Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 mai 2024, n° 23/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juin 2022, N° 20/08783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 12 ], S.A.S. SANOFI PASTEUR EUROPE, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00834 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXUK
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
09 juin 2022
RG :20/08783
[U]
[D]
[H]
[H]
[U]
[U]
C/
CPAM DES [Localité 12]
Mutuelle MGEN
Grosse délivrée
le 02/05/2024
à Me Marie Mazars
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de Marseille en date du 09 juin 2022, N°20/08783
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Audrey Gentilini, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [U],
à titre personnel et en tant que représentant légal de [F] [U] et [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
Chez Mme [A] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [R] [D] épouse [U],
à titre personnel et en tant que représentant légal de [F] [U] et [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
Chez Mme [A] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [A] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [B] [H]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Virgile Reynaud, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES :
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Florence Monteret Amar de la SCP MACL SCP d’avocats, plaidante, avocate au barreau de Paris
CPAM DES [Localité 12],
pris en la personne des ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assignée à personne le 26 août 2022
sans avocat constitué
Mutuelle MGEN
pris en la personne des ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Assignée à personne le 26 août 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 1996, M. [P] [U] a reçu une injection du vaccin contre l’hépatite B GenHevac B.
Estimant que la sclérose en plaques dont il est atteint et diagnostiquée en mars 2001, est imputable à l’injection du vaccin contre l’hépatite B, M.[P] [U] a assigné en référé la société Sanofi Pasteur MSD et la CPAM des [Localité 12] devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SAS Sanofi Pasteur MSD en qualité de fabricant du vaccin, obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et ordonner une expertise médicale contradictoire.
Par ordonnance du 17 août 2010, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise mais débouté M.[U] de sa demande de provision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette décision, adjoignant à l’expert désigné un collège d’experts et modifiant la mission confiée mais confirmant la décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à provision.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Biogec France et à la SAS Merck Serono.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 25 juillet 2013
Par acte des 18 et 22 septembre 2020 M. [P] [U] et son épouse [R] [U] , en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [F], Mme [A] [U], Mme [B] [H], Mme [T] et [G] [U] (ci-après les consorts [U]), ont assigné la SAS Sanofi Pasteur MSD désormais dénommée MSD Vaccins, la Sasu Sanofi Pasteur Europe, la MGEN et la CPAM des [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir juger défectueux le vaccin GenHevac B administré le 19 juillet 1996 à M. [P] [U] et indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté que M. [P] [U] et Mme [R] [U] en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [F], Mme [A] [U], Mme [B] [H], Mme [T] et [G] [U] se désistaient de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS MSD Vaccins anciennement dénommée Sanofi Pasteur MSD ;
— débouté les consortsVassail de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la SASU Sanofi Pasteur Europe de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [U] aux dépens ;
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 23 juin 2022 les consorts [U] ont interjeté appel ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— donné acte aux consorts [U] de leur désistement d’appel à l’encontre de la société MSD Vaccins,
— déclaré ce désistement parfait et constaté l’extinction de l’instance entre les consorts [U] et la société MSD Vaccins,
— renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Nîmes,
— réservé les dépens de la procédure d’appel.
La CPAM des [Localité 12] a fait connaître le montant provisoire de ses débours s’élevant à la date du 15 juin 2023 à la somme de 229 427,19 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2023 au 21 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023 puis renvoyée au 19 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions signifiées le 3 mai 2023 les consorts [U] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 juin 2022, en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise judiciaire
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 85 000 euros à titre provisionnel.
