Infirmation 15 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 15 avr. 2010, n° 09/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 18 février 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2010
R.G. N° 09/02905
AFFAIRE :
J Y épouse X
…
C/
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 06/3007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame J Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
APPELANTE
2/ Monsieur K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N° du dossier 20090393
plaidant par la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, avocats au barreau de CHARTRES
****************
1/ Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ FONDATION INSTITUT PASTEUR
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000336
plaidant par Me BANCAREL, avocat au barreau du VAL DE MARNE (PC 316)
INTIMEES
3/ S.A. PREDICA
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0946418
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 290314
plaidant par Me J MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2010, Madame Marie-Q CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Q CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme J Y épouse X est la fille unique du couple Y-C, sa mère, Mme L C veuve Y étant décédée le XXX,la veille de ses 89 ans, alors qu’elle se trouvait en long séjour dans l’établissement psychiatrique M N à Bonneval depuis février 2006 et son père étant prédécédé le 2 juillet 1990.
C’est à l’occasion de l’hospitalisation de sa mère au service de géronto-psychiatrie du centre hospitalier M N à Bonneval dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers du 3 janvier 2006 jusqu’au 31 janvier 2006, pour idées délirantes avec désorientation temporo-spatiale dans le cadre d’une démence vasculaire authentifiée par le M. M.S.E. à 17/30, que Mme J Y épouse X a demandé au juge des tutelles de Chartres, par requête en date du 6 janvier 2006, l’ouverture d’une procédure aux fins de mise sous tutelle.
Le 9 février 2006, le juge des tutelles de Chartres plaçait Mme L C veuve Y sous sauvegarde de justice, prononçait une ordonnance de non-lieu à audition de la personne à protéger le 22 février 2006, entendait la requérante le 2 juin 2006 et fixait l’audience au 8 septembre 2006 pour qu’il soit statué sur la requête de celle-ci.
La procédure de mise sous tutelle n’a pas poursuivi son cours, suite au décès de Mme L C veuve Y intervenu avant la décision du juge des tutelles.
*****
Par actes du 11 et 12 octobre 2006, Mme J Y épouse X a assigné la CROIX ROUGE FRANCAISE, l’INSTITUT PASTEUR et la S.A. PREDICA devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 489 du code civil, l’annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par sa mère, Mme L C veuve Y, entre avril 2002 et avril 2004, auprès de la S.A. PREDICA, du fait de l’altération des facultés mentales de celle-ci.
Elle a également demandé au tribunal de prononcer sur le fondement de l’article 489-1 du code civil, l’annulation du testament olographe du 12 juin 2001 rédigé par sa mère au profit de la XXX, légataire de la quotité disponible de la succession de la défunte, et déposé au rang des minutes du notaire, ladite fondation étant intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme J Y épouse X
— dit que le CREDIT AGRICOLE, assurances de personnes, S.A. PREDICA, devra régler à la CROIX ROUGE FRANCAISE, délégation de Chartres, et à l’INSTITUT PASTEUR 'Tour à la Recherche', les capitaux décès des contrats :
* PREDIGE n° 60001130473, souscrit le 3 septembre 1991, modifié le 23 avril 2002 relativement aux bénéficiaires,
* I NON PEP n° 60001892819, souscrit le 16 septembre 1995 ayant fait l’objet de la même modification de bénéficiaires le 23 avril 2002,
* L’ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE n° 84477884345508 souscrite le 20 février 2004,
* PREDITOP 1 n° 844-02006669880 souscrit au mois de février 2004 ;
— rappelé, en tant que de besoin, que le CREDIT AGRICOLE, assurances de personnes, S.A. PREDICA ne pourra verser le capital au bénéficiaire des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 que conformément aux dispositions de l’article 806 III du code général des impôts,
— déclaré valable le testament du 12 juin 2001,
— ordonné à Mme J Y épouse X la délivrance de son legs à la XXX,
— dit qu’à défaut de délivrance spontanée de son legs à la XXX par Mme J Y épouse X, le présent jugement vaudra délivrance de l’acte,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme J Y épouse X à payer à la S.A. PREDICA, et à la CROIX ROUGE FRANCAISE, délégation de Chartres, et à L’INSTITUT PASTEUR 'Tour à la Recherche', la somme de 1.500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme J Y épouse X aux dépens.
