Article 3 de la Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478, publié au recueil Lebon

a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 21-22.504, InéditCassation

[…] Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de se porter acquéreur de la quote-part indivise de [X] [F], alors « que l'article 3 de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, entré en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existantes, a créé l'article 815-14 du code civil, qui dispose que « l'indivisaire qui entend céder, […] Aux termes du premier de ces textes, créé par l'article 3 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, laquelle est entrée en vigueur, en application de son article 19, le 1er juillet 1977, […]

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