Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 mars 2025, n° 2301532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301532 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de Mme B.
Par une lettre du 4 février 2025, le tribunal a demandé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 4 février 2025 à 14h07 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 6 février 2025 à 8h48, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 10 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°230153
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