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des consorts [U] en leur qualité de victime par ricochet,
Statuant à nouveau,
— juger que le vaccin GenHevac B, le 19 juillet 1996 était défectueux,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe à verser à M. [U] la somme de 85 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission habituelle,
— nommer tel expert qu’il plaira afin d’examiner M. [U] et de tirer toutes les conséquences aux plans corporel et économique de l’injection du vaccin GenHevac B, le 19 juillet 1996 et notamment avec pour mission de (en la forme préconisée par le rapport Dintilhac) :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties ;
se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ;
répondre aux observations des parties ;
recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant leur nom, prénom et domicile ainsi que leur lien de parenté, d’alliance ou de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
examiner la victime et décrire en détail les lésions imputables au sinistre en cause ;
après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, en indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit sinistre ;
fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les douleurs associées, que la victime a dû endurer du jour de la survenance du sinistre à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
rechercher si la victime était, du jour de la survenance du sinistre à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant le sinistre ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées, une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, et, enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen et en préciser les barèmes utilisés ;
dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de la survenance du sinistre tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’injection ;
préciser si la victime, du fait des séquelles imputables au sinistre, nécessite l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser l’étendue de son intervention et le nombre d’heures nécessaires par semaine ;
dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, et, les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime, et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le sinistre en cause ;
permettre à l’expert désigné de s’adjoindre, en cas de besoin, du concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
évaluer la journée type de la victime et les heures d’aide humaine;
répartir cette classification de l’aide humaine (id est : aide humaine de 1er niveau (aide humaine non qualifiée, BEP SS ou CAP PE, Auxiliaire de vie AVS)) ou aide de 2ème niveau (technicien d’insertion sociale et familiale, aide médico-psychologue ou aide soignant) ;
conformément à la loi du 11 février 2005, d’en déterminer toutes les limitations d’activités ou restriction de participation de l’environnement ;
définir les fondements organiques et les structures anatomiques, les activités de participation, les facteurs environnementaux et les facteurs personnels ;
évaluer les besoins en tierce personne :
— à compter du retour à domicile ;
— besoins objectifs sur justificatifs d’emploi ;
— les garanties de dignité de sécurité et de liberté de la victime;
— les besoins selon le lieu de vie et mode de vie ;
donner toutes évaluations conformément aux préconisations récentes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (cf. CA 10 ème ch. du 7 février 2001 et 10 mai 2006 et CA du 16 juin 2007) ;
évaluer les besoins de tierce personne avant consolidation et ceux après consolidation ;
décrire précisément le déroulement des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime au moment de l’expertise et ce, sur une semaine en cas d’alternance ;
s’adjoindre tous sapiteurs éventuellement nécessaires.
— de rédiger un pré-rapport avec un délai de mois laissé aux parties afin d’émettre leurs observations valant dires au sens de l’article 276 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe à verser à Mme [R] [U] :
— la somme de 35 000 euros au titre du préjudice d’affection
— la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement
— réserver les préjudices économiques dans l’attente de production des créances des organismes sociaux,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe à verser à Mme [R] [U] et M. [P] [U] es qualité de représentants légaux de [E] et [F] [U] la somme de 30 000 euros chacun,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe à verser :
— à Mme [A] [U] née [H] la somme de 25 000 euros,
— à Mme [T] [U] la somme de 10 000 euros,
— à Mme [G] [U] la somme de 10 000 euros,
— à Mme [B] [H] la somme de 20 000 euros
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe à verser :
— à M. [P] [U] la somme de 15 000 euros,
— à Mme [R] [U] la somme de 4 000 euros,
— à Mme [R] [U] et M. [P] [U] es qualité de représentants légaux de [E] et [F] [U] la somme de 4 000 euros,
— à Mme [A] [U] née [H] la somme de 4 000 euros,
— à Mme [T] [U] la somme de 4 000 euros,
— à Mme [G] [U] la somme de 4 000 euros,
— à Mme [B] [H] la somme de 4 000 euros,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanofi Pasteur Europe aux entiers dépens distraits entre les mains de Me Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Les consorts [U] soutiennent:
