Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn.victim.amiante, 11 mai 2022, n° 19/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5ème chambre
Fds Indemn.victim.amiante
ARRÊT N° 19
N° RG 19/02026 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUOV
Mme Z A veuve X
C/
Organisme FIVA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ledoux
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame Z A veuve X
née le […] à […], de nationalité française, retraitée
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HAAS substituant Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS:
le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie POETE substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
M. B X, né le […], a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante sans protection individuelle ou collective.
Le diagnostic de mésothéliome a été posé le 7 septembre 2011. M. X est décédé des suites de sa pathologie le […].
Son organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès et a octroyé à Mme Z X, sa veuve une rente de conjoint survivant.
Ses ayants-droit ont alors saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels et de préjudices subis par M. X de son vivant.
Par courrier des 24 octobre 2013 et 26 mars 2014, le FIVA leur a présenté une offre d’indemnisation. Les consorts X ont accepté cette offre.
Par courrier du 23 juillet 2018, Mme Z X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux.
Le FIVA n’ayant fait aucune proposition dans le délai légal de 6 mois suivant la demande d’indemnisation de Mme X, cette dernière a saisi la cour d’appel de Rennes sur le rejet implicite afin qu’il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice, par courrier recommandé du 21 mars 2019.
Par courrier du 18 juin 2019, le FIVA a proposé à Mme X une somme de 6 889,12 euros au titre de son préjudice économique. Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, Mme Z X a contesté cette offre devant la cour d’appel de Rennes et a sollicité la jonction de sa contestation avec celle introduite le 21 mars 2019.
Par ordonnance de jonction en date du 17 juillet 2019, les procédures ont été jointes sous le RG 19/02026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, Mme Z A épouse X demande à la cour de :
- juger que la somme proposée par le FIVA dans son offre du 18 juin 2019 au titre du préjudice économique subi par Mme Z X est insuffisante,
- donner acte au FIVA de sa proposition formulée au terme de ses dernières écritures,
- constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté,
- fixer le revenu de référence à la somme de 22 771 euros pour l’année 2011,
- constater l’accord des parties sur le montant du revenu de référence du foyer,
- dire et juger qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac’ selon la formule suivante : [ Revenu de référence x indice de revalorisation (n) ] : Indice (n-1),
- juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67 %,
- juger qu’il convient d’intégrer au calcul du préjudice économique de Mme X le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 19 456 euros en 2020,
- juger que le préjudice économique futur doit être capitalisé en fonction de la table de capitalisation publiée dans la gazette du palais 2020,
En conséquence,
- fixer à la somme de 10 188,54 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme X du 29 juin 2012 au 31 décembre 2020,
- fixer à la somme de 5 870,96 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme X à compter du 1er janvier 2021,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, le FIVA a communiqué son bordereau de pièces le 16 septembre 2019 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, demande à la cour de :
- sur le préjudice économique subi par Mme X :
Pour la période allant du 29 juin 2012 au 31 décembre 2020 :
' Sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation
- confirmer l’accord des parties sur les revenus de référence du foyer X tels que calculés par le FIVA, à savoir :
- Pour Mme Z X : 7 747 €
- Pour M. B X : 15 024 €
- confirmer l’accord des parties s’agissant de la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le FIVA,
' Sur le coefficient du foyer
- confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de «1,5» attribué au foyer de Mme X,
' Sur l’intégration de la rente FIVA
- confirmer l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique,
- rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme X,
' Sur les revenus effectifs
- confirmer l’accord des parties sur la déduction des revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu par Mme X et de sa rente d’ayant-droit dans le calcul de ses revenus perçus ;
En conséquence,
- confirmer la décision du FIVA émise dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 6 564,62 € en réparation du préjudice économique de Mme X pour la période allant du 29 juin 2012 au 31 décembre 2020,
Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2021 :
- juger que l’offre du FIVA en date du 18 juin 2019 relative au préjudice économique futur de Mme X est devenue caduque du fait de sa contestation,
' A titre principal
- confirmer que le préjudice économique de Mme X doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès,
- juger qu’il convient d’appliquer la table de mortalité 2008-2010 de l’INSSE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime,
- juger que le préjudice économique futur de Mme X doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (en l’espèce 2020) par le nombre d’années de vie théorique du défunt, soit 13 ans,
- juger qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’espèce 9 ans,
- juger que le capital obtenu doit être versé en fonction du nombre théorique d’années de vie restant à Mme X, soit 9 ans,
- confirmer que le montant obtenu (227,24 euros) est inférieur à la somme de 500 euros,
En conséquence,
- confirmer l’offre rectificative du FIVA énoncée dans les présentes écritures à hauteur de la somme de 1 725,89 euros s’agissant du préjudice économique subi par Mme X à compter du 1er janvier 2021,
' A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, votre cour considérait qu’il convient de capitaliser le préjudice économique à compter du 1er janvier 2021 :
- juger que le préjudice économique futur de Mme X doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de son époux au jour de son décès,
- juger qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisées, en l’espèce 9 ans.
En tout état de cause :
- déduire des sommes dues par le Fonds la provision amiable éventuellement versée,
- débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur le préjudice économique pour la période du 29 juin 2012 au 31 décembre 2020
Au titre de ce préjudice, Mme X demande la somme de 10 188,54 euros, tandis que le FIVA offre pour cette même période la somme de 6 564,62 euros (242 609,14 euros – 236 044,52 euros).
