Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il existe plusieurs possibilités pour mettre fin à cette indivision étant rappelé qu'au sens de l'article 815 du code civil " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement (pour deux années au plus si une vente risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis) ou convention." […] Article 815-14 du code civil L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, […]
Lire la suite…En France, l'article 815 et suivants du Code civil encadre strictement les actes de disposition ou d'administration en indivision, exigeant l'unanimité des indivisaires pour les baux conclus sur des biens indivis, sous peine d'inopposabilité (article 815-3 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Pour faire cesser ce péril, la loi donne au tribunal, par dérogation aux règles normales de l'indivision qui exigent l'unanimité pour vendre, le pouvoir d'opérer cession à un copartageant des parts indivises que détient l'autre sur l'immeuble, et ce, par application des articles 888 et 815-5 alinéa 1 du code civil, textes considérés comme étant implicitement mais nécessairement invoqués en l'espèce par la demanderesse. […]
[…] [Adresse 5] […] Par actes des 15,16 et 19 juillet 2024, les consorts [WV] ont fait assigner à jour fixe les consorts [WV], [B], [GB] et [PV] afin d'être autorisés à vendre un bien en indivision sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil.
[…] Section 5 – Contentieux […] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [Y] [S] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1303 et suivants, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491 et 1686 du code civil, 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : […] En vertu de l'article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Ainsi, aux termes de l'article 815-2 du Code civil, chaque indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ce qui permet d'éviter leur dégradation. […]
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