Sur la demande d’expertise judiciaire
— le rapport d’expertise est contestable en qu’il confirme le diagnostic de sclérose en plaques cliniquement défini mais retient l’absence de lien de causalité entre la pathologie et le vaccin GenHevac B sans aucune démonstration technique et sans procéder à la moindre analyse,
— les experts judiciaires ont également omis de répondre à certaines observations du requérant et ont opéré une confusion manifeste entre la date à laquelle le diagnostic a été posé sur la pathologie de la sclérose en plaques et la date à laquelle les premiers symptômes qui sont apparus entre octobre et novembre 1996,
— le rapport est critiquable en ce qu’il ne permet pas d’évaluer l’entier préjudice de M. [U] et ce, conformément à la nomenclature Dinthilhac et aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Sur le caractère défectueux du vaccin
— il incombait au laboratoire d’informer M. [U] de l’existence de risques inhérents à ce produit et de ses effets indésirables connus au regard des études réalisées. Or, en s’abstenant de mentionner dans la notice du vaccin l’existence de risques et d’effets indésirables inhérents à son produit, la société Sanofi Pasteur Europe a manqué à son obligation de sécurité et d’information,
— ainsi, ils rapportent la preuve du caractère défectueux du vaccin et du lien de causalité entre la vaccination et la pathologie déclarée par M.[U]
Sur l’existence d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et la maladie
— les données acquises de la science établissent scientifiquement l’existence d’un lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B,
— l’existence d’un lien entre la vaccination et la pathologie est d’autant plus établi en l’espèce puisque M. [U] ne présentait aucune trouble de santé annonciateur d’une sclérose en plaques jusqu’à l’inoculation du vaccin et qu’aucun membre de sa famille n’est atteint de ce type de pathologie,
— en outre, le court délai entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes auparavant inexistants (fatigue, baisse de l’acuité visuelle puis paresthésie) permet d’établir à plus forte raison un lien de causalité entre la poussée de la sclérose en plaques et la vaccination,
— ces éléments constituent, au sens de la jurisprudence, des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la preuve d’un lien causal entre la vaccination et la scléroses en plaques affectant M. [U],
Sur la demande de provision et la liquidation des préjudices subis par les victimes par ricochets
— une provision doit être allouée à l’appelant sur la base des postes de préjudice retenus par les experts et dans l’attente du prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise
— les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Sanofi Pasteur Europe au titre des produits défectueux étant réunies, il conviendra d’indemniser l’ensemble des victimes par ricochets du préjudice d’affection subi et dont la preuve est rapportée.
Au terme de ses conclusions signifiées le 6 juin 2023, la SASU Sanofi Pasteur Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que :
Sur le caractère défectueux du vaccin
— elle démontre avoir exécuté son obligation d’information en ayant intégré dès janvier 1996 un chapitre intitulé 'effets indésirables’ dans la notice du GenHevac B mentionnant 'Neuropathies périphériques (polyradiculonévrite, paralysie faciale), névrite optique, atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussée de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination, sans qu’un lien certain de causalité n’ait actuellement pu être établi', de sorte que les consorts [U] sont défaillants dans l’administration de la preuve du défaut du vaccin GenHevac B.
Sur le lien de causalité
— l’ensemble des études scientifiques réalisées sur le sujet converge pour établir qu’il n’existe aucun lien démontré entre la vaccination contre l’hépatite B et l’induction ou l’aggravation de la sclérose en plaques, comme rappelé dans le plan national de lutte contre les hépatites B et C,
— d’autre part, le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de présomption en défaveur de l’existence d’un lien de causalité direct et certain. Le collège d’experts a estimé que le délai entre la vaccination reçue par M. [U] et les premiers signes d’apparition avérés de la sclérose en plaques en 2000 est trop long pour imputer la pathologie à la vaccination intervenue en 1996,
— en tout état de cause, si la cour retenait l’existence de symptômes antérieurs, il ne saurait être tiré aucune conclusion d’une telle coïncidence chronologique puisque la sclérose en plaques est une maladie d’origine inconnue, dont le déclenchement est parfaitement imprévisible et souvent non identifiable, précisément dans le temps,
— en outre, l’absence d’état antérieur de M. [U] ne saurait être déduit du seul certificat établi par le médecin vaccinateur en l’absence de tout dossier médical complet,
Sur le prononcé d’une mesure d’expertise
Si un lien de causalité entre la vaccination reçue par M. [U] le 19 juillet 1996 et la sclérose en plaques dont il souffre depuis novembre 2000, devait être retenu, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à évaluer les préjudices personnels de M. [U].
