Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est créé par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
En l'absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d'héritiers prévu par l'article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, en l'absence de descendants du défunt. […] Les ascendants privilégiés en l'absence d'autres successibles « Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, […] l'article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. 3. […] Collatéral privilégié (ou partage égal entre eux s'ils sont plusieurs)1 Ascendant ordinaire0 Collatéral ou collatéraux ordinaires0 Cependant, conformément à l'article 757-2 du Code civil, lorsque le défunt ne laisse ni père ni mère, […]
Lire la suite…Les personnes qui ne laissent ni descendants ni ascendants n'ont guère de raison de faire une donation au dernier vivant : leur conjoint hérite de la totalité de leur succession par le seul effet de la loi (C. civ. art. 757-2). La libéralité peut toutefois présenter un intérêt si le défunt laisse des frères et sœurs et s'il détient des biens de famille, car ces biens ont vocation à revenir pour moitié aux frères et sœurs du défunt. […] En effet, la quotité disponible spéciale du conjoint survivant prévue à l'article 1094-1 du Code civil lui permet de recueillir la totalité des biens en usufruit sans que les enfants puissent se plaindre d'une atteinte à leur réserve. […]
Lire la suite…[…] F G comme J K en précisant « léguer tous ses biens sans aucune exception ni réserve, pour en jouir et disposer » ; que les articles 757-2 et 757-3 du code civil disposent qu'en l'absence de descendants et des père et mère du défunt, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession exception faite, lorsque le De Cujus a reçu à titre gratuit par succession ou donation de ses ascendants des biens en nature qui subsistent encore au jour de l'ouverture de la succession ; que seule les parcelles de terre, […]
[…] 2 […] Si aux termes de l'article 757-2 du code civil, en l'absence de descendant et d'ascendant privilégié du défunt venant en concours avec le conjoint survivant, celui-ci a vocation à recevoir l'intégralité de la succession, le de cujus demeure néanmoins libre de disposer comme il le souhaite des ses biens et d'organiser volontairement leur transmission à cause de mort. S'il consent des libéralités à des tiers, un quart de la succession est néanmoins réservé au conjoint survivant non divorcé conformément aux dispositions de l'article 914-1 du même code.
[…] [Localité 2] […] — vu également les articles 757-2 et 757-3 du Code Civil.
En présence de descendants L'article 757 du Code civil accorde au conjoint : Si tous les enfants sont communs au couple : le choix entre l'usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété Si des enfants ne sont pas communs (enfants d'une précédente union) : uniquement le quart en pleine propriété, sans option pour l'usufruit Cette distinction est lourde de conséquences dans les familles recomposées. […]
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