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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 25/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/154
N° RG 23/00422
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTYH
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Caroline DUBARRY-MONTET, de l’association BONNERY DUBARRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SOCIETE DES ENTREPOTS DE MONTAGNE (SEM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats de […] […] et lors du prononcé de […] […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Délibéré prorogé au : 25 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLATOT et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 01 avril 2021, la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne a vendu à M. [S] [W] un emplacement de parking portant le numéro de lot 163, situé au sein de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6], moyennant la somme de 24 000 euros.
Par courrier électronique du 30 mars 2022, M. [S] [W] a sollicité de la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne la réduction du prix de vente de l’emplacement de parking en raison de son inaccessibilité et de son étroitesse contraire aux normes en vigueur.
Par acte du 29 mars 2023, M. [S] [W] a assigné la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de la vente conclue le 01 avril 2021 et, infiniment subsidiairement, de condamnation à la somme de 15 000 euros pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, ainsi que de condamnation à des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [S] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139, 1178, 1240, 1641, 1644, 1645 et 1646 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’annulation de la vente conclue le 01 avril 2021 portant sur le lot n°163 de la copropriété [Adresse 6] pour dol par réticence,
— ordonner en conséquence à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de lui restituer le prix d’acquisition, soit la somme de 24 000 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— lui ordonner, en contrepartie, de restituer le parking, libre de toute occupation, à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui verser la somme de 2 268,99 euros à titre d’indemnisation des frais, taxes et charges liés à la vente et les frais d’huissier (somme à parfaire),
— subsidiairement, prononcer la résolution de la vente conclue le 01 avril 2021 portant sur le lot n°163 de la copropriété [Adresse 6] pour vice caché,
— par conséquent, ordonner les restitutions qui résultent de la résolution de la vente,
— à défaut, condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre de l’action estimatoire,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui payer la somme de 2 268,99 euros pour indemnisation des frais, taxes et charges liés à la vente et les frais d’huissier (somme à parfaire),
— encore plus subsidiairement, prononcer l’annulation de la vente conclue le 01 avril 2021 portant sur le lot n°163 de la copropriété [Adresse 6] en raison de l’erreur qu’il a commise sur les qualités essentielles de l’emplacement de parking lui a été vendu,
— en conséquence, ordonner à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 24 000 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— lui ordonner de restituer le parking, libre de toute occupation, à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui payer la somme de 2 268,99 euros à titre d’indemnisation des frais, taxes et charges liés à la vente et les frais d’huissier (somme à parfaire),
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui verser la somme de 15 000 euros pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à l’indemniser à hauteur de 2 268,99 euros pour les frais, taxes et charges liés à la vente et les frais d’huissier (somme à parfaire),
— en tout état de cause, condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [W] précise liminairement que la procédure est recevable en ce qu’il dit justifier de la publication des conclusions régularisées le 12 septembre auprès du Service de la Publicité foncière de Savoie.
Il explique, par ailleurs, qu’il ne peut pas jouir de la place de parking acquise en raison de ses dimensions trop étroites, que l’emplacement est donc impropre à sa destination, que cela n’apparaissait pas dans les informations transmises par le vendeur et qu’il n’aurait pas acquis cet emplacement s’il en avait eu connaissance. Il ajoute que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées pour se garer et sortir le véhicule, qu’une voiture standard ne peut se garer sur l’emplacement, que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne a commis une réticence dolosive en ne l’informant pas du trouble affectant la jouissance de la place de stationnement, qu’il n’a pas pu s’en rendre compte en visitant le parking souterrain avant l’acquisition et que la superficie de l’emplacement de parking constituait une information cruciale volontairement tue par la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne.
Dès lors que, selon M. [S] [W], la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne n’a jamais mentionné l’existence d’un trouble de jouissance dans le seul but de le tromper quant aux caractéristiques essentielles du bien, il estime que son consentement a été vicié et sollicite la nullité de la vente et les restitutions conséquentes. De plus, il invoque que l’acquisition du bien a engendré diverses dépenses dont il a dû s’acquitter et qu’il a subi un préjudice de jouissance, ainsi qu’un préjudice moral.
