Article 780 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires81

1Succession : délais, étapes et formalités à connaître
marcus-avocats.com · 24 mars 2026

Phase 1 : l'ouverture de la succession et les démarches immédiates (0-30 jours) La déclaration de décès et les premières formalités Le décès doit être déclaré à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures (article 78 du Code civil). […] L'acte de décès est indispensable pour toutes les démarches ultérieures. […] 771 du Code civil). […] La prescription de l'option : 10 ans Le délai maximal pour exercer l'option est de 10 ans à compter de l'ouverture de la succession (article 780 du Code civil). […]

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2#coutotroehrig #succession #droitdessuccessions #notaire #codecivil
fr.linkedin.com · 20 mars 2026

. 👉 En principe, ce délai est prévu par l'article 780 du Code civil, qui dispose que la faculté d'option successorale se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. ⚖️ Toutefois, la loi précise que ce délai ne peut courir contre un héritier qui n'a pas connaissance du décès, ce qui signifie concrètement qu'il débute à compter de cette connaissance. 📜 Avant la réforme issue de la loi du 23 juin 2006, le délai était de 30 ans (ancien article 789 du Code civil). ➡️ Passé ce délai, l'héritier est réputé avoir renoncé à la succession.

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3Succession devant notaire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 2 mars 2026

Selon l'article 720 du Code civil, “Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt”. L'article 720 du Code civil fixe la cause, la date et le lieu d'ouverture des successions des personnes physiques. […] Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780). […]

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Décisions258

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 août 2016, n° 16/01805

[…] Par acte d'huissier en date du 5 février 2016, monsieur A X a assigné la CAF du VAL D'OISE devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nulle la saisie susvisée, d'en ordonner la mainlevée susvisée et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les poursuites entreprises sont infondées en vertu des dispositions des articles 809, 771 et 780 du code civil.

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[…] DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l'action en délivrance de legs intentée par Madame [E] [X] et Monsieur [N] [X] suite au décès de Madame [O] [X] épouse [S],CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser aux concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Dans leurs conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 780, 2234, 2251 du code civil, Vu la jurisprudence citée, JUGER recevable l'action en délivrance de legs intentée par Madame [E] [X] et [N] [X] suite au décès de Madame [O] [X] épouse [S],

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[…] Par actes de commissaire de justice des 04, 08, 10, 17 et 23 avril 2024, Madame [K] [A], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont assigné Madame [N] [W], veuve de Monsieur [I] [A], et Monsieur [J] [A], Madame [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A], par représentation de leur père Monsieur [H] [A], décédé le [Date décès 12] 2003, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 720 et suivants, 732, 757, 1094-1, 1526 et 1527 du code civil, de : […] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 780 du même code :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).