Infirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 févr. 2016, n° 14/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 février 2014, N° 12/02414 |
Texte intégral
R.G. N° 14/00979
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me M N
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 FEVRIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/02414)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 11 février 2014
suivant déclaration d’appel du 21 février 2014
APPELANTS :
Monsieur K E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame G E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame O P épouse E
née le XXX à ECHEVIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
COMMUNE D’ECHEVIS pris en la personne de son maire en exercice
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique C, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2015 Madame C a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
K E, G E et O P épouse E sont respectivement propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, sur le territoire de la commune d’Echevis (Drôme), de propriétés bâties et non bâties qui sont traversées par des chemins que le conseil municipal, par délibération du 29 mars 2012, prise après enquête publique, a répertoriés comme étant des chemins ruraux.
Les consorts E ont déféré cette délibération au tribunal administratif.
Par acte du 22 juin 2012, ils ont assigné la commune d’Echevis devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir dire que les chemins traversant leur propriété sont des chemins d’exploitation privés.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal, retenant la qualification de chemins ruraux et l’absence de preuve d’acquisition par titre ou prescription trentenaire, a débouté les consorts E de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la commune d’Echevis la somme de 1.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les consorts E ont relevé appel de cette décision le 21 février 2014. Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2015, ils demandent à la cour de :
— ordonner une mesure d’expertise confiée au cabinet S T,
— subsidiairement, infirmer le jugement,
— dire que les chemins suivants, situés sur la commune d’Echevis :
XXX, du départ à l’épingle à cheveux de la RD 518 jusqu’au VC 9,
XXX jusqu’à la rivière de la Vernaison,
la partie du chemin 104 dit de Champ-bon et la Côte, du VC 9 jusqu’au Serre de la Sambuc,
XXX au VC 1: la partie du CR 104 jusqu’au Serre de la Sambuc
sont la propriété de K E et (ou) de G E et (ou) de O E,
— dire que les chemins suivants :
du CR 102 à la Draye de la Chalanche,
du CR 102 au CR 102 par le ponceau de la Vernaison,
du CR 104 à la Craye des Disserottes,
sont d’ores et déjà la propriété des consorts E au regard de la qualité de chemins d’exploitation,
— en conséquence, condamner la commune d’Echevis à retirer sa délibération en date du 29 mars 2012 relative aux chemins d’exploitation privés ci-dessus visés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après signification de la décision à intervenir,
— condamner la commune d’Echevis à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que les actes de propriété successifs n’ont jamais fait mention de chemins ruraux ou communaux qui traversent leur propriété ; que ces chemins sont entretenus par leurs soins et non par la commune, et ce depuis plus de trente ans ; que certains chemins se situent dans des parcs à bestiaux clos ; que les parcelles communales ne sont accessibles, via le CR 103, qu’en traversant la rivière 'la Vernaison’ ; or il n’existe pas de pont sur cette rivière, de sorte que le chemin qui se termine dans une parcelle est un chemin d’exploitation.
Ils indiquent avoir contesté la délibération du conseil municipal du 29 mars 2012, qui a approuvé le projet de classement dans la voirie communale de ces chemins qualifiés de ruraux et l’aliénation de certains d’entre eux, et que le tribunal administratif a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision.
Ils ajoutent que l’assiette des chemins VD 8 à 15 a disparu, comme l’a indiqué le géomètre expert dans son courrier du 21 mai 2002 ; que la commune fait une interprétation erronée des enquêtes publiques de 2001 et de 2011 qui ont abouti à des conclusions totalement opposées, alors que la situation sur le terrain est restée identique ; que la première enquête se fonde sur le classement officiel des voies communales, qui date de 1959, et la seconde uniquement sur le plan cadastral.
Ils estiment qu’une expertise est nécessaire afin de vérifier si les trois critères cumulatifs permettant d’identifier la nature rurale d’un chemin sont réunis.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2015, la commune d’Echevis demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner les consorts E à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle ne prétend pas être propriétaire de l’assiette des chemins, mais elle invoque leur ouverture au public et, à l’exception de l’amorce du CR 102 à partir de la VC 9 – RD 518 sur une longueur d’environ 300 mètres et de l’amorce du CR 104 sur le CR 102 à travers la parcelle 444, leur inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Selon l’article L 161-2 du même code, l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Aux termes de l’article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Les chemins litigieux sont les chemins actuellement dénommés XXX.
L’inventaire réalisé par la SCP REMY et FAURE, géomètre-expert, en février 2011 les décrit de la façon suivante :
— CR 102 : 'ancien chemin du Pénat au Grands Goulets', qui part du VC 9 (parcelle XXX) et aboutit au VC 9 (parcelle A XXX), d’une longueur de 3.060 mètres, n’est pas revêtu, est carrossable de la parcelle XXX jusqu’à la parcelle XXX, puis d’une largeur d’un mètre,
— CR 103 : 'ancien chemin du Pénat au Grands Goulets', qui part du CR 102 et aboutit au ruisseau de la Vernaison (parcelle XXX), d’une longueur de 448 mètres, n’est pas revêtu, et permet l’accès aux parcelles XXX et 282,
— CR 104 : qui part du VC 3 et aboutit au CR 102, d’une longueur de 1.263 mètres, n’est pas revêtu et est, sur toute sa longueur, d’une largeur d’un mètre,
— CR 105 : 'chemin des Grands Goulets', qui part du VC 1 et aboutit au CR 104, d’une longueur de 516 mètres, n’est pas revêtu et est, sur toute sa longueur, d’une largeur d’un mètre.
