de [H] [T] ne constitue pas en soi une cause de résolution du contrat de prêt, qui ne peut être prononcée que pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement en application de l’article 1184 du code civil.
Dans ses écritures déposées devant la cour le 1er juillet 2013 au soutien des intérêts de M. [S], M. [W] faisait valoir l’absence de remise de fonds au bénéfice de [H] [T] caractérisant l’existence d’un prêt et le défaut de pièce démontrant l’exécution de celui-ci, en sorte que la cause invoquée par les époux [T] est inexistente et ceux-ci ne sont pas fondés à réclamer le remboursement d’une prétendue dette, en soulignant le caractère fictif du prêt présentant un taux d’intérêt exorbitant non déclaré à l’administration fiscale et constitutif d’un abus de droit en application de l’article L.64 du code de procédure fiscale.
La cour s’est prononcée au vu de ces seules conclusions, les écritures ultérieures des époux [T] ayant été déclarées irrecevables. Le débat devant la cour a ainsi porté non pas sur le débouté de la demande nullité du testament, non contesté, mais sur la condamnation de M. [S] à rembourser le prêt résolu.
M. [S] fait vainement valoir que les moyens soulevés par son avocat devant la cour étaient inopérants aux motifs qu’ils étaient soutenus au visa de l’article L.64 du code des procédures fiscales inadéquat en lieu et place des articles 1108 et 1131 du code civil et que les demandes fondées sur l’absence de cause et le caractère fictif du prêt ne peuvant être traitées simultanément, dès lors que la cour d’appel a répondu à l’ensemble de ses moyens en visant les dispositions de l’article 1131 du code civil.
M. [S] qui n’explicite pas en quoi le moyen tiré de l’absence de cause était insuffisamment étayé, ni quelles autres pièces il aurait pu apporter au soutien de ses prétentions, échoue à établir une faute de son avocat de ces chefs. La circonstance que M. [W] ait soutenu l’absence de remise de fonds, conformément au souhait de son client, nonobstant les termes de l’acte mentionnant un versement dont il n’aurait pas suffisamment apprécié la valeur probatoire, n’est pas davantage constitutive d’un manquement de sa part.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges; la requalification d’un prêt familial en donation déguisée suppose la démonstration d’une intention libérale fondée sur la réunion d’indices suffisants, qui étaient établis en l’espèce (lien de parenté, mention à l’acte de prêt qu’il s’agit d’une aide, âge des parents (97 ans) et du bénéficiaire (70 ans) au moment du contrat, absence d’échéancier ou de tableau de remboursement, absence de rembousement, taux d’intérêt très élevé à 15%, intérêt fiscal d’une telle qualification), M. [W] ayant d’ailleurs affirmé dans le courriel qu’il a adressé à son client à une date que les parties situent au 9 février 2012 'de toute évidence, il s’agit d’une donation déguisée en prêt fictif pour éluder les sommes dont ils [les époux [T]] étaient redevables fiscalement'.
Par courriel du 15 février 2012, M. [W] a finalement indiqué à son client qu’il ne pouvait être acquiescé au principe de la donation en se bornant à citer in extenso les dispositions de l’article 738-2 du code civil selon lesquelles 'Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral'.
Outre que ce courriel n’explicite pas la notion de droit de retour prévue à cet article et ses conséquences pour M. [S], M. [W] ne mentionne pas les dispositions de l’article 738 auxquelles il est renvoyé et aux termes desquelles 'Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants', ce dont il résulte que les époux [T] auraient pu prétendre au droit de retour d’un quart chacun du montant de la donation déguisée.
Ce courriel n’éclaire pas suffisamment M. [S] sur la stratégie de défense adoptée et il ne saurait lui être fait grief, en l’état de ce déficit d’information, de ne pas avoir donné pour instruction à son avocat de soutenir la requalification du contrat de prêt en donation déguisée en dépit de la renonciation de son avocat à le faire, alors que le devoir de conseil impose à l’avocat de soutenir tous les moyens utiles à la défense des intérêts de son client.
M. [W] a donc manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en renonçant à se prévaloir du moyen tiré de la requalification du contrat de prêt litigieux en donation déguisée, qui était conforme à l’intérêt de son client en ce qu’il était de nature à l’exonérer de l’obligation de remboursement de la totalité des sommes auquel il avait été condamné par le tribunal ayant retenu la qualification de contrat de prêt et sa résolution, et ce peu important que les époux [T] n’aient pas conclu devant la cour d’appel consécutivement à ses premières conclusions d’appelant.
