Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 mai 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 décembre 2024, N° 24/8 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 24/712
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7R GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/8
[K]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent IVALDI de l’AARPI IVALDI
— DE GUEROULT – LEPETITPAS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
société régie par la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation dont le siège est [Adresse 8]
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266,
représentée par un représentant légal en exercicedomicilié ès qualités audit siège venant au droit du compartiment du fonds commun de titrisation FCT BSQUARED France, représenté par France Titrisation, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé
[Adresse 1], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par un représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège venant elle-même au droit de représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège venant elle-même au droit de
la [Adresse 11] (CEPAC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 6], France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice
sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège ; Selon acte de cession de créance par acte sous seing privé en date du 25.11.2022 signifié par exploit du 20 septembre 2023, représentée par la S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 407 917 111 RCS [Localité 14], désignée comme la recouvreure et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance visée ci-dessus tant à l’amiable que devant toute juridiction compétente.
[Adresse 7]
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon décision du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DÉCLARE l’action recevable ;
— DÉBOUTE Madame [O] [K] de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
— DIT que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de Madame [O] [K] s’élève à la somme de 14 103,31 €, outre intérêts au taux de 4,90% sur la somme de 12 120,39 € du 16 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;
— ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;
— AUTORISE la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— FIXE la date d’adjudication à l’audience du jeudi 20 Mars 2025 à 10h00 à la barre du tribunal Judiciaire de BASTIA ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leur demande sur ce fondement ;
— DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ».
Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [O] [K] a interjeté appel du jugement précité « en qu’il a : débouté Madame [O] [K] de sa demande de délais de paiement; ordonné la vente forcée du bien saisi; autorisé la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe; dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties; fixé la date d’adjudication à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10h00 à la barre du tribunal judicaire de Bastia. L’appel de Madame [O] [K] tend à ce qu’il lui soit octroyé 6 mois de délais sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil pour régler la créance que détient la S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS à son égard et qui s’élève à la somme de 14 103,31 e outre les intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 12 120,39 € du 16 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement ».
Par conclusions d’assignation à jour fixe notifiées le 7 janvier 2025, Mme [O] [K] a demandé à la cour de :
« – DÉCLARER Madame [O] [K] recevable et bien fondée en son appel ;
EN CONSEQUENCE,
— INFIRMER le jugement dont appel notamment en ce qu’il a débouté Madame [O] [K] de sa demande de délais de paiement, ordonné la vente forcée du bien saisi, autorisé la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties, fixé la date d’adjudication à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 10h00 à la barre du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de Madame [O] [K] s’élève à la somme de 14 103,31 €, outre les intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 12 120,39 € du 16 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;
Statuant à nouveau,
— ACCORDER un délai de paiement de six mois au visa de l’article 1343-5 du code civil, à charge à Madame [O] [K] d’assurer le paiement de la somme de 2 000 € pendant cinq mensualités, le solde à la 6ème échéance ;
— ORDONNER que les paiements s’imputeront sur le principal de la créance ;
En toutes hypothèses,
— DÉBOUTER la société B-SQUARED INVESTMENTS, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 22 janvier 2025, la société de droit luxembourgeois B-squared investments représentée par la société Veraltis Asset Management et venant aux droits du fonds commun de titrisation FTC B-Squared France, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] (CEPAC), a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
— ACCORDER à Mme [K] un délai pour le règlement de la somme de 4 993,50 € outre les intérêts au 2 mars 2025, et pour le règlement des frais de la procédure de saisie à hauteur de 2.738,35 € en deux fois le 2 avril et le 2 mai 2025,
— ORDONNER le renvoi de la vente fixée au 20 mars 2025 à une date ultérieure qui sera fixée par le Juge de l’Exécution afin de vérifier le respect de l’échéancier,
CONDAMNER Mme [K] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ».
Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que la créancière poursuivante fonde la procédure de saisie immobilière sur un acte authentique du 14 octobre 2003 par lequel la CEPAC a octroyé à Mme [K] un crédit de 37 000 euros sur une durée de 240 mois au taux contractuel de 4,90 % ; que par lettre recommandée du 29 novembre 2021, l’établissement bancaire a notifié à Mme [K] la déchéance du terme ; que par suite la créance a été cédée ; que le créancier poursuivant fait valoir une créance, non discutée, d’un montant total de 14 103,31 euros arrêtée au 16 décembre 2023, outre intérêts au taux de 4,90 % sur la somme de 12 102,39 euros du 16 décembre 2023, jusqu’à complet règlement ; que la créancière poursuivante ne disposait pas d’autres possibilités que la procédure de saisie immobilière, concernant un bien estimé à 560 000 euros, pour obtenir le paiement de sa créance ; que Mme [K] ne rapporte pas ainsi la preuve du caractère fautif et excessif de la mesure d’exécution et ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts ; qu’eu égard au reste à vivre mensuel de cette dernière estimé à 200 euros, la demande de délai de paiement sur vingt-quatre mois n’est pas envisageable ; qu’en outre Mme [K] ne justifie pas de diligences suffisantes entreprises pour parvenir à la vente amiable du bien ; que la vente forcée doit donc être ordonnée.
Dans ses écritures, la société intimée précise que « Mme [K] a d’ores et déjà réglé la somme de 9 700 € et a proposé de régler le solde soit la somme de 4 993,50 € outre les intérêts le 2 mars prochain, et le montant des frais de saisie à hauteur de 2 738,35 € en deux fois le 2 avril et le 2 mai 2025. Dès lors la concluante accepte cet échéancier ».
Les éléments précités ne sont pas discutés par l’appelante, qui sollicitait initialement l’octroi de délais de paiement sur six mois et qui sollicite également que les paiements s’imputent sur le principal de la créance, ce dernier point n’étant pas discuté par le créancier.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (') la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Dans ce cadre, il y a lieu de faire droit à la demande – acceptée par la créancière dans son principe – de délai de paiement, selon les modalités au dispositif de la présente décision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a débouté Mme [O] [K] de sa demande de délais de paiement,
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
RELÈVE que Mme [O] [K] a déjà réglé, à la date de la présente décision, la somme de 9 700 euros et qu’il lui reste à devoir à la société de droit luxembourgeois B-Squared Investments, représentée par la société Veraltis Asset Management, venant aux droits du fonds commun de titrisation FTC B-Squared France, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 9] (CEPAC), la somme non contestée de 4 993,50 euros outre les intérêts et le montant des frais de saisie à hauteur de 2 738,35 euros,
ACCORDE à Mme [O] [K] la faculté d’apurer sa dette selon l’échéancier suivant :
Paiement n°1 de 4 993,50 euros outre les intérêts dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision,
Paiement n°2 de de 2 738,35 euros dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
PRÉCISE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
PRÉCISE qu’en cas de non-respect de l’échéancier précité, la créancière pourra immédiatement reprendre le recouvrement de sa créance,
Y ajoutant,
ORDONNE le renvoi de la vente fixée au 20 mars 2025 à une date ultérieure qui sera fixée par le juge de l’exécution, à charge pour ce dernier de vérifier si nécessaire le respect de l’échéancier précité,
DÉBOUTE la société de droit luxembourgeois B-squared investments, représentée par la société Veraltis Asset Management, venant aux droits du fonds commun de titrisation FTC B-Squared France, venant elle-même aux droits de la société [Adresse 10] (CEPAC), de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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