Article 819 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires13

1Cour supérieure de justice, 30 octobre 2019, n° 2018-01049
kohenavocats.com · 29 avril 2026

En effet, l'article 819 du Code civil dispose que, si tous les héritiers sont présents et majeurs capables, … le partage des effets peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. […]

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2Japon - 25 mars 2024
henricapitant.org · 25 mars 2024

L'actuel article 819 du code civil prévoit qu'en cas de divorce, l'un des parents doit être désigné comme titulaire exclusif de l'autorité parentale. Étant dépourvu de ce statut, l'autre pourrait être considéré comme exempté de sa responsabilité parentale. Cette règle pourrait d'ailleurs être contraire à la convention de New York du 20 novembre 1989 – à laquelle le Japon a adhéré en 1994 – déclarant le principe du partage de la responsabilité entre les parents (art 18, al.1er), divorcés ou non.

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3[Brèves] Licitation de la nue-propriété indivise d'un bien : consentement de l'usufruitier non requis !Accès limité
Aude Lelouvier · Lexbase · 2 novembre 2021
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Décisions187

1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 29 octobre 2008, n° 07/02044Infirmation partielle

[…] > 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, […] En vertu de l'ancien article 819 du même Code, si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.

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[…] Par acte du 3 décembre 2018, H, I et N X, ses enfants et ayants droits ont été assigné en intervention forcée. Aux termes de leurs conclusions n°5 signifiées le 22 juin 2020, Mesdames et Messieurs E, G, F, Y, D- AK, I et H X demandent à la Cour de : Vu les articles 815 , 815-5, 815-6, 816, 817 et 819 du code civil, Vu les articles 554 et 700 du Code de procédure civile, — DONNER ACTE à I X et H X de leur intervention volontaire, la AB AC et bien fondée et y faisant droit

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 octobre 1995, 93-16.871, InéditRejet

[…] Attendu que les époux T./F. font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 819 et 1476 du Code civil, le partage de communauté peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables, ce qui permet, à défaut de contestation sur le caractère définitif du jugement de divorce, de déclarer valable un acte sous seing privé par lequel les anciens époux ont liquidé tout ou partie de leurs intérêts patrimoniaux ;

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