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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 mai 2021, n° 19/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 17 septembre 2019, N° 16/00904 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05296 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STMC
Jugement (N° 16/00904) rendu le 17 septembre 2019
par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Madame H X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame J X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur K X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur L X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur A-S X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/002/2019/011636 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame D-T X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/011163 du 29/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame G X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame F X-AA
décédée le […]
Madame M X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés et assistés de Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame N B veuve X épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée et assistée de Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M O, président de chambre
P Q, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AD AE
DÉBATS à l’audience publique du 19 avril 2021 tenue en double rapporteur par M O et P Q après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M O, président, et AD AE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2021
****
M. R X, né le […] à Hautmont, et décédé le […] à […] a laissé pour héritiers :
Mme N B épouse X, son épouse Z,
Mme F AB AA épouse X sa mère,
M. A-S X, né le […] à […],
Mme D-T X née le […] à […],
Mme M X, née le […] à […],
Mme J X née le 0[…] à […]
M. K X, né le 0[…] à […]
M. I X né le […] à […],
M. L X, né le […] à […],
Mme H X née le […] à […],
M. R X né le […] à […],
Mme G X née le […] à […].
Me Jacqueline Beyls, notaire à Dourlers, a été saisi par Mme N B épouse X, M. A-S X et Mme F AB AA épouse X afin de régler cette succession, à Dourlers aux fins de règlement de la succession.
Me E, notaire à Maubeuge a été saisi par les enfants afin de régler la succession. Un aperçu liquidatif est rédigé le 06 juin 2014. La succession amiable n’a pu aboutir.
Selon l’aperçu liquidatif, la succession du de cujus se décompose comme suit :
Récompenses dues par la communaute à la succession':
La communauté doit récompense pour avoir perçu dans le prix de vente d’un appartement à Maubeuge situe résidence Porte de France la somme de : 31'681 euros.
La communauté doit récompense pour avoir perçu le prix de vente d’un bien situe […] la somme de : 26'961 euros.
La succession exerce la reprise d’un compte individuel du de cujus détenu au crédit mutuel': 22'490,47 euros.
TOTAL': 81 132, 47 euros
Récompenses dues par la communauté au conjoint survivant :
La communauté doit récompense pour le remboursement à partir du mariage des mensualités du prêt ayant servi à l’acquisition du bien sis […] : 23'617,09 euros.
La communauté doit récompense pour le remboursement à partir du mariage des mensualités du prêt ayant servi à l’acquisition du bien sis […] à Haumont : 39'352,13 euros
TOTAL': 62 969, 22 euros
Sur le montant de la créance de M. et Mme X-AC
Occupation du 9 me Gambetta : 650 euros x 37 mois : 24 052, 00 euros
Déduction faite des taxes foncières, de l’assurance incendie et les frais funéraires de : 3'763, 58 euros ' 5'062, 58 euros
Balance : 18 987, 42 euros
Sur le montant de la créance de Mme B':
Occupation du […] : 350 euros x 29 mois 10'150 euros
— Prêt LCL
Un prêt a été consenti au LCL le 26/1 1/2010 et remboursé par des fonds indivis : 30'000 euros
Liquidation du régime matrimonial':
Actif de communauté :
Un compte à la société générale n° 000000012600050034595': 9,33 euros
Un livret d’épargne au LCL n°08832-952150X': 7'746,94 euros
Un livret développement durable au LCL n°008832-9747018': 3'520,30 euros
Un livret A au LCL n°08832-225432L': 15'384,67 euros
Un compte courant n°008832- 1 9 1 649P': 40'816,96 euros
Un véhicule ROVER immatriculé BJ-09 1-XY': 4'300,00 euros
TOTAL': 71'778,20 euros
Passif de communauté :
Solde débiteur au LCL n°08832-19l632D': 85,07 euros
Montant des récompenses dues par la communauté à la succession': 81'132,47 euros
Montant des récompenses dues par la communauté au conjoint
survivant': 62'969,22 euros
Le montant du prêt LCL': 30'000,00 euros
TOTAL': 174'186,76 euros
BALANCE PASSIF NET DE SUCCESSION : 102'408,56 euros
Liquidation de la succession':
Actif de succession :
Pleine propriété d’une maison sis 9 av Gambetta à Haumont': 100'000,00 euros
Pleine propriété d’une maison sise […] à Haumont': 60'000,00 euros
Le solde de la créance de M et Mme C- AC': 18'987,42 euros
Le montant de l’indemnité d’occupation de Mme B': 10'150,00 euros
Le montant des recompenses due par la communaute à la succession’ 81'132,47 euros
TOTAL 270'269,89 euros
Passif de succession :
Le mali de communauté': 51'26,00 euros
Le montant des frais et droits de l’acte de partage': 14'800,00 euros
TOTAL': 66'004,26 euros
BALANCE ACTIF NET DE SUCCESSION : 204'265,63 euros
Par acte de justice du 09 février 2016, Mme N B épouse X a assigné Mme F AB AA épouse X, devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’ordonner notamment l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existe entre M. R X et N B et de la succession de M. R X décédé à Maubeuge le […].