Sur la demande de provision et la liquidation des préjudices subis par les victimes par ricochets
— l’attribution d’une provision devrait être limitée à 50 000 euros compte tenu de l’absence d’éléments permettant d’évaluer l’actuel état de handicap de M. [U] et de l’absence de production de la créance des organismes sociaux,
— Mme [R] [U] et [E] et [F] [U] ne subissent aucun préjudice, qu’il soit d’affection, économique ou d’établissement puisque les époux [U] se sont mariés en 2002 soit à une date où le diagnostic de sclérose en plaques était déjà posé,
— les demandes formulées par Mmes [T] et [G] [U] et par Mme [B] [H], tantes et cousine de M. [U] seront rejetées en ce que celles-ci ne sauraient être considérées comme des victimes par ricochet,
— enfin, si elle ne conteste pas le préjudice d’affection subi par Mme [A] [U], mère de M. [U], elle sollicite que ses demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
MOTIVATION
Sur le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise
M [U] au soutient de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction, conteste les conclusions du rapport d’expertise déposées le 25 juillet 2013 tant sur les préjudices retenus que sur l’imputabilité du diagnostic de sclérose en plaque au vaccin Genevax B.
Sur la question de l’imputabilité, M [U] critique les conclusions expertales ayant retenu l’absence de lien causal entre la survenance de la sclérose en plaques et la vaccination contre l’hépatite B. Il ajoute également que les experts n’ont pas répondu à son dire n°2 du 28 février 2012 et par lequel il entendait que soit précisé l’historique complet des séquelles et de la manifestation de la pathologie
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
Suivant décision du 17 août 2010, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a ordonné une mesure d’expertise en référé et confiée au Dr [S], neurologue. Il a déposé son pré rapport le 30 août 2011.
Parmi les missions confiées à ce dernier, figuraient suivant rapport produit aux débats :
(..)
A) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalie, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles
(..)
C) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur
(…)
Contrairement à ce que soutient M [U], la mission de l’expertise initiale incluait la prise en compte et l’évaluation de l’état antérieur en lien avec les lésions constatées.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 31 mars 2011, l’ordonnance a été partiellement réformée en désignant un collège d’experts et adjoignant les docteurs [L], interniste et [Y], Hématologue.
Parmi les missions, ont été ajoutées :
— décrire les troubles ressentis par M [U] postérieurement à sa vaccination et étudier les documents médicaux les identifiant
— rechercher si M [U] était prédisposé à développer la maladie de la sclérose en plaques, dire si des membres de sa famille ont présenté cette pathologie
— dire si M [U] avait effectuer des voyages à l’étranger l’exposant au risque de contracter ce type de maladie
— dire si au moment de la vaccination de M [U], la notice du vaccin et le dictionnaire Vidal présentaient des indications en relation avec la sclérose en plaques
— rechercher si M [U] a présenté dans la période qui a précédé l’apparition de symptômes, des infections, affections ou autres événements qui peuvent lui être associés, dire notamment quels étaient les traitements suivis par ce dernier
— rechercher les différentes vaccinations pratiquées sur l’intéressé,
— décrire l’état antérieur ou certains facteurs de celui ci qui ont pu avoir une conséquence sur la gravité ou l’évolution de l’affection en cause,
— donner un avis précis et circonstancié sur l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin et la pathologie présentée par M [U]
Ainsi, la question de l’état de santé antérieur, de ses antécédents médicaux et environnementaux ont bien été posés au collège d’expert, de même que la question du lien causal entre l’injection du vaccin et la pathologie présentée par M [U].
Un 1er rapport complémentaire a été établi le 27 juin 2012 tel que produit aux débats et sur lequel il est mentionné en page 8 :
2- reçu le 15 février 2012, le Dire n°2 de Me [I], tel que figurera 'in extenso’ en annexe 2 (4 pages)
Me [I] évoque la date d’octobre 1996 comme celle d’apparition des premiers symptômes. Cette date est contestée. En fait, il apparaît ce jour du 2ème accédit, qu’aucun document objectif ne confirme cette date d’octobre 1996
Rappelons à ce propos, une fiche du service de santé des armées au HIA Lavéran à Marseilles, du 26 mai 1997. Il y est noté un test d’effort avec Vo2 max à 28, il est côté en classification 'mauvais', groupe 3. Rappelons cependant que le patient était sportif de haut niveau), à cette date, et donc que ses aptitudes semblent nettement amoindries à cette date-là, sans qu’un diagnostic ait été posé (..)
