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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 21/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°441/2024
N° RG 21/07078 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNQ
Mme [D] [U]
C/
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR
RG CPH : 19/00199
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:07/11/2024
à:Me CHAUDET
Me ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [U]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me NETRY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Institut technique des gaz et de l’air (ITGA) a pour activité le prélèvement et la réalisation d’analyses en ce qui concerne notamment les polluants du bâtiment, l’hygiène industrielle, l’environnement, la santé et la sécurité au travail. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil, dite Syntec, du 15 décembre 1987.
Du 03 septembre 2010 au 30 juin 2011, Mme [D] [U] a été engagée par la SAS ITGA dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Le 1er juillet 2011, Mme [U] a été embauchée en qualité de chargée de mission, coefficient 95 – position 1.1 cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société ITGA.
Par avenant en date du 1er janvier 2014, elle était nommée au poste d’attachée commerciale.
Puis à compter de juillet 2015, elle occupait le poste de référente métier national département HSE.
Le 10 mai 2016, Mme [U] était victime d’un accident de la circulation et placée en arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2016. À compter du 19 septembre 2016, elle bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique.
Le 31 mai 2017, Mme [U] a démissionné. Son contrat a définitivement pris fin le 31 mars 2017.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2017, elle sollicitait vainement la régularisation de son salaire et de ses indemnités. L’employeur a rejeté sa demande par courrier recommandé en date du 08 septembre 2017.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 mars 2019 afin de voir :
— Constater que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [U] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications ;
— Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017: 54 837,16 euros ;
— Indemnité compensatrice de congés payés : 2 255,70 euros.
À titre subsidiaire
— Rappel de salaires sur les 36 derniers mois de juillet 2014 à mars 2017: 18 161, 50 euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 18 189,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 729,17 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS institut technique des gaz et de l’air a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle et débouter Mme [U] de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire – Dire et juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 11 358,34 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d’appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SAS ITGA à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
— six mille vingt-deux euros quatre-vingt-dix centimes (6 022,90 euros) à titre de rappel de salaires et six cent deux euros vingt-neuf centimes (602,29 euros) au titre des congés payés y afférent
— mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ;
— Débouté Mme [U] de toute ses autres demandes ;
— Débouté la SAS ITGA de ses demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS ITGA y compris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mai 2023, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— Débouter la SAS ITGA de toutes ses demandes incidentes ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la SAS ITGA a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [U] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications.
— Reconnu la qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de Mme [U]
— Condamné la SAS ITGA à verser à Mme [U] les sommes de 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires, et 602,29 euros au titre des congés payés y afférent
De ce fait,
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [U] la somme de 12 366,80 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [U] la somme de 15 763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé
En tout état de cause
— Condamner la SAS ITGA à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ITGA aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 octobre 2022, la SAS institut technique des gaz et de l’air demande à la cour d’appel de :
— Accueillir l’appel incident de la SAS ITGA ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, en ce qu’il a condamné la SAS ITGA à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 6 022,90 euros à titre de rappel de salaires ;
— 602,29 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger non fondée la demande de revalorisation de la classification professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu’il y a d’opérer une reclassification :
— Juger que les fonctions exercées par Mme [U] justifieraient au plus un positionnement au niveau 2.1 de la grille de classification conventionnelle ;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [U] ;
— Juger que les rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle ne pourront excéder 527,35 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés calculé conformément aux dispositions légales ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [U] à verser à la SAS ITGA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 954 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, force est de constater que les conclusions de l’appelante, notifiées le 9 février 2022 dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, contiennent un dispositif rédigé comme suit:
'PAR CES MOTIFS
Vu le Code du travail ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites ;
Il est à la cour de céans de :
— Déclarer Madame [D] [U] recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
' Confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Constaté que la société itga a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [U] en ne procédant pas au paiement de ses salaires compte tenu de ses responsabilités et de ses qualifications.
— Reconnu la qualification au niveau 2.2 coefficient 130 de madame [U]
— Condamné la société itga à verser à Madame [U] les sommes de 6.022,90 euros à titre de rappel de salaires, et 602,29 euros au titre des congés payés y afférent
' Réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses autres demandes.
De ce fait
— Condamner la société itga à verser à Madame [D] [U] la somme de 12.366,80 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
— Condamner la société itga à verser à Madame [D] [U] la somme de 15.763,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail pour travail dissimulé
En tout état de cause
— Condamner la société itga à verser à madame [D] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société itga aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître Jeffrey Netry dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Toutefois, ainsi que cela résulte du rappel susvisé des prétentions des parties, le dispositif des dernières conclusions qui seul saisit la cour, conformément aux dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la portée de l’appel et les conséquences de l’absence de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement entrepris dans les dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023 par l’appelante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Constate que les dernières conclusions de Mme [U], appelante, notifiées le 16 mai 2023, ne contiennent pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel ;
Invite les parties à s’expliquer sur cette difficulté de procédure ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures;
Dit que le présent arrêt avant dire droit vaut convocation à l’audience ;
Sursoit à statuer jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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