Le manquement de l’avocat à son devoir de conseil dans la stratégie de défense adoptée ne peut donner lieu à la réparation d’un préjudice entièrement consommé, mais d’une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Eu égard aux chances sérieuses de requalification du contrat de prêt en donation déguisée compte tenu des caractéristiques de celui-ci ci-dessus relevées et compte tenu de l’absence d’écritures des époux [T] devant la cour, lesquels n’auraient donc pu opposer un droit de retour, M. [S] justifie d’une perte de chance réelle et sérieuse, évaluée à 67,27% ainsi que retenu dans le jugement dont l’intimé sollicite la confirmation, de voir juger par la cour d’appel que le prêt consistait en une donation déguisée et de n’être ainsi tenu à aucune obligation de restitution des fonds.
Si l’arrêt du 4 février 2015 est favorable à M. [S] en ce qu’il déboute les époux [T] de toute demande de remboursement du prêt à défaut de justification du prononcé de sa résolution, l’existence d’un tel contrat étant retenue, M. [S] demeurait tenu, en sa qualité de légataire universel de [H] [T], à une obligation de remboursement du prêt que la cour a jugé caractérisé. En outre, M. [W] a assisté M. [S] dans la conclusion du protocole d’accord avec les époux [T] aux termes duquel il s’est engagé à leur rembourser la somme de 594 551,16 euros, montant correspondant au capital du prêt restant dû retenu par le tribunal.
Le préjudice de perte de chance de M. [S] d’échapper au paiement de cette somme est dès lors caractérisé et en lien de causalité avec la faute de l’avocat et a été justement réparée par les premiers juges à hauteur de 400 000 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
L’appel ne portant que sur cette condamnation, le jugement est définitif en ce qu’il a condamné les appelants à payer à M. [S] une somme de 2 174,60 euros au titre des frais de procédure vainement exposés devant la cour.
— Sur la procédure d’arrêt d’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris :
Le tribunal a retenu que le seul rejet de la demande de M. [S] n’est pas suffisant pour caractériser la faute de son avocat alors qu’il n’est pas établi que d’autres éléments auraient pu être invoqués, que le recours était manifestement vain et que quand bien même son avocat l’aurait dissuadé d’engager cette procédure, M. [S] aurait persisté à agir.
M. [S] soutient que son avocat a manqué à son devoir de conseil, d’information, de diligence et de compétence en ce qu’il aurait dû lui demander de fournir les pièces justifiant des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire et les produire au soutien de sa demande de mainlevée, précisant qu’il n’est pas reproché à l’avocat l’échec des prétentions en tant que tel, grief qui se heurterait en effet à l’aléa judiciaire, mais de ne pas avoir correctement mené la défense de ses intérêts. Il sollicite le remboursement des frais de postulation inutilement engagés devant le premier président de la cour d’appel.
Les appelants concluent à la confirmation du jugement, soulignant que M. [S] ne justifie pas qu’il existait d’autres éléments, concernant notamment sa situation de fortune, au soutien des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 524 ancien du code de procédure civile, et n’établit aucune chance de succès de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance de référé du 12 novembre 2014, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 29 janvier 2013 aux motifs d’une part, que l’âge des époux [T] nés en 1923 et 1924, seul argument de M. [S] pour étayer sa crainte d’une impossibilité de recouvrer les sommes qu’il leur verserait au titre de l’exécution provisoire prononcée, en cas d’infirmation du jugement, était insuffisant en l’absence d’indication alarmante sur leur état de santé et, d’autre part, que M. [S] alléguant de ses propres difficultés financières ne produisait aucun justificatif de sa situation personnelle, se bornant à procéder par affirmations.
En alléguant de difficultés financières de son client de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, sans produire aucune pièce au soutien de telles difficultés, ni établir les avoir sollicitées auprès de son client, M. [W] a manqué à son obligation de compétence, de diligence et à son devoir de conseil.