Par déclaration du 3 avril 2009, Mme J Y épouse X a interjeté appel du jugement.
*****
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 29 octobre 2009, aux termes desquelles Mme J Y épouse X, appelante, et M. K X, intervenant volontaire, sollicitent de la Cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. K X en application des dispositions de l’article 554 et 325 du code de procédure civile,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— en vertu des articles 489 et 489-1 du code civil, annuler les clauses des quatre contrats :
* contrat PREDIGE n° 60001130473
* contrat I NON PEP n° 6001892819
* PREDITOP 1 nXXX
* ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE n° 84477884345508
souscrits par Mme J Y de 2002 à 2004 auprès de la S.A. PREDICA – CREDIT AGRICOLE en ce qu’elles désignent pour bénéficiaires la CROIX ROUGE FRANCAISE et L’INSTITUT PATEUR ou tout autre bénéficiaire,
— annuler pour les mêmes raisons, en application combinée des articles 489-1 et 903 du code civil, le testament olographe du 12 juin 2001 dont la XXX est bénéficiaire,
— condamner la S.A. PREDICA à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du code civil,
— subsidiairement, désigner tel expert psychiatre qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission d’entendre tous sachants, et notamment le Docteur Z, médecin traitant de Mme Y, afin de déterminer et d’apprécier sur pièces si Mme Y était ou non atteinte d’insanité d’esprit entre l’année 2000 et février 2004,
— condamner la CROIX ROUGE FRANCAISE, L’INSTITUT PASTEUR et la XXX ainsi que le CREDIT AGRICOLE solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 20 novembre 2009, aux termes desquelles l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR, intimées, sollicitent de la Cour de :
— recevoir la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR en leurs écritures,
— les dire bien fondées,
— vu l’article 31 du code de procédure civile,
— constater que Mme J Y épouse X n’a aucun intérêt à agir n’étant pas bénéficiaire des contrats :
* PREDICA I NON PEP n° 60001892819
* PREDICA PREDIGE n° 60001130473
* PREDICA n° 77855237904
— la déclarer irrecevable en son appel,
— du fait de l’irrecevabilité de l’action de l’appelante en cause d’appel,
— déclarer l’action de M. K X irrecevable en cause d’appel,
— à tout le moins,
— constater que la FONDATION INSTITUT PASTEUR et la CROIX ROUGE FRANCAISE expriment les plus grandes réserves quant à l’action de M. K X en cause d’appel, y compris sur le fondement des articles 554 et 325 du code de procédure civile,
— constater l’absence de constitution de Mme O X, bénéficiaire également des contrats PREDICA PREDIGE n° 60001130473 et PREDICA I NON PEP n° 60001892819,
— au fond,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— vu les articles 489 et 489-1 du code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— constater qu’il est démontré que Mme L C veuve Y était en pleine possession de ses moyens lors de la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits et lors de la souscription des contrats d’assurance-vie incriminés, à savoir les contrats :
* contrat PREDIGE n° 60001130473, souscrit le 3 septembre 1991, ayant fait l’objet le 23 avril 2002, d’une modification de désignation des bénéficiaires en cas de décès, lesquels sont alors désignés comme étant :
. LA CROIX ROUGE FRANCAISE
. L’INSTITUT PASTEUR
* contrat I NON PEP n° 60001892819, souscrit le 16 septembre 1995, et ayant fait l’objet, le 23 avril 2002, de la même modification de bénéficiaires,
* assurance fond OPPORTUNITE n° 84477884345508, régularisé le 20 février 2004 auprès de la S.A. PREDICA, contrat QUARTZ n° 60200984494, les bénéficiaires étant alors désignés comme étant la CROIX ROUGE FRANCAISE et L’INSTITUT PASTEUR 'Tout à la Recherche',
* contrat PREDITOP 1 n° 844-02006669880, souscrit le 5 juillet 2001, désignant également comme bénéficiaire la CROIX ROUGE FRANCAISE et L’INSTITUT PASTEUR ;
— constater que Mme J X née Y ne rapporte pas la preuve de la prétendue insanité d’esprit de Mme L C veuve Y lors de la modification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits et lors de la souscription des contrats d’assurance-vie incriminés,
— en conséquence,
— dire Mme J Y épouse X irrecevable en tout cas mal fondée en son appel,