Le dire N°2 de Me [I], conseil de M [U], a bien été pris en compte comme repris dans le premier rapport et il est retenu que la date de 1996 avancée ne repose sur aucun élément objectif extérieur.
Le rapport définitif d’expertise médico légale du 28 mai 2023 retient :
« Concernant l’imputabilité au vaccin, une seule injection le 19 juillet 1996. Le début objectif des symptômes cliniques est rapporté par le service du professeur Y. [W], confirmé par le service de neurologie, à l’année 2000. Cependant, le patient indique aujourd’hui que c’est dès 1996 qu’il aurait présenté des symptômes, qu’il a été exempté d’activités sportives lors de son service militaire et que déjà son kinésithérapeute avait relevé des symptômes au niveau des membres inférieurs, qui lui paraissaient non corrélé avec la hernie discale.
In fine, les différents neurologues qui ont vu le patient ont cependant retenu la date de novembre 2000.
Par ailleurs, les experts rappellent que le vaccin est sous surveillance de la pharmacovigilance depuis 1994' que les conclusions, chaque année, de la Commission indiquent qu’il n’y a pas de lien de causalité démontré’ et que si sur la notice, à la rubrique ''effets indésirables'' il est bien noté l’apparition possible d’une infection démyélinisante, il est précisé, là encore, qu’aucun lien de causalité n’a été à ce jour démontré. Le dernier procès-verbal de la commission datant du 27 septembre 2011 ».
« Si l’on tient compte du délai entre le 19 juillet 1996 et le mois de novembre 2000, on peut estimer le délai d’apparition des signes neurologiques par rapport à la vaccination contre l’hépatite B à plus de quatre ans. L’analyse des données de la littérature n’a pas permis d’établir un lien de certitude entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Les cas de sclérose en plaques qui ont été rapportés après la vaccination contre l’hépatite B surviennent dans 43,5 % des cas dans les deux mois après la vaccination et dans 79,2 % la première année suivant la vaccination et dans 94,4 % des cas dans les trois ans suivants la vaccination. La survenue tardive des manifestations neurologiques chez Monsieur [P] [U] n’est pas compatible avec un effet non spécifique du vaccin contre l’hépatite B ou ses adjuvants observés des semaines après une vaccination. Pour expliquer une survenue aussi tardive de manifestation neurologique après la vaccination, il faudrait donc imaginer un rôle causal de l’antigène AgHBS mais ceci est rendu improbable par l’absence d’association entre l’hépatite B et la sclérose en plaques.
Dans la notice des recommandations concernant ce vaccin qui figure dans l’édition 1996 du VIDAL on peut lire pour les sujets ayant reçu trois injections comme cela est préconisé contre l’hépatite B sous la rubrique ''effets indésirables'' : atteinte démyélinisante du système nerveux central (poussée de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant les vaccinations sans qu’un lien certain de causalité n’a actuellement pu être établi. ».
Le collège d’expert s’est donc prononcé sur la question de l’imputabilité suivant les missions qui lui avaient été dévolues, les différents rapports d’expertise ont donc répondu tant aux missions confiées par le tribunal que par la cour d’appel qu’aux dires des parties et notamment au dire N°2 de M [U].
Par ailleurs, ce dernier, pour solliciter le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise se borne à indiquer ne pas être en accord avec les conclusions sans toutefois faire valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa demande.
Retenant donc que M [U] ne démontre pas que le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction serait utile à la résolution du litige, cette demande sera écartée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la Sasu Sanofi Pasteur Europe
— Sur le caractère défectueux du vaccin
L’imputabilité du dommage à un produit défectueux est une condition autonome de la responsabilité du producteur car la seule implication du produit dans la maladie de M [U] ne suffit pas à établir son défaut, et le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques.
Le produit défectueux est celui qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances et notamment la présentation du produit, de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu, du moment de sa mise en circulation
L’article 1245 du Code civil énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime
La directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux intégrée au droit français par la loi du 19 mai 1998 dispose que :
Article premier
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
……
Article 4
La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage
….
