Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [S] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139, 1178, 1240, 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : […] De plus, l'article 879, I, du même code auquel renvoi l'article précité prévoit que “une contribution de sécurité immobilière est due à l'État par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.”
[…] — subsidiairement, et sur le fondement des articles 279, 879 et 1355 du Code civil, expose que Madame Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en sa qualité de demanderesse à l'action en complément de parts, que les bons de capitalisation étaient des biens communs, que la présomption de l'article 1402 du Code civil ne s'applique pas à l'occasion d'une action en complément de part après la dissolution de la communauté, qu'à supposer applicable la présomption invoquée par elle, il convient d'observer qu'elle a, lors de la procédure ayant conduit à cette décision, avoué que les bons au porteur étaient la propriété du défunt H B C, sans compter qu'elle tente, en outre, d'échapper à ses obligations fiscales en sollicitant le paiement de la moitié de la valeur des bons sans contrepartie,
[…] L'article 1961 du code général des impôts dispose que " Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.