La demande de M. [S] étant vouée à l’échec du fait même de l’absence de diligence de l’avocat, M. [S] est fondé à solliciter, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le remboursement des frais de postulation de la Scp Régnier Béquet Moisan vainement exposés pour un montant de 423,01 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur la cession des parts sociales de la Sci Jubélo III (la sci) :
Le tribunal a jugé que :
— les honoraires de Me [Z] pour la procédure de référé expertise visant à évaluer les parts de la sci et les frais d’huissier de justice auraient été nécessairement engagés et sont dénués de lien causal avec un éventuel retard quant à la cession des parts sociales de la sci,
— aucune clause de main levée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci n’a été prévue dans la transaction conclue avec les époux [T] sans que M. [W] allègue une impossibilité à ce titre,
— le défaut d’une telle clause a contraint M. [S] à engager une nouvelle procédure aux fins de mainlevée de la saisie et lui a ainsi occasionné des frais d’avocat devant être indemnisés à hauteur de 1 224 euros.
M. [S] fait valoir :
— les dispositions de l’article 16 des statuts de la sci prévoyant qu’en cas de décès de l’un des associés, la cession de parts sera soumise à la procédure d’agrément de l’autre associé, ainsi que l’inertie fautive et le manque de diligence de son avocat auquel il incombait de mener les procédures afin de contraindre M. [N], co-associé au sein de la sci avec [H] [T], à racheter les parts de ce dernier ou agréer M. [S], ayant largement contribué au blocage de la situation, M. [N] ne l’ayant toujours pas agréé et n’ayant ni refusé de l’agréer ni formulé d’offre de rachat des parts neuf ans après le décès de [H] [T],
— l’absence, dans le protocole d’accord du 21 décembre 2015 de mention de main levée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci devenue sans objet.
Il invoque, en sus du préjudice retenu par le tribunal :
— un préjudice de perte de chance de vendre ses parts de la sci à compter de la signature du protocole d’accord avec les époux [T] le 21 décembre 2015, évalué à 113 743 euros,
— un préjudice correspondant à la note d’honoraires de 3 240 euros de Me [M] [Z] pour la procédure de référé-expertise visant à évaluer les parts de la sci ainsi qu’aux frais d’huissier de justice engagés à raison de 123,49 euros.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement et ajoutent que :
— la signature du protocole d’accord du 21 décembre 2015 a marqué la fin de la collaboration de l’avocat et de son client, en sorte que M. [W] ne saurait être tenu pour responsable après cette date d’une quelconque inertie fautive qui aurait contribué à retarder la cession des parts sociales, étant souligné que M. [S] a attendu le mois d’avril 2017 pour mandater un avocat aux fins d’effectuer les démarches pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci et le mois de juillet 2019 pour diligenter la procédure de référé expertise visant à évaluer lesdites parts,
— à considérer que la cour retienne un manquement de l’avocat, le préjudice de perte de chance de céder les parts de la sci à compter de la signature du protocole d’accord avec les époux [T] n’est pas établi ni en lien causal avec ledit manquement et les premiers juges ont pertinnement retenu que les frais exposés pour la procédure de référé-expertise auraient été engagés et ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Le défaut de diligence par M. [W] au titre de la mise en oeuvre de la procédure d’agrément prévue à l’article 16 des statuts de la sci pour toutes cessions de parts pour cause de décès d’un associé n’est pas discuté.
Le protocole d’accord du 21 décembre 2015 prévoyant notamment l’obligation pour M. [S] de régler aux époux [T] la somme de 594 551,16 euros à titre forfaitaire et mettant définitivement fin du litige les opposant, M. [W] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence en n’introduisant pas dans cet acte une clause de mainlevée par les époux [T] de la saisie opérée sur les parts sociales de la sci.
Dès lors que la procédure d’évaluation des parts de la sci était nécessaire pour permettre leur cession, ce indépendamment de l’absence de clause de mainlevée de la saisie dans protocole d’accord mettant fin au litige opposant M. [S] et les époux [T] et du défaut de mise en oeuvre de la procédure d’agrément, il n’est justifié d’aucun préjudice de perte de chance de vendre les parts de la sci dès la signature du protocole en lien causal avec les manquements de l’avocat ci-dessus retenus.
Le tribunal a donc pertinemment retenu que les manquements de M. [W] avaient causé à son client comme seul préjudice les frais de procédure engagés aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci.
