Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Le présent article expose, à partir du texte de l'article 1477 du Code civil et de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le régime applicable et la stratégie à conduire devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France. […]
Lire la suite…L'article 778, alinéa 3, du Code civil énonce que « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. » L'articulation avec l'article 843 du Code civil est centrale. […] L'erreur, le dol ou la violence sont des fondements classiques de l'article 887 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] 'en application des articles 887, 1116, 1240 et suivants du code civil, ils demandent au tribunal de constater qu 'ils ont commis une erreur sur l'existence et la quotité de leurs droits indivis, de constater les man'uvres dolosives de Mme [D], de prononcer en conséquence la nullité de l 'acte de partage, […]
[…] Considérant que devant la cour, M me H X fait uniquement valoir que la valeur des biens qui lui a été allouée est de l'ordre de 500 000 euros alors que son frère et aujourd'hui ses ayants-droit ont perçu un montant de 3,5 millions d'euros ; que dès lors, la rescision pour lésion de plus du quart telle que prévue par l'article 887 du code civil est établie ;
[…] Mme [K] [T] [O], épouse [J], a quant à elle relevé appel du jugement du 27 juin 2023 le 13 octobre 2023. Par conclusions transmises le 6 janvier 2025, l'appelante demande à la cour : Vu les anciens articles 792, 887, 922, 924, 924-1, 930 et 1021 du code civil, Vu les articles 414-1, 892, 901, 931, 1021, 1137, 1599 du code civil, — d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
La Cour de cassation a retenu que les juges d'appel avaient violé les articles 887, 888 et 1476 du code civil en déduisant de la renonciation de B.) à une soulte l'impossibilité d'agir ultérieurement en rescision pour cause de lésion de plus du quart puisque la sanction de la rescision, applicable au partage des biens de la communauté entre époux, était une règle d'ordre public, de sorte qu' « une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l' acte de partage lui-même n'[était] pas opérante et ne [pouvait] constituer un obstacle à l'action en rescision pour cause de lésion ». […] Il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un accord entre parties, […]
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