— débouter Mme J Y épouse X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire qu’il appartiendra au CREDIT AGRICOLE de libérer les fonds en sa possession d’une part, au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE, d’autre part, au profit de L’INSTITUT PASTEUR,
— condamner Mme J Y épouse X à verser à la CROIX ROUGE FRANCAISE et à L’INSTITUT PASTEUR une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme J Y épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2009, aux termes desquelles la S.A. PREDICA, Assurances de personnes, sollicite de la Cour de :
— donner acte à la S.A. PREDICAT de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la validité des actes effectués par Mme Y entre 2002 et 2004,
— en cas d’infirmation du jugement, si la cour prononçait la nullité des actes effectués entre 2002 et 2004, condamner les associations LA CROIX ROUGE FRANCAISE et L’INSTITUT PASTEUR à restituer à la S.A. PREDICA les capitaux perçus au titre de l’exécution provisoire et juger que la S.A. PREDICA devra :
* régler les capitaux décès des contrats 'PREDIGE’ et 'I’ à M. K X, désigné bénéficiaire en cas de décès en 1991 et 1995,
* régler le capital décès du contrat 'CARISSIME/PREDITOP 1" à Mme J X désignée bénéficiaire en cas de décès en 2001,
* restituer à la succession de Mme Y les primes versées par la souscriptrice sur son contrat 'ASSURANCE FONDS OPPURTUNITE',
— en toute hypothèse,
— prendre acte que la S.A. PREDICA s’en remet à la décision de la cour sur la demande très subsidiaire de Mme X tendant à la désignation d’un expert psychiatre, aux frais avancés de Mme X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la S.A. PREDICA n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, la souscriptrice ayant sa pleine capacité juridique au moment des actes dont la validité est contestée et en conséquence, débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement et rappeler que la S.A. PREDICA ne pourra verser le capital au(x) bénéficiaire(s) des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 que conformément aux dispositions de l’article 806 III du code général des impôts,
— condamner toute partie perdante à verser à la S.A. PREDICAT la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2009, aux termes desquelles la XXX, reconnue comme établissement d’utilité publique, sollicite de la Cour de :
— débouter Mme X de son appel
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme X à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
— la condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2010.
MOYENS DES PARTIES
Considérant que Mme J Y épouse X et M. K X font valoir que l’altération des facultés mentales de la défunte remontait au moins à l’année 2000, que celle-ci souffrait de la maladie de persécution (trois plaintes déposées par la défunte de février 2001 à février 2002) et que l’altération de ses facultés mentales justifiait sa mise sous tutelle (certificat du Docteur Z, médecin traitant en date du 30 mai 2000), que la mère de l’appelante a procédé à des modifications de clauses bénéficiaires en mars ou avril 2002 au profit de la CROIX ROUGE et de l’INSTITUT PASTEUR, que l’appelante demande de déclarer recevable l’intervention de son fils, qui est bénéficiaire de trois contrats, qu’elle produit en cause d’appel le rapport d’expertise amiable psychiatrique du Docteur B en date du 10 mars 2009 mettant en évidence que depuis 1998, devaient exister d’importants troubles du comportement puisqu’un traitement par neuroleptique sédatif a été introduit, qu’ils rappellent que l’appelante avait saisi le juge des tutelles d’une mesure de protection, que sa mère avait des troubles mentaux de façon habituelle depuis 1999 jusqu’à la mesure de sauvegarde de justice et jusqu’à son décès, avant la décision du juge des tutelles, que le trouble permanent ou le trouble dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, est établi, que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la défunte se trouvait dans un intervalle de lucidité, que l’anosogomie, selon le Docteur B, est apparue le 18 juin 2003, que les plaintes de la défunte illustrent le trouble pathologique de type persécutif dont elle était l’objet, que malgré la gravité de la situation en 2000, elle avait différé son projet de mettre sa mère sous tutelle du fait de ses problèmes personnels de santé ;