Subsidiairement, il sollicite la résolution de la vente et, à défaut, la diminution du prix de vente sur le fondement des vices cachés en ce qu’il dit que le vice est antérieur à la vente, qu’il est dû à la situation même de l’emplacement vendu et à ses dimensions, que cela est indépendant de l’usage qui peut en être fait, que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne n’a jamais attiré son attention sur le trouble affectant l’emplacement de parking alors qu’elle en avait connaissance, que le fait que l’acte mentionne que l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance n’indique pas qu’il avait connaissance de l’existence de ce vice et que la place de stationnement est impropre à sa destination. Il explique également que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer en raison, selon lui, de la mauvaise foi du défendeur. Il ajoute que des travaux ne permettraient pas de remédier à la situation, que des travaux sont impossibles, que cela justifie la résolution de la vente, que, à défaut, une restitution du prix de vente est justifiée dès lors qu’il estime la perte de valeur du bien à la somme de 15 000 euros et que la vente du bien ne pourrait être réalisée qu’au profit du propriétaire de la place mitoyenne ou d’un propriétaire d’un véhicule deux roues. Il reprend, en outre, ses demandes indemnitaires.
Plus subsidiairement, M. [S] [W] sollicite la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la place de parking en ce qu’il explique qu’il existe une différence entre ce qu’il pensait acheter et ce qu’il a véritablement acheté, que les dimensions du parking ont été déterminantes de son consentement, que l’erreur commise sur les qualités essentielles de l’emplacement l’a donc déterminé à acheter le bien, que, se fondant sur la jurisprudence, une telle erreur est excusable même s’il a pu procéder à une visite des lieux avant la vente et qu’il appartenait à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de l’informer sur la spécificité des dimensions du bien vendu. De plus, il reprend ses demandes indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ce qu’elle n’a jamais mentionné l’existence du trouble affectant l’emplacement de stationnement ; que, selon lui, elle le savait impossible à déceler ; qu’il ne fait aucun doute qu’elle en avait connaissance ; qu’elle avait également connaissance du caractère déterminant de cette information pour lui ; que l’acte de vente est incomplet ; et qu’elle n’a pas adapté le prix de vente à la situation de l’emplacement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne indique liminairement que M. [S] [W] devra justifier de la publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière afin de justifier de la recevabilité de sa procédure. Elle ajoute que M. [S] [W] a acquis une place de stationnement qu’elle dit parfaitement matérialisée et que son étroitesse était apparente même pour un acquéreur profane, de sorte que, selon elle, les conditions du dol ou de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
En outre, sur la demande d’annulation pour dol, elle répond que la situation de la place de stationnement rend les manoeuvres pour y accéder plus compliquées ; que c’est pour cette raison que le prix de vente était inférieur à celui du marché ; que M. [S] [W] a pu se convaincre de sa configuration en visitant le bien ; que l’acte de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien en l’état, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur ; que la matérialisation de la place de parking au sol n’a pas changé ; que la visite du parking a permis au demandeur d’avoir toutes les informations sur le bien acheté ; que celui-ci peut parfaitement jouir de la place de stationnement ; et qu’aucune manoeuvre ou dissimulation ne peut lui être reprochée.
En réponse à l’erreur invoquée par le demandeur, la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne explique que la Cour de cassation n’admet pas le cumul des actions en nullité pour erreur et pour vice caché, qu’aucune erreur est démontrée, que la place de stationnement est parfaitement utilisable, que l’acte authentique précise que l’acquéreur a pu visiter le bien et vérifier son état sans recours possible contre le vendeur et que l’erreur est inexcusable en ce que l’acquéreur aurait dû se convaincre des éventuelles difficultés de stationnement d’un véhicule imposant lors de la visite préalable.
S’agissant du vice caché, elle souligne que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés parfaitement valable, que les difficultés invoquées par M. [S] [W] pour stationner son véhicule ne sauraient constituer un vice rendant la chose impropre à son usage puisque le stationnement est possible, que rien n’a été dissimulé à l’acquéreur et que la configuration des lieux était parfaitement visible et connue.
Par ailleurs, sur l’obligation d’information du vendeur, la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne indique que toutes les informations sur la place de parking vendue figurent dans l’acte authentique, qu’elle a pu être visitée par l’acquéreur et qu’elle a été vendue à un prix inférieur à celui du marché du fait de sa situation.
Enfin, elle souligne que le requérant réclame des dommages et intérêts supérieurs au prix de vente et que le code général des impôts prévoit que l’annulation d’un contrat de vente par jugement entraîne restitution des droits d’enregistrement perçus sur l’acte.
La date de délibéré a été prorogée au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, si les parties évoquent la question de la validité de l’assignation et si M. [S] [W] ne justifie pas de la publication de ladite assignation au Service de la Publicité Foncière, aucune demande en nullité n’est formulée par la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne, une telle demande devant, quoi qu’il en soit, être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité de l’assignation.