Il y a lieu de rechercher si ces chemins sont affectés à l’usage du public, et à ce titre entretenus et surveillés par la commune et/ou inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou s’ils servent exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.
Force est de constater tout d’abord que la commune ne produit aucun document établissant qu’elle effectue un entretien de ces chemins, alors même que le commissaire enquêteur, I J, indique, dans son rapport en date du 29 mars 2011 préalable à la 'remise en ordre de la voirie communale', avoir été 'surpris par la quantité de chemins barrés ou équipés de portails ainsi que du grand nombre de panneaux signalant des propriétés privées’ et conclure que, 'même s’ils ne sont pas tous entretenus par la commune et même s’ils sont barrés par les riverains’ ils sont affectés à l’usage du public, le CR 103 'paraissant nécessaire pour desservir les parcelles communales situées à son extrémité, même si cet accès nécessite la traversée de la Vernaison'.
Le seul élément invoqué par la commune au soutien de la qualification de chemins ruraux est leur inscription, en 2005, au PDIPR.
Le document qu’elle produit en pièce 3 pour en justifier est un plan à l’échelle 1/25000 du service Sport-jeunesse du département de la Drôme, dont le carto-guide de l’année 2007 produit en pièce 18 par les consorts E ne reprend aucunement le tracé, de sorte qu’il existe un doute sur l’existence même cet itinéraire.
En tout état de cause, l’inscription au PDIPR constitue une présomption d’affectation des chemins à l’usage du public, présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.
Par procès-verbal de constat établi à la requête des consorts E le 19 avril 2012, Maître A, huissier de justice, a procédé à une description détaillée du chemin sur l’ensemble de son parcours à partir du gîte de la famille E, en matérialisant sur le plan cadastral joint à son procès-verbal, les points de repère de ses constats et photographies.
Il en ressort que, sur de nombreux endroits, le chemin n’existe plus ' notamment derrière le gîte où il a été remplacé par un terre-plein servant d’aire de stationnement, au niveau du passage sur la rivière la Vernaison ' ou bien n’est pas en état, des arbres, arbustes, éboulis, arbres morts ayant été constatés en travers du chemin, ou encore est barré par des clôtures fixes anciennes, et enfin le pont sur la rivière a disparu pour être remplacé par une passerelle dont l’huissier indique qu’il a été financé par M. E.
Ces constatations, pour la plupart déjà effectuées par procès-verbal du même huissier de justice les 30 mars 2001 et 13 mars 2002, ne sont pas contestées par la commune d’Echevis.
Elles sont en outre confortées par le témoignage de personnes qui, pour être intervenues sur place à l’occasion de divers travaux d’entretien (M. X), de foins (M. F), de pacage d’animaux (M. Z), de chasse (M. B) et de pêche (M. D), attestent de la fermeture du chemin qui part de l’épingle à cheveu de la RD 518, par un portail cadenassé.
XXX, et M. Y attestent également de l’existence de clôtures et barrières sur les chemins et de l’absence de circulation de personnes.
Enfin il est versé aux débats des factures de travaux réalisés pour le compte de Q E, pour l’installation de clôtures à moutons en 1985 et l’aménagement de pistes d’accès, la remise en état des chemins suite aux orages du 23 juillet 1987.
Les indications figurant au plan cadastral, tel que le double trait plein, ne sont pas probantes en l’état des éléments relevés sur les lieux, de même que celles relatives à l’accès aux parcelles communales dès lors que le pont en pierre n’existe plus pour avoir été emporté lors d’une crue en 2003.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments non contredits par la commune, la preuve que les chemins, dans leurs parties matérialisées sur le terrain, servent uniquement à la desserte et à l’exploitation des fonds appartenant aux consorts E.
Ils constituent donc des chemins privés d’exploitation et le jugement doit être infirmé.
La juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur la demande présentée par les consorts E tendant au retrait de la délibération du conseil municipal. Il appartient dès lors aux parties de mieux se pourvoir, étant relevé que la juridiction administrative est, selon les écritures des consorts E, déjà saisie.
La commune d’Echevis qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— Dit que les chemins suivants sont la propriété des consorts E :
XXX, du départ à l’épingle à cheveux de la RD 518 jusqu’au VC 9,
XXX jusqu’à la rivière de la Vernaison,
la partie du chemin 104 dit de Champ-bon et la Côte, du VC 9 jusqu’au Serre de la Sambuc,
XXX au VC 1: la partie du CR 104 jusqu’au Serre de la Sambuc,
du CR 102 à la Draye de la Chalanche,
du CR 102 au CR 102 par le ponceau de la Vernaison,
du CR 104 à la Craye des Disserottes,
— se déclare incompétente pour statuer sur la demande des consorts E tendant à voir condamner la commune d’Echevis à retirer sa délibération du 29 mars 2012,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la commune d’Echevis aux dépens de première instance et d’appel avec application, pour ces derniers, de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître M N qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame C, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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