Article 6
1. Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :
a) de la présentation du produit ;
b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit
Il incombe donc à M [U] d’établir un défaut d’information sur les conditions d’utilisation ou les risques du produit ou un défaut intrinsèque de celui ci. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, les consorts [U] soutiennent qu’aucune mention n’était présente en juillet 1996, date de l’injection du vaccin, sur la notice relative à une incidence ou des effets secondaires susceptibles d’attirer l’attention du patient eu égard à la sclérose en plaques.
Les conclusions du 28 mai 2013 de l’expertise judiciaire retiennent en page 19 que :
dans la notice de recommandation concernant ce vaccin qui figure dans l’édition 1996 du Vidal, on peut lire pour les sujets ayant reçu trois injections comme cela est préconisé contre l’hépatite B dans la rubrique effets indésirables : atteinte démyélinisante du système nerveux central (poussée de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination sans qu’un lien certain de causalité n’a actuellement pu être établi'
L’afssaps à l’issu d’une réunion tenue le 27 septembre 2011 a proposé les recommandations suivantes : les résultats de plus d’une dizaine d’année n’ont pas démontré l’existence d’une association significative entre risque de survenue d’affection démyélinisante centrale et vaccination contre l’hépatite B'
Par ailleurs, la Sasu Sanofi Pasteur Europe produit :
— le rectificatif de 'l’autorisation de mise sur le marché du vaccin GenHevac B pasteur du 03 août 1995 qui mentionne dans les effets indésirables : – très rarement : – atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussée de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination sans qu’un lien de causalité n’ait été actuellement établi '
Ainsi et contrairement à ce que soutient M [U] dès août 1995, la poussée de sclérose en plaques avait été ajoutée sur la notice du vaccin litigieux au titre des effets indésirables qualifiés de très rares.
L’appelant avait donc nécessairement été informé de l’existence de ces effets indésirables au jour de l’injection soit postérieurement en juillet 2016.
En tout état de cause, le fait que l’éventualité d’une poussée de sclérose en plaque figure parmi la liste des effets indésirables ne caractérise pas la défectuosité du vaccin.
— Sur le lien de causalité
M [U] soutient également que la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes permet de caractériser l’existence d’indices graves, précis et concordants démontrant ainsi l’existence d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
Là encore, il appartient à M [U] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien causal entre la vaccination et l’apparition de la maladie.
La sclérose en plaques trouve son origine dans les antécédents médicaux, génétiques ou les facteurs environnementaux des individus.
Il résulte de l’expertise judiciaire que M [U] est le seul membre de sa famille atteint par cette maladie.
Il n’est pas retenu l’existence de facteurs environnementaux de même que M [U] n’a pas fait valoir de voyages à l’étranger durant la période suspecte.
L’expertise retient encore que M [U] ne présentait pas de pathologie, d’infection ou d’affection préalable à la vaccination.
M [U] soutient que les premiers symptômes de la maladie sont apparus dans un bref délai suivant l’injection du vaccin.
La notion de bref délai constitue l’un des éléments principaux de nature à établir, l’existence d’un lien direct entre le vaccin et la sclérose en plaques. (Cass. civ. 1ère, 9 Juillet 2009)
Il fait valoir que les premiers symptômes de la maladie sont apparus en 1996 soit peu de temps après l’injection du vaccin en juillet 1996.
A l’appui, il produit :
— Son livret médical lors de son intégration au service militaire du 22 octobre 2016 ayant constaté une baisse d’acuité visuelle et ayant donné lieu à 'un bon pour lunettes'
— des attestations d’amis, de sa compagne en 1996 et d’un collègue, lesquels attestent que M [U] présentait en suite de l’été 1996, une grande fatigabilité et de l’existence de fourmis aux pieds
— Une attestation de Mme [X], présidente du comité des [Localité 12] de handball, une attestation de M [M] du 17 juillet 2010 ainsi qu’une attestation de scolarité démontrant que M [U] était jusqu’à cette date un sportif de haut niveau en qualité de joueur de handball et ce en contradiction avec l’examen d’aptitude réalisé le 23 juillet 1997 le déclarant inapte à la pratique du sport.
— un certificat médical relevant une entorse à la cheville gauche le 24 mai 1997.