Sur la demande de nullité pour réticence dolosive
Aux termes de l’article 1130 du code civil, “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
De plus, l’article 1137 du code civil dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…)”
En l’espèce, il résulte des photographies prises par le commissaire de justice le 08 février 2023 qu’une visite des lieux permettait de se rendre compte que la place de stationnement vendue est bordé latéralement par un mur béton comportant un biais débutant immédiatement après la délimitation de la place de stationnement, que la ligne de démarcation entre l’emplacement vendu et celui qui lui est accolé délimite une place plus étroite par rapport à la limite des emplacements marquée par les poutres en béton se trouvant au plafond du garage et sur lesquelles les numéros des places sont inscrits, ce constat résultant d’ailleurs des photographies fournies par le requérant lui-même au commissaire de justice (pièce 4 du demandeur, photographies n°1, 2, 4 et photographies transmises par le requérant page 15). Or, eu égard à la visibilité de ces éléments, il ne peut être déduit de ce que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne n’a pas spécifiquement alerté M. [S] [W] sur les difficultés de stationnement, une réticence dolosive sans qu’il ne soit démontré une intention de tromper le requérant.
Or, M. [S] [W] ne caractérise la réticence dolosive que par la connaissance du trouble qu’il invoque et le défaut d’information sans démontrer spécifiquement de volonté de le tromper aux fins de le faire contracter.
Dès lors, à défaut de la démonstration d’une intention dolosive, il ne saurait être caractérisé de réticence dolosive et, partant, la vente conclue entre les parties ne saurait être annulée sur ce fondement.
M. [S] [W] sera, par conséquent, débouté de sa demande d’annulation pour réticence dolosive.
Sur la résolution de la vente pour vice caché
1. Sur la caractérisation du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Par ailleurs, l’article 1642 du même code précise que “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation et la taille de l’emplacement de stationnement existaient antérieurement à la vente et que les défauts invoqués sont inhérents audit bien.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats qu’il est nécessaire de réaliser plusieurs manoeuvres afin de pouvoir stationner dans l’emplacement de parking litigieux, étant précisé que le commissaire de justice n’a pas réussi à faire rentrer son véhicule en entier. En outre, quand bien même un véhicule arriverait à rentrer en totalité, la disposition des lieux est telle qu’il n’apparaît pas possible de sortir ou d’entrer dans le véhicule lorsque la place de stationnement mitoyenne est également occupée dès lors que l’espace est insuffisant pour permettre l’ouverture d’une portière, que ce soit côté conducteur ou passager. Il devient alors nécessaire de stationner la moitié avant du véhicule sur les parties communes afin de pouvoir en sortir (pièce 4 du demandeur, pages 14 à 17), comme cela est d’ailleurs également confirmé par le propriétaire de l’emplacement mitoyen à celui objet de la présente procédure (pièce 11 du demandeur). Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la place de stationnement vendue est impropre à l’usage auquel on la destine.
De plus, s’il a été considéré que M. [S] [W] a pu se rendre compte de la disposition des lieux lors d’une visite antérieure à la vente, il n’est pas démontré que, à l’occasion de cette visite, il a pu avoir connaissance de l’ampleur et des conséquences de ladite disposition. En effet, si la configuration des lieux, avec le mur comportant un biais, pouvait laisser penser que des manoeuvres seraient nécessaires, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [S] [W] a pu avoir connaissance de ce que son véhicule serait inaccessible et impossible à stationner lorsque la place mitoyenne est occupée.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’emplacement de stationnement vendu est affecté d’un vice caché.
2. Sur l’applicabilité de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1643 du code civil, “il [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
En l’espèce, l’acte de vente stipule que “le vendeur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour (…) vices mêmes cachés (…)” (pièce 3 du demandeur, page 9). Cependant, conformément à l’article 1643 précité, une telle clause ne peut trouver à s’appliquer que s’il est démontré que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne n’avait pas connaissance du vice caché.
Or, il résulte de l’attestation du propriétaire de la place mitoyenne versée aux débats que ces difficultés ont toujours existé (pièce 11 du demandeur) et de l’acte de vente que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne était propriétaire de l’emplacement litigieux depuis le 21 mai 2012 (pièce 3 du demandeur, pages 15 et 16), de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer le vice affectant le bien vendu, ce d’autant qu’il ressort de ses propres déclarations qu’elle utilisait l’emplacement de stationnement avant la vente et que la situation de celui-ci a été prise en compte dans la fixation du prix de vente.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer.
****
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [S] [W] et la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne par acte authentique du 01 avril 2021.
Dès lors, il sera ordonné :- à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de restituer le prix de vente à M. [S] [W], soit la somme de 24 000 euros,
— à M. [S] [W] de restituer à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne l’emplacement de stationnement vendu, soit le lot n°163 de la copropriété [Adresse 6].