Qu’ils demandent l’annulation du testament olographe par application de l’article 901 du code civil, que ce testament, rédigé chez un nouveau notaire, a été fait sous la dictée d’un professionnel du droit, que l’écriture du testament est fortement altérée, que la confusion mentale est clairement établie au regard de la chronologie des événements (plainte du 6 juin 2001, six jours avant le testament du 12 juin 2001) ;
Considérant que l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR soulignent que Mme J X n’a été désignée originellement comme bénéficiaire pour un seul des contrats souscrits (en date du 5 juillet 2001), que celle-ci doit être déclarée irrecevable en son action, qu’il n’est pas démontré que le juge des tutelles avait l’intention de placer la défunte sous tutelle, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’altération des facultés mentales de sa mère entre 2002 et 2004, que la modification des clauses bénéficiaires a été dictée par le ressentiment de la défunte à l’encontre de sa famille, ce qui démontre qu’elle était en pleine possession de ses moyens, que la défunte connaissait des difficultés de voisinage, que les périodes de délire ont pour origine le traitement psychotrope de la patiente, que les troubles de la mémoire ne sont pas une altération des facultés mentales pouvant entraîner l’annulation des contrats souscrits ou modifiés, que l’état de santé de la défunte ne s’est vraiment dégradé qu’à compter de l’année 2006, que l’anxiété et la dépression ne sont pas des pathologies entraînant une insanité d’esprit, que l’affaiblissement intellectuel de la défunte n’est démontré qu’à compter de la fin de l’année 2005 ;
Considérant que la S.A. PREDICA fait observer que les contrats d’assurance ont été souscrits ou modifiés par la défunte entre avril 2002 et février 2004, qu’à cette époque, la défunte ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire, qu’elle s’en remet à la cour pour l’appréciation de la validité des actes contestés par l’appelante entre 2002 et 2004 ;
Considérant que la XXX rétorque que le testament du 12 juin 2001 révoque toutes dispositions antérieures et a été déposé chez le notaire, que la défunte était parfaitement saine d’esprit à l’époque de la rédaction de son testament, ainsi qu’il résulte des éléments intrinsèques et extrinsèques du testament, que le léger tremblement dans l’écriture peut s’expliquer par l’âge (84 ans en 2001), que les pièces de comparaison produites ne permettent pas de démontrer l’insanité d’esprit de la de cujus, que le certificat médical du 30 mai 2000 n’a pas été suivi d’une mesure de protection et avait été obtenu par l’appelante afin d’obtenir le placement de sa mère en maison de retraite, qu’il existait un conflit familial opposant la défunte à sa fille unique et à son gendre, que le rapport du centre médical de Beaurouvre (convalescence à la suite d’une hospitalisation pour fracture du radius) fait apparaître la mention : 'pas de démence’ à la date du 9 juin 2000, que la défunte souffrait d’une certaine anxiété et d’une dépression nerveuse, ce qui n’est pas constitutif d’une insanité d’esprit, que l’hospitalisation à l’établissement psychiatrique P N à Bonneval de février à août 2006, est intervenue bien postérieurement à l’établissement du testament, que le rapport du Docteur B de 2009 ne peut laisser présumer qu’à l’époque de la rédaction de son testament en 2001, la défunte était atteinte d’un trouble mental qui aurait altéré son consentement, que celle-ci avait des relations conflictuelles avec sa fille et son gendre ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualité à agir de Mme J Y épouse X et la recevabilité de l’intervention volontaire de M. K X
Considérant que la fille de la défunte n’était désignée comme bénéficiaire initial que d’un seul contrat d’assurance-vie, souscrit le 5 juillet 2001, contrat Carissime Preditop 1 ;
Qu’elle doit être déclarée recevable à agir au titre de ce contrat d’assurance-vie et irrecevable du chef de ceux pour lesquels son fils était le bénéficiaire désigné ;