— Sur la cession des parts de la Scp d’huissiers de justice [T]-[N] (la scp):
Le tribunal a retenu que :
— selon la convention d’honoraires, la mission de M. [W] portait sur la conduite des négociations afin de fixer le montant de la cession des parts de la scp,
— quand bien même l’obligation de conseil n’aurait pas été parfaitement respectée, les honoraires de résultat n’ont pas été vainement versés dès lors que la transaction est intervenue selon des modalités dont il n’est pas prouvé qu’elles étaient préjudiciables à M. [S],
— il ne saurait être reproché à M. [W] de ne pas avoir accompli les diligences auprès de la chambre départementale des huissiers de justice aux fins d’agrément et du notaire pour parvenir à la mainlevée du séquestre du prix de cession des parts sociales dans l’attente d’une décision définitive reconnaissant la qualité de légataire universel de M. [S], à défaut d’établir que de telles diligences relevaient de sa mission.
M. [S] expose que :
— s’il a cédé les parts de [H] [T] au sein de la scp à M. [N] par acte du 18 janvier 2013 au prix de 550 000 euros, les fonds sont restés sequestrés chez le notaire jusqu’à la régularisation du protocole d’accord transactionnel du 21 décembre 2015 en raison d’une clause résolutoire portant sur l’issue de la procédure d’appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, d’une part, et sur la nécessité de recevoir un agrément de la chambre départementale des huissiers de justice, d’autre part,
— M. [W] a encaissé les honoraires de résultat dès la signature du protocole d’accord, sans informer l’avocat de M. [N] de la levée de la clause résolutoire ni avoir mis en oeuvre les démarches d’agrément au sein de la chambre départementale des huissiers de justice, qu’il a dû diligenter personnellement,
— M. [W] a manqué à son obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence en ne l’informant pas de la portée de la clause résolutoire et des modalités requises pour en obtenir la main levée et en n’accomplissant aucune diligence utile à cette fin, alors que les avocats co-rédacteurs d’acte sont tenus de s’assurer de la main levée du séquestre pour la libération des fonds.
Il fait valoir comme préjudice le paiement des honoraires de résultat de 22 000 euros au titre de la cession des parts de la scp.
Les appelants reprennent à leur compte la motivation du jugement.
L’acte de cession des parts sociales de la scp prévoit une clause résolutoire au terme de laquelle dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée déclarerait que M. [S] ne pourrait bénéficier de la qualité de légataire universel de [H] [T], la cession de parts serait résolue de plein droit.
En sa qualité double qualité de rédacteur de l’acte de cession de parts et du protocole d’accord, et de conseil de M. [S], M. [W] était tenu d’informer son client sur la teneur de cette clause dans l’acte de cession puis de la levée de celle-ci à l’occasion de la signature du protocole d’accord transactionnel conclu en décembre 2015 ayant mis un terme au litige opposant M. [S] et les époux [T], et notamment au pourvoi en cassation formé par les époux [T] contre l’arrêt du 4 février 2015, et de s’assurer de l’exécution de ces actes. Il n’est en revanche pas établi que M. [W] ait été chargé par son client d’effectuer les démarches d’agrément auprès de la chambre départementale des huissiers de justice.
Le préjudice allégué au titre du paiement des honoraires de résultat est cependant sans lien de causalité avec la faute de l’avocat, dès lors que selon la convention d’honoraires, la mission de M. [W] portait sur la conduite des négociations afin de fixer le montant de la cession des parts de ladite scp, au titre de laquelle il n’est formé aucune critique, en sorte que la demande de M. [S] a été pertinemment rejetée par les premiers juges.
— Sur le protocole d’accord :
Le tribunal a jugé que :
— M. [S] ne justifie pas de la possibilité de transiger plus tôt et en tout cas avant le pourvoi en cassation formé par les époux [T] contre l’arrêt du 4 février 2015, en sorte qu’aucune faute de M. [W] n’est caractérisée de ce chef,
— les honoraires de résultat payés à M. [W] au titre de la transaction ne l’ont manifestement pas été en vain dès lors que la transaction a été menée à son terme et que son efficacité juridique n’est pas contestée.
M. [S] soutient que :
— son avocat a fait preuve d’inertie dans la conduite des pourparlers et le protocole a été finalement régularisé le 21 décembre 2015, soit dix mois après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 4 février 2015 suivi d’une lettre de mise en demeure des époux [T] du 4 février 2015 alors que rien n’empêchait de transiger à ce stade, le pourvoi en cassation n’étant formé que le 2 avril 2015 par les époux [T] en raison du manque de diligence de M. [W],
— ces manquements lui ont occasionné le paiement inutile d’honoraires de résultat à la suite de la régularisation du protocole d’accord, le tribunal ne pouvant sans se contredire retenir une faute de M. [W] quant au contenu de ce protocole n’incluant pas une clause de mainlevée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci et rejeter sa demande indemnitaire au titre des frais d’avocat inutilement exposés.