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Or, il a été précédemment démontré que la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne ne pouvait ignorer le vice affectant la place de stationnement vendue, de sorte qu’elle sera tenue de réparer l’ensemble des préjudices de M. [S] [W].
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [S] [W] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation à la fois d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.
Or, d’une part, il se contente d’invoquer un préjudice moral résultant des gènes et contrariétés subies sans pour autant démontrer ledit préjudice. D’autre part, M. [S] [W] ne justifie pas de la somme qu’il réclame au titre du préjudice de jouissance, ce d’autant que la somme demandée englobe deux préjudices distincts.
Par conséquent, faute pour M. [S] [W] de rapporter la preuve des préjudices qu’il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
2. Sur la demande d’indemnisation des frais, taxes et charges liées à la vente et des frais d’huissier
* Sur les frais relatifs à la publication de l’acte de vente au service de la publicité foncière
Aux termes de l’article 1961 du code général des impôts, “les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l’article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. (…) ”
De plus, l’article 879, I, du même code auquel renvoi l’article précité prévoit que “une contribution de sécurité immobilière est due à l’État par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878.”
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente (pièce 3 du demandeur, première page) que les droits d’enregistrement et la contribution de sécurité immobilière s’élèvent à la somme totale de 1 418 euros. Or, conformément aux articles précités, ces frais seront restituables par l’administration lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à rembourser les frais relatifs à la publication de l’acte de vente.
Par conséquent, M. [S] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire portant sur les droits d’enregistrement au service de la publicité foncière de l’acte de vente et la contribution de sécurité immobilière.
* Sur les autres frais dont il est demandé l’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil précédemment cité, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [S] [W] sollicite le remboursement de : – la somme de 98 euros au titre de la taxe foncière 2022, mais ne verse aucune pièce aux débats permettant de la prouver,
— la somme de 70 euros au titre de la taxe d’habitation, mais ne fournit pas non plus de pièce permettant de justifier la somme invoquée,
— la somme de 205,79 euros au titre des charges de copropriété sans verser aux débats un quelconque appel de charges permettant d’en rapporter la preuve,
— la somme de 477,20 euros au titre des frais de commissaire de justice, cette somme étant justifiée par la production du procès-verbal de constat qui mentionne le coût de l’acte (pièce 4 du demandeur, page 18).
Par conséquent, M. [S] [W] ne rapportant la preuve que de la somme de 477,20 euros relative au coût du procès-verbal de constat :- celui-ci sera débouté de ses demandes indemnitaires portant sur le remboursement de la taxe foncière de l’année 2022, la taxe d’habitation et les charges de copropriété,
— la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne sera condamnée à lui payer la somme de 477,20 euros en indemnisation de la somme qu’il a exposée pour le procès-verbal de constat.
En outre, il appartenait à M. [S] [W] de verser aux débats tous les justificatifs permettant à la présente juridiction d’apprécier l’entier montant de son préjudice, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de considérer que cette somme est à parfaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Sarl Société d’Entrepôts de Montagne, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Sarl Société d’Entrepôts de Montagne, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la validité de l’assignation,
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande d’annulation sur le fondement de la réticence dolosive,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue par acte authentique du 01 avril 2021 entre M. [S] [W] et la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne portant sur le lot en copropriété n°163, consistant en un emplacement de parking portant la référence 104 au plan modifié, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7], sur la commune de [8], et cadastré section AD n°[Cadastre 3],
ORDONNE à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne de restituer à M. [S] [W] le prix de vente, soit la somme de vingt-quatre mille euros (24 000 euros),
ORDONNE à M. [S] [W] de restituer à la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne le bien vendu, à savoir l’emplacement de parking, lot n°163 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7], à [8],
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
DÉBOUTE M. [S] [W] de sa demande indemnitaire portant sur les droits d’enregistrement au Service de la Publicité Foncière de l’acte de vente et la contribution de sécurité immobilière,
DÉBOUTE M. [S] [W] de ses demandes indemnitaires portant sur le remboursement de la taxe foncière 2022, la taxe d’habitation et les charges de copropriété,
CONDAMNE la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à payer à M. [S] [W] la somme de quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt centimes (477,20 euros) en indemnisation de la somme exposée pour le procès-verbal de constat de commissaire de justice,
CONDAMNE la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la Sarl Société d’Entrepôts de Montagne à payer à M. [S] [W] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […] […], Présidente et Madame […] […], Greffière
La Greffière La Présidente
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