Article 815-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version07/07/1987
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 3 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 7 juillet 1987
2 textes citent l'article

Commentaires172


www.avocatcazals.com · 25 avril 2024

[…] D'autres personnes sont autorisées à demander en justice le partage judiciaire : les créanciers d'un indivisaire, en application de l'art. 815-17 code civil. En effet, la loi leur interdit de saisir la part qui revient à leur débiteur dans la succession, tant que celle-ci n'est pas individualisée et précisée. Et la seule possibilité d'aboutir à cette individualisation est le partage. […] (Art. 815-5 code civil)

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www.simonnetavocat.fr · 25 avril 2023

Le Code civil prévoit, en effet, à l'article 815-5-1 que : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. […]

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1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 13 décembre 2011, n° 10/04909
Confirmation

[…] Par acte du 11 juin 2009, Madame C D veuve B a fait assigner Madame E D épouse X devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX sur le fondement de l'article 815-5 du code civil pour être autorisée à vendre seule l'immeuble situé XXX à A qui constitue le principal élément d'actif de l'indivision.

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 janvier 2019, n° 18/01430
Confirmation

[…] Par conclusions n°2 du 15 octobre 2018, M. et M me X demandent à la cour d'appel, au visa des articles 815-5 et 815-6, 840 et 841 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de': […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 avril 2023, n° 22/00558
Confirmation

[…] — une maison d'habitation et un appartement sis à [Localité 18] respectivement [Adresse 2] et [Adresse 8] . Exposant supporter seule les charges afférentes aux immeubles successoraux indivis, non productifs de revenus et sujets à dépérissement, Madame [C] [X] a par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, ses cohéritiers [O] et [D] [X], pour : — au visa de l'article 815-5 du Code Civil, être autorisée à passer seule les actes de vente à venir des immeubles dont s'agit — voir condamner sa soeur [O] [X] au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés, ainsi qu'à supporter les dépens . Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2022, sans que n'ait constitué Avocat

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