M [U] produit également un rapport d’expertise du Dc [K] [Z] du 3 juillet 2019 réalisée non contradictoirement laquelle retient:
— les troubles visuels (18 octobre 1996)
— une asthénie (dispense de sport et test d’effort mauvais en 27 novembre 1996)
— une paresthésies des membres inférieurs attribuées à une hernie lombaire (1996)
et conclut que les premiers symptômes sont apparus 3 mois après l’injection (…)dont on peut déduire un lien de causalité chronologique entre la vaccination de M [P] [U] et le préjudice subi par celui ci.
Il en résulte que selon M [U] les symptômes sont apparus dès 1996 par le port de lunettes prescrit. Or, cet événement n’est accompagné d’aucun signe d’atteintes neurologiques comme notamment une névrite optique rétrobulbaire, pathologie souvent rencontrée comme premier signe de la sclérose en plaques. En ce sens, M [U] a justement souffert de cette pathologie en avril 2001 laquelle a été reliée à l’apparition de la sclérose en plaque comme évoqué par ses médecins en 2000.
Par ailleurs, le livret militaire note la nécessité du port de lunettes sans que cet élément ne soit mis en relation avec son bilan médical antérieur. En effet, en l’absence d’examen visuel préalable, rien ne permet d’affirmer que son manque d’acuité visuelle ne préexistait pas à cet examen.
Le Dc Rico Lamy, neurologue fait référence dans son courrier du 24 octobre 2011 à une sclérose en plaques diagnostiquée en 2000 avec probablement un début antérieur (paresthésie des membres inférieurs non explorée en 1996) sans venir démontrer d’éléments objectifs à l’appui de cette affirmation.
La lecture du test d’effort et de la dispense de sport ayant suivi est difficilement exploitable et doit être également mise en lien avec l’entorse de la cheville dont a souffert M [U] de même que l’hernie lombaire. Par ailleurs, une fois encore, il n’existe pas d’examen similaire de référence antérieur à la période suspecte de sorte qu’il ne peut en être déduit une modification de son état de santé. Enfin, le test d’effort n’est une fois de plus pas associé à des signes d’atteintes neurologiques pouvant laisser suspecter les premiers signes de la sclérose en plaques.
Le 1er rapport complémentaire précité et établit le 27 juin 2012 a retenu:
2- reçu le 15 février 2012, le Dire n°2 de Me [I], tel que figurera 'in extenso’ en annexe 2 (4 pages)
Me [I] évoque la date d’octobre 1996 comme celle d’apparition des premiers symptômes. Cette date est contestée. En fait, il apparaît ce jour du 2ème accédit, qu’aucun document objectif ne confirme cette date d’octobre 1996
Rappelons à ce propos, une fiche du service de santé des armées au HIA Lavéran à Marseilles, du 26 mai 1997. Il y est noté un test d’effort avec Vo2 max à 28, il est côté en classification 'mauvais', groupe 3. Rappelons cependant que le patient était sportif de haut niveau), à cette date, et donc que ses aptitudes semblent nettement amoindries à cette date-là, sans qu’un diagnostic ait été posé (..)
Le rapport définitif d’expertise médico légale du 28 mai 2023 conclut :
« Concernant l’imputabilité au vaccin, une seule injection le 19 juillet 1996. Le début objectif des symptômes cliniques est rapporté par le service du professeur Y. [W], confirmé par le service de neurologie, à l’année 2000. Cependant, le patient indique aujourd’hui que c’est dès 1996 qu’il aurait présenté des symptômes, qu’il a été exempté d’activités sportives lors de son service militaire et que déjà son kinésithérapeute avait relevé des symptômes au niveau des membres inférieurs, qui lui paraissaient non corrélé avec la hernie discale.
In fine, les différents neurologues qui ont vu le patient ont cependant retenu la date de novembre 2000.
Par ailleurs, les experts rappellent que le vaccin est sous surveillance de la pharmacovigilance depuis 1994' que les conclusions, chaque année, de la Commission indiquent qu’il n’y a pas de lien de causalité démontré’ et que si sur la notice, à la rubrique ''effets indésirables'' il est bien noté l’apparition possible d’une infection démyélinisante, il est précisé, là encore, qu’aucun lien de causalité n’a été à ce jour démontré. Le dernier procès-verbal de la commission datant du 27 septembre 2011 ».
