Entrée en vigueur le
a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. […]
[…] Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de se porter acquéreur de la quote-part indivise de [X] [F], alors « que l'article 3 de la loi n°76-1286 du 31 décembre 1976, entré en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existantes, a créé l'article 815-14 du code civil, qui dispose que « l'indivisaire qui entend céder, […] Aux termes du premier de ces textes, créé par l'article 3 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, laquelle est entrée en vigueur, en application de son article 19, le 1er juillet 1977, […]