Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire / Section 1 : Du mandat à effet posthume / Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume
Article 812-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] ce qui n'était pas le cas, de sorte qu'il n'était pas intervenu en qualité d'avocat mais en tant que mandataire spécial du liquidateur judiciaire lorsqu'il a perçu ces fonds, ce qui supposait une autorisation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
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[…] Ils rappellent que le législateur a considéré que la minorité des héritiers pouvait constituer l'intérêt sérieux et légitime exigé par l'article 812-1-1 du Code civil et que la gestion des biens de communauté par M. C n'était pas rigoureuse. Ils soulignent l'importance du patrimoine détenu par les enfants C et la contrariété des intérêts patrimoniaux, M. C étant gérant des deux sociétés dans lesquelles les mineurs détiennent des droits importants. Ils ajoutent que le principe même du mandat posthume aboutit à une forme de morcellement des pouvoirs dans l'intérêt de la personne protégée et que les difficultés relationnelles entre les parties ne peuvent être une cause de nullité du mandat.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-10.556, Publié au bulletin
Les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1 er , et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code
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