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné la réouverture des débats en vue de la mise en cause des héritiers de :
M. A-S X ou pour fournir au tribunal toutes explications sur la composition de l’indivision.
Par actes d’avenir assignation délivrés les 02 mars, 03 avril et 11 avril 2018, Mme N B épouse X a assigné respectivement M. L X, M. A-S X, Mme D-T X, Mme M X, M. K X, Mme H X, Mme F AB AA epouse X, Mme G X, M. L X, Mme J X devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe aux visas des articles 815, 414-1 du code civil et 757-1 du code civil aux fins de :
— ordonner la jonction de la procédure avec la procédure pendante par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe Sous le numéro RG Z 16/00904,
dire le jugement à intervenir opposable à :
M. A-S X
Mme D-T X
Mme M X
Mme J X
M. K X
M. I X
M. L X
Mme H X
Mme G X
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidations partage de la communauté ayant existé entre M. R X et Mme N U et la succession de M. R X décédé à Maubeuge le […],
— commettre pour y procéder Maître V E, notaire associé à Maubeuge,
mettre le montant des frais, droits de l’acte de partage à charge de Mme X-AA,
donner acte à Mme N B épouse X de ses réserves s’agissant des comptes de partage d’ores et déjà effectués,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage de la communauté et de la succession dont s’agit,
— réserver les dépens comme de droit.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. R X et Mme N B épouse X et la succession de M. R X,
— désigné pour procéder à ces opérations, Me V E notaire à […],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal de grande instance, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigné le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
dit que notaire aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les héritiers selon leurs parts et droits,
dit que Mme N B épouse X a des droits dans la succession de M. R X à hauteur de ½,
dit que Mme F AB AA épouse X a des droits dans la succession de M. R X à hauteur de 5/16,
dit que M. A-S X, Mme D-T X, Mme M X, Mme J X, M. K X, M. L X, M. I X, Mme H X et Mme G X ont des droits à hauteur de 3/16,
débouté Mme N B épouse X de sa demande tendant à donner acte à ce que Mme N B épouse X a des réserves s’agissant des comptes de partage d’ores et déjà effectués,
fixé l’indemnité d’occupation due par Mme N B épouse X à la somme de 6'040 euros (350 euros/mois) correspondent à une occupation du 14 mai 2012 au 31 octobre 2013,
fixé l’indemnité d’occupation due par Mme F AB AA épouse X et ses héritiers à la somme de 17'305, 20 euros pour la période comprise entre le 14 mai 2011 et le 19 novembre 2013,
fixé l’indemnité d’occupation due par Mme F AB AA épouse X à la somme de 35'494, 47 euros pour la période comprise entre le 20 novembre 2013 et le 20 janvier 2019,
débouté M. A~S X, Mme F AB AA épouse X, Mme D-T X, Mme M X, Mme J X, M. K X, M. L X, M. I X, Mme H X, Mme G X de leur demande de fixation d’une créance au titre de travaux effectués sur l’immeuble sis […],
fixé à la somme de 62'969,22 euros la récompense due par la succession de M. R X envers la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l’acquisition des biens propres de M. R X,
fixé à la somme de l'970 euros le montant due par la succession de M. R X à Mme F AB AA épouse X au titre des impôts fonciers de 2011 et 2013,
fixé à la somme de 2'763,58 euros le montant de la facture des pompes funèbres dont la succession de M. R X est redevable,
débouté Mme G X de sa demande relative aux pompes funèbres pour la somme de 1'000 euros,
dit n’y avoir lieu à autoriser Me V E à consulter Ficoba et Ficovie dans le cadre du règlement de la succession de M. R X,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
constaté que Mme F AB AA épouse X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle,
ordonné le retrait du rôle.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 696, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile et des articles 1353 et suivants du code civil, de':
— dire recevable l’appel formulé dans la déclaration d’appel du 30 septembre 2019,
— dire les appelants recevables et biens fondés dans leurs demandes,
— dire que Mme B est irrecevable à formuler des demandes nouvelles en cause d’appel en sollicitant :
la réévaluation chaque année d’une indemnité d’occupation sur la base de l’indice du coût de la construction,
la licitation aux enchères publiques de l’immeuble […],
— subsidiairement la débouter de ces deux demandes
— infirmer la décision déférée
statuant à nouveau
— dire que Mme B est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date du décès en ce qu’elle a conservé les clés et joui de manière exclusive de l’immeuble sis […] à Hautmont et la fixer à 350 euros par mois,
— dire que la succession est redevable envers Mme W X de la somme de 252 euros pour le règlement de la facture d’hôpital.