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement, soulignant que le protocole a été conclu sans que sa validité soit remise en cause et que les honoraires de résultat acquittés ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont envisagé de transiger le 11 juillet 2013 mais que les pourparlers n’ont pas abouti, M. [S] indiquant ne pouvoir s’acquitter des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil qu’à l’occasion de la cession des parts au sein de la scp d’huissiers de justice [T]-[N] dont il était légataire. Courant février 2015, consécutivement à l’arrêt de la cour du 4 février 2015, M. [S] a demandé à son avocat de finaliser avec les époux [T] un protocole d’accord en proposant un remboursement anticipé des sommes réclamées. Le conseil des époux [T], faisant valoir que l’arrêt de la cour avait retenu l’existence d’un contrat de prêt, a mis M. [S] en demeure de payer la somme de 136 746,77 euros correspondant aux intérêts conventionnels échus entre le [Date décès 3] 2010 et le 5 mars 2015 par lettre du 4 mars 2015, a formé un pourvoi en cassation de l’arrêt le 2 avril 2015, puis a fait délivrer à M. [S] une sommation de payer selon exploit du 6 mai 2015 suivie d’une assignation en paiement des intérêts conventionnels du 30 juillet 2015.
Ce n’est que par courriel du 3 avril 2015 que M. [W] a indiqué à son client qu’il allait écrire à ses confrères pour connaître leur intention. Il a communiqué le projet de protocole à M. [S] le 13 mai 2015, puis l’a adressé à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation des époux [T] qui l’a renvoyé à l’avocat des époux [T], le protocole ayant été amendé en novembre 2015 avant d’être régularisé le 21 décembre 2015. Par lettre du 17 janvier 2016, M. [W] a expliqué à son client que les avocats adverses avaient mis du temps à répondre en raison des différentes interrogations posées par l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, les contraignant à envisager de nouvelles demandes sur un fondement juridique différent.
Il résulte de ces éléments que si M. [W] a effectivement tardé à engager des démarches de pourparlers avec la partie adverse nonobstant le mandat reçu, un protocole d’accord mettant fin au litige entre les parties a bien été signé le 21 décembre 2015 et exécuté, en sorte que les honoraires de résultat prévus dans la convention d’honoraires à ce titre sont dûs, et ce indépendamment du manquement retenu au titre de l’absence de clause de mainlevée de la saisie pratiquée sur les parts sociales de la sci et réparées par l’indemnisation des frais d’avocat exposés à l’occasion de la procédure de mainlevée.
M. [S] a donc été pertinemment débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
— Sur le préjudice moral :
Le tribunal a jugé que les divers tracas occasionnés par les manquements commis par son avocat avaient causé à M. [S] un préjudice moral devant être réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
M. [S] sollicite que son préjudiece moral soit réévalué à la somme de 20 000 euros compte tenu des désagréments et inquiétudes causés par M. [W] en lequel il avait placé toute sa confiance dans un dossier intime et sensible, des relances et démarches qu’il a dû faire à sa place et du silence que son avocat lui a opposé après plusieurs années de procédure.
Les appelants répliquent que l’ampleur du préjudice moral alléguée n’est pas démontrée et que celui-ci a été intégralement réparé par le jugement.
Si M. [W] a commis divers manquements ayant trait aux procédures dont il était en charge, ayant contraint son client à le relancer à plusieurs reprises et à engager diverses démarches notamment auprès de son assistance juridique, le préjudice subi au titre des tracas occasionnés a été justement apprécié par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Outre la confirmation des dispositions du jugement, les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [S] une indemnité de procédure de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [S] de sa demande indemnitaire au titre des frais de postulation vainement exposés devant le premier président de la cour d’appel de Paris,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [W] et la société anonyme MMA Iard à payer à M. [L] [S] une somme de 423,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des frais de postulation de la Scp Régnier Béquet Moisan vainement exposés devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 janvier 2013 et ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2015,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [W] et la société anonyme MMA Iard à payer à M. [L] [S] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [W] et la société anonyme MMA Iard aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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