Que M. K X, est quant à lui recevable à intervenir volontairement en cause d’appel par application des articles 554 et 325 du code de procédure civile, peu importe que son épouse ne soit pas partie à la procédure (comme bénéficiaire en deuxième rang du contrat I) et à agir au titre des contrats d’assurance-vie pour lesquels il était désigné comme bénéficiaire initial : le contrat Predige et le contrat I ;
Que la fille et le petit-fils de la défunte sont recevables l’un et l’autre à agir en nullité du chef du contrat d’assurance-vie souscrit le 24 février 2004 au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE et de l’INSTITUT PASTEUR ;
— Sur la demande en nullité des clauses de changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, en date du 23 avril 2002, au profit de l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR
Considérant que l’article L 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ;
Considérant que la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par le souscripteur du contrat s’analyse en un acte de volonté unilatérale ;
Que de même, la révocation de la désignation d’une personne comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est un acte éminemment personnel à son auteur ;
Que l’article L 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que 'La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux’ ;
Qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse de l’instauration d’un régime de protection, le représentant légal de Mme Y, n’aurait pas eu le pouvoir d’exprimer la volonté du stipulant et de s’opposer à la révocation des stipulations faites au profit de la famille de la défunte ;
Que l’absence de placement sous un régime de protection fait présumer l’état de lucidité de Mme Y au moment de l’acte litigieux ;
Mais considérant que l’article 489 alinéa 1er du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte’ ;
Que l’article 489-1 du même code ajoute qu''Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous sauvegarde de justice ;
3° si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle’ ;
Que selon l’article 503 du code civil, les actes antérieurs au jugement de tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits ;
Considérant que pour l’application de l’article 489-1 3° du code civil, il suffit qu’une action en ouverture d’une mesure de protection ait été introduite avant le décès de la personne concernée ;
Qu’en l’espèce, une action avait été introduite avant le décès du de cujus survenu le XXX, le 6 janvier 2006 aux fins de faire ouvrir sa tutelle au sens de l’article 489-1 3° du code civil, suivie le 9 février 2006, d’une ordonnance prononcée par le juge des tutelles de Chartres, plaçant Mme L C veuve Y sous sauvegarde de justice ;
Considérant que la fille et le petit-fils de la défunte demandent que les avenants portant modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux, souscrits le 23 avril 2002 soient annulés pour insanité d’esprit du souscripteur des contrats litigieux, dès lors que la défunte avait des troubles mentaux de façon habituelle depuis 1999 jusqu’à la mesure de sauvegarde de justice et jusqu’à son décès ;
Qu’il leur appartient de démontrer que la cause qui a conduit à l’ouverture de la tutelle : 'délire, trouble du comportement, altération des facultés intellectuelles', existait notoirement à l’époque des actes litigieux, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’insanité d’esprit au jour de l’acte lui-même ;
Que la preuve du trouble peut se faire par tous moyens, y compris par témoignages et la présomption de lucidité peut être librement combattue par présomptions graves, précises et concordantes ;
Considérant que Mme J Y épouse X et son fils, soutiennent que la défunte avait un complexe de persécution et qu’elle suivait un traitement à base de psychotropes depuis de nombreuses années ;
Considérant qu’il est justifié de dépôt de plaintes à la brigade de gendarmerie par la défunte, le 17 février 2001 pour dégradation de son portail (mise en cause du fils d’un couple de voisins, décédé en 1999, dans le fait d’avoir projeté des excréments d’animaux), le 6 juin 2001, pour dégradation de sa boîte à lettres (mise en cause de son gendre dans le fait d’avoir mis de la colle dans la serrure de sa boîte aux lettres) conduisant celui-ci à déposer plainte le 12 juin 2001 contre sa belle-mère pour dénonciation calomnieuse suite aux faits dénoncés le 6 juin 2001 et le 20 février 2002 pour trouble à la tranquillité d’autrui (mise en cause de son gendre dans le fait de frapper à ses volets la nuit) ;