sur l’indemnité d’occupation des parents de M. R X :
à titre principal
— acter que Mme F X bénéficie d’un droit d’occupation viager à titre gratuit,
débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes relatives à l’occupation de l’immeuble sis […] par les parents de M. R X qui bénéficiaient d’un prêt viager à titre gratuit,
à titre subsidiaire
— dire que Mme F X ne peut être condamnée seule à payer une indemnité d’occupation dans la mesure où plusieurs de ses enfants vivent avec elle,
dire que contrairement à ce qu’a prévu le jugement «'Mme F X et ses héritiers'» ne peuvent pas être condamnés à une indemnité d’occupation alors que lesdits héritiers sont indéterminés à ce jour et que la plupart des héritiers réservataires de Mme F X ne vivent pas avec elle dans la maison,
à titre très subsidiairement, si une indemnité devait être due
— dire que la demande d’indemnité d’occupation de Mme B est prescrite sur la période antérieure au […],
— fixer à 15'000 euros le montant de l’indemnité d’occupation due du fait de l’occupation du bien sis […] depuis le […],
dire que la succession est redevable, concernant le règlement des travaux de remplacement de fenêtres, des sommes suivantes :
7'000 euros au profit de Mme F X,
3'000 euros au profit de Mme G X,
3'353,31 euros au profit de M. L X,
— débouter Mme B de sa demande de fixation d’une récompense au profit de la communauté pour le remboursement des emprunts de M. R X faute d’éléments probants,
— dire que la succession est redevable envers Mme G X pour la somme de 1'000
euros en raison de son règlement de l’acompte de la facture des pompes funèbres,
autoriser le notaire qui sera désigné à consulter les fichiers Ficovie et Ficoba,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à verser à chacun de M. A-S X, Mme F AB AA épouse X, Mme D-T X, Mme M X, Mme J X, M. K X, M. L X, M. I X, Mme H X, Mme G X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Alban Poissonnier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 février 2020, Mme B demande à la cour, au visa des articles 757-1, 815 et suivants, 1402, 1437, 2241 du code civil, des articles 9, 910-1 et suivants, 954 et suivants du code de procédure civile, de':
— déclarer Mme B recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe du 17 septembre 2019
— déclarer Mme F X et les autres appelants irrecevables, et à défaut, mal fondés en leurs demandes,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— fixer l’indemnité d’occupation due par les héritiers de M. A-S X et Mme F X à la somme de 19'290 euros correspondant à une occupation du 14 mai 2011 au 19 novembre 2013,
— fixer l’indemnité d’occupation due par les héritiers de M. A-S X et de Mme F X envers la succession du 20 novembre 2013 au 20 janvier 2020 à la somme de 47'245,41 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 650 euros par mois depuis le 21 janvier 2020 jusqu’au jour du partage effectif,
— ordonner sa réévaluation chaque année par le notaire en fonction de l’indice INSEE de la construction à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date du partage définitif,
— ordonner à Me E de procéder à une nouvelle estimation de l’immeuble sis […].
— ordonner la licitation aux enchères publiques par Me E de l’immeuble sis […] à Hautmont sur une mise à prix de 50'000 euros,
— confirmer la répartition des droits des parties dans la succession de M. R X,
— confirmer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme B à la somme de 6'040 euros correspondant à une occupation du 14 mai 2011 au 31 octobre 2013,
— confirmer la fixation de la somme de 62'969,22 euros au titre de la récompense due par la succession de M. R X envers la communauté au titre du remboursement des deux emprunts ayant financé l’acquisition des deux biens propres du défunt,
débouter à nouveau Mmes F, G et M. L X de leur demande de fixation
d’une créance au titre de travaux effectués, bien avant le décès, sur l’immeuble sis […].
— confirmer pour le surplus la décision dont appel
— condamner chacun des appelants à payer à Mme B la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens qui comporteront le coût de l’ensemble des assignations et le droit d’appel de 225 euros en frais privilégiés de partage conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 370 du code de procédure civile dispose que:
'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice'
Il a été justifié de ce que Mme F AA est décédée le […];
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance.
Prononce la radiation de l’affaire;
Dit qu’elle sera rétablie sur justificatif de l’intervention des consorts X en qualité d’héritiers de F AA ou sur la mise en cause de ces derniers par la partie intimée ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
AD AE M O
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