Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il fait valoir que sa situation est urgente, qu’il risque de perdre son logement, que son employeur a mis fin à son contrat de travail depuis le 18 février dernier, qu’il est dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A supposer même que M. B ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni les termes de sa requête ni les pièces qu’il joint à son appui, d’ailleurs difficilement lisibles, ne permettent au juge des référés de déterminer la situation administrative exacte du requérant, ni d’ailleurs d’apprécier la situation d’urgence dans laquelle il se trouverait.
3. Dans ces conditions, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le juge des référés, le cas échéant, la requête de M. B, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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