Considérant que les actes 'de malveillance’ dénoncés par la défunte n’ont donné lieu à aucune poursuite, les procédures ayant fait l’objet de classement sans suite, pour auteur inconnu ;
Que le procès-verbal de synthèse établi le 21 février 2001 (1re plainte) note que les vérifications effectuées au domicile de la victime nous ont permis d’infirmer que son portail avait été effectivement souillé par des excréments, l’enquête n’a pas pu aboutir, la personne principale mise en cause étant décédée depuis trois ans ;
Que le procès-verbal de synthèse établi le 25 juin 2001 (2e plainte) note que de l’enquête effectuée, aucun élément ne permet de conforter ou de réfuter les dires de Mme C, que l’enquête de voisinage a permis d’établir que celle-ci est querelleuse et qu’elle a des troubles de comportement ;
Que le procès-verbal de synthèse établi le 3 mai 2002 (3e plainte) précise que Mme Y se prétend être importunée depuis plusieurs semaines, entre minuit et deux heures du matin, par un individu qui frappe à sa porte, elle accuse son gendre, prétextant avoir déjà rencontré de nombreux problèmes avec lui, note que de l’enquête effectuée, il ressort que l’on ne peut accorder que peu de crédit aux propos tenus par Mme Y ;
Que l’appelante et son fils versent des attestations émanant de voisins habitant la même rue que la défunte à Pierres (pièces 5, 6 et 88) mettant en évidence que Mme Y avait des troubles de comportement connus du voisinage, ayant accusé les époux D d’avoir tué son mari avec une pétition de bon voisinage en faveur des époux E, suite à une plainte déposée en gendarmerie par les époux Y, qu’elle 'se croit persécutée et les années qui passent n’améliorent pas son moral’ (attestation de Mme F en date du 27 juillet 2001), que Mme E (pièce 7) a délivré une attestation le 5 septembre 2001 en indiquant : 'Je pense que c’est une personne qui a besoin d’une aide psychologique, car elle est dangereuse pour elle-même et aussi pour les autres', que M. G a attesté le 23 septembre 2009 que la défunte 'n’avait plus toute sa tête, que le voisinage et nous-mêmes, qui étions en première ligne, avons été victimes de ses facéties, qu’elle les avait accusés de l’avoir agressée et volée dans la nuit le jour de leur emménagement en juillet 1998, nous avions déjà compris que votre maman avait de graves et sérieux problèmes psychologiques. Des mystifications de votre maman, j’en ai oubliés. Mais ce qui est sûr, c’est que son état psychique allait en s’aggravant’ ;
Que ces attestations s’analysent en des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil, établissant que la défunte était notoirement connue par le voisinage, comme étant atteinte de troubles du comportement, au moment de la rédaction des clauses litigieuses ;
Considérant que même si un conflit familial opposait la défunte à sa fille unique et à son gendre, Mme X ayant écrit à sa mère le 7 novembre 2000 qu’elle souhaitait vivre en paix, étant soignée pour un cancer du sein, il existe une concomitance chronologique entre le dépôt de la plainte de la défunte le 20 février 2002, pour trouble à la tranquillité publique (mise en cause de son gendre) et la modification des clauses bénéficiaires le 23 avril 2002 ;
Considérant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ;
Que le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur B, établi sur pièces le 10 mars 2009, a été soumis au principe du contradictoire et vaut comme élément de preuve ;
Considérant que les pièces médicales contemporaines aux actes litigieux versées aux débats, mettent en évidence que la défunte était atteinte de troubles de la conscience dès l’année 2000, justifiant un traitement médical qui s’est poursuivi en 2001 et 2002, puis au-delà, constitué d’un antidépresseur, d’un neuroleptique anti-hallucinatoire et d’un anxiolytique (rapport du Docteur B) :
— certificat médical du médecin traitant, le Docteur H, en date du 30 mai 2000 : l’altération des facultés mentales de Mme L Y justifie sa mise sous tutelle
— consultation du Docteur Fournier le 14 juin 2000 : elle a un traitement psychotrope relativement chargé avec quatre produits différents (stablon, deroxat, lysanxia, haldol, qui est