Le calcul du préjudice économique se fait année par année en comparant les revenus théoriques et les revenus habituels effectivement perçus, seuls les revenus exceptionnels, donc non imputables à une année donnée, étant déduits globalement du solde à revenir à la victime du préjudice.
Les parties s’accordent sur :
- le montant du revenu de référence de 22 771 euros en 2011,
- son indexation selon l’indice des prix à la consommation,
- le fait que la rente déterminée par le FIVA en réparation de l’incapacité fonctionnelle de la victime de l’amiante fait partie des revenus du ménage avant le décès de celle-ci et qu’il est nécessaire, pour le calcul de ces revenus après décès, de comptabiliser, année par année, toutes les sommes qui auraient dû être perçues notamment le montant de la rente versée par le FIVA.
Mme X n’a perçu aucun capital décès de la part de la caisse primaire d’assurance maladie ou de sa mutuelle.
Le litige porte sur une différence de 3 623,92 euros entre l’offre du FIVA et la demande de Mme X.
Elle provient tout d’abord du montant de la rente à intégrer, Mme X demandant que le montant de la rente retenu soit celui en vigueur à la date à laquelle on liquide le préjudice soit 19 456 euros en 2021.
Le montant de la rente à intégrer au revenu de référence du foyer, s’il doit être revalorisé pour faire face à l’érosion monétaire à compter du 1er avril 2016, n’a pas à être porté, comme sollicité par Mme X, à son montant en vigueur au jour du recours ou au jour où le juge statue mais seulement actualisé en fonction de l’évolution du coût de la vie, année par année, la référence étant le montant au jour de la décision du 24 septembre 2014, soit la somme de 18 826 euros, montant alors en vigueur pour un taux d’incapacité de 100 %.
Au titre de la part de consommation de la victime de l’amiante, les parties différent également sur le coefficient, Mme X se prévalant d’un taux de 67 %, en se référant à un ancien barème du FIVA et le FIVA proposant 1,5.
Selon la jurisprudence habituelle de la cour, les coefficients familiaux de l’OCDE, organisation internationale de coopération et de développement économiques, seront retenus et ces coefficients, prenant en compte les charges communes en allouant une (1) unité de consommation pour le premier adulte, puis 0,5 par personne de plus de 14 ans (soit un coefficient de 1,5 pour un couple), seront appliqués.
Les modalités du calcul du préjudice économique de Mme X appliquées par le FIVA correspondant soit à l’accord des parties soit aux éléments ci-dessus validés par la cour, il y a lieu de retenir la somme de 6 564,62 euros euros telle que proposée par le FIVA aux termes de ses écritures, pour la période dont s’agit.
Sur le préjudice économique pour la période postérieure au 1er janvier 2021
A ce titre titre, Mme X demande la somme de 5 870,96 euros euros, tandis que le FIVA offre pour cette même période une rente capitalisée de 1 725,89 euros.
Les parties conviennent que le préjudice économique futur ne peut être indemnisé que jusqu’à la date du décès théorique de la victime en se référant à l’espérance de vie de celle-ci et non l’espérance de vie de son conjoint.
Mme X entend qu’il soit fait application de la table de capitalisation retenue par le FIVA pour une victime âgée de 80 ans correspondant à l’espérance de vie de M. X au 1er janvier 2021.
Le FIVA objecte à raison que le préjudice économique doit être calculé selon l’espérance de vie de la victime au moment de son décès. En effet, il est incohérent de prendre en considération l’espérance de vie de M. X au 1er janvier 2021 alors qu’il est décédé à cette date depuis plus de 8 ans et demi et que placer l’espérance de vie de la victime au 1er janvier 2021 pour le calcul du préjudice économique futur revient à ignorer les années d’ores et déjà indemnisées.
Pour le calcul de ce préjudice, le FIVA pour sa part prend en compte la table de mortalité de l’INSEE établie pour les années 2008-2010 arrêtée au 31 décembre 2011. Ces références, pertinentes, seront retenues.
M. X est décédé le […] à l’âge de 72 ans. La victime avait donc selon cette table une espérance de vie de 13 ans et 4 mois au jour de son décès.
Dès lors, le préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2021 doit être calculé en déduisant les 9 années indemnisées, de 2012 à 2020, soit en prenant en compte 4 années de vie théorique, comme suit :
revenus théoriques de 2020 tels que fixés précédemment (application d’un coefficient de 1,5) : 29 141,73 euros
à déduire, revenus effectifs non discutés : 28 630,43 euros
soit une somme de 511,39 euros annuelle, et donc pendant 4 ans, une somme de 2 045, 20 euros.
Le préjudice économique de la veuve allouée sous forme de rente, calculé selon l’espérance de vie de Mme X, âgée de 82 ans au 1er janvier 2021, soit 9 ans, aboutit à une rente annuelle de 227,24 euros (2 045,20 : 9). Eu égard à son faible montant, et à la demande de capitalisation formée par Mme X, il sera alloué à celle-ci une somme de 1 725,89 euros par application de la table de capitalisation du FIVA de 2022.
En conséquence les offres du FIVA seront déclarées satisfactoires et Mme Z X sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du fonds.
Il n’y a pas lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation du préjudice économique de Mme Z A veuve X pour la période 29 juin 2012 au 31 décembre 2020 à la somme de 6 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe l’indemnisation du préjudice économique de Mme Z A veuve X à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 1 725,89 euros, euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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