« Si l’on tient compte du délai entre le 19 juillet 1996 et le mois de novembre 2000, on peut estimer le délai d’apparition des signes neurologiques par rapport à la vaccination contre l’hépatite B à plus de quatre ans. L’analyse des données de la littérature n’a pas permis d’établir un lien de certitude entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Les cas de sclérose en plaques qui ont été rapportés après la vaccination contre l’hépatite B surviennent dans 43,5 % des cas dans les deux mois après la vaccination et dans 79,2 % la première année suivant la vaccination et dans 94,4 % des cas dans les trois ans suivants la vaccination. La survenue tardive des manifestations neurologiques chez Monsieur [P] [U] n’est pas compatible avec un effet non spécifique du vaccin contre l’hépatite B ou ses adjuvants observés des semaines après une vaccination. Pour expliquer une survenue aussi tardive de manifestation neurologique après la vaccination, il faudrait donc imaginer un rôle causal de l’antigène AgHBS mais ceci est rendu improbable par l’absence d’association entre l’hépatite B et la sclérose en plaques.
Il s’en déduit que le collège d’expert a retenu la date des premiers symptômes de la sclérose en plaques comme datant du mois de novembre 2000. Considérant qu’un délai de quatre ans s’est écoulé entre l’injection et la date des symptômes, ils excluent l’existence d’un lien de causalité.
Enfin, la Sasu Sanofi Pasteur Europe réplique également que l’ensemble des études scientifiques réalisées sur le sujet converge pour établir qu’il n’existe aucun lien démontré entre la vaccination contre l’hépatite B et l’induction ou l’aggravation de la sclérose en plaques, comme rappelé dans le plan national de lutte contre les hépatites B et C.
Les consorts [U] en contestent les contenus exposant le caractère controversé de ces études. Ils soutiennent à l’inverse que des études indépendantes et 'randomisées’ font la démonstration d’un lien de causalité entre l’injection du vaccin et l’apparition de la sclérose en plaques.
Ils citent ainsi l’étude de A Fourier et B Begauc laquelle fait état de la sous notification des cas déclarés durant la période de 1994 à 1996 à cause des symptômes isolés et de l’absence de vision globale du tableau clinique du patient.
Il citent également l’étude du Dc Le Houzec qui retient que les données chiffrées disponibles en France montrent un signal statistique certain en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination de l’hépatite B et l’apparition d’une sclérose en plaques.
Il produit enfin la thèse du Dc Tafza du 10 mars 2017 laquelle conclue en page 103 : concernant la vaccination contre l’hépatite B, l’ensemble des données actuelles est rassurant quant à la sécurité d’utilisation des vaccins. Même s’il est impossible de trancher clairement, il n’y a pas de données épidémiologique publiée qui prouve l’augmentation du risque de survenue de la maladie démyélinisante avec le vaccin.
La lecture des études scientifiques telles que produites aux débats par les consorts [U] ne viennent pas caractériser l’existence d’un lien de causalité ou même un faisceau d’indices entre le déclenchement de la sclérose en plaque et la vaccination.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments que les consorts [U] échouent à rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants de nature à faire présumer tant le caractère défectueux du vaccin GenHevac B administré à M [P] [U] que le lien de causalité entre l’injection du vaccin précité et l’apparition médicalement constatée en 2000 des premiers symptômes de la sclérose en plaques.
En ce sens, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les appelants qui succombent, devront supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dont le montant sera directement recouvré par MACL Scp d’Avocats pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils seront condamnés à payer à la Sasu Sanofi Pasteur Europe la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne M [P] [U], Mme [R] [U], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [F] [U], [E] [U], Mme [A] [U], [B] [H], [T] [U] et [G] [U] aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par MACL Scp d’Avocats pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M [P] [U], Mme [R] [U], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [F] [U], [E] [U], Mme [A] [U], [B] [H], [T] [U] et [G] [U] à payer à la Sasu Sanofi Pasteur Europe , la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Delphine Duprat, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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