Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutes les personnes peuvent disposer et recevoir par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables : — le mineur âgé de moins de seize ans ne peut disposer de ses biens par testament (C. civ., art. 903) sauf par contrat de mariage avec le consentement des personnes désignées aux articles 148 et suivants du Code civil ; — le mineur de plus de seize ans non émancipé ne peut disposer par testament qu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (C. civ., art. 904) ; — pour être capable de recevoir par testament, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 906, alinéa 2 du Code civil, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. […] dont la loi admet qu'il puisse s'agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4). […] Il en est ainsi lorsqu'une libéralité a été consentie : Par un disposant non sain d'esprit ; Par un mineur de 16 ans qui a consenti une libéralité en violation de l'article 903 du Code civil ; Par un mineur parvenu à l'âge de 16 ans et non émancipé qui a disposé par testament au-delà des limites permises par l'article 904 ; la libéralité ainsi effectuée est entachée de nullité dans la mesure de l'excès (Civil Code, […]
Lire la suite…[…] Après avoir rappelé la condamnation pénale de M. [K] [N], [F] [N] fait valoir que [Z], postérieurement aux faits et à la connaissance qu'elle en a eue, n'a pas fait de déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, aux termes de laquelle elle a entendu maintenir son père, successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727 du code civil, dans ses droits héréditaires, soulignant que [Z] est décédée alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, soit mineure, et dans l'incapacité légale de prendre une décision relative à son patrimoine au regard de l'article 903 du code civil.
[…] Vu l'article L132-11 du Code des assurances Vu l'article L132-13 du Code des assurances Vu les articles 903 et 1054 al. 1 du code civil INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE Sauf en ce qu'il a : CONDAMNE l'association MÉDECINS DU MONDE à restituer la somme de 2000 euros correspondant aux sommes indument perçues sur le compte de [H] [F] postérieurement à son décès et ORDONNE la réintégration de cette somme au titre de l'actif de la succession de [H] [F]
[…] — annuler pour les mêmes raisons, en application combinée des articles 489-1 et 903 du code civil, le testament olographe du 12 juin 2001 dont la XXX est bénéficiaire, […]
à un second gratifié, dont la loi admet qu'il puisse s'agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4). […] Au demeurant la jurisprudence s'est attachée à tempérer les effets de l'article 906 en admettant la validité des legs avec charge au profit des personnes physiques futures. […] De surcroît, leur capacité à recevoir peut-être limitée par les textes dont relève leur statut. […] Il en est ainsi lorsqu'une libéralité a été consentie : Par un disposant non sain d'esprit ; Par un mineur de 16 ans qui a consenti une libéralité en violation de l'article 903 du Code civil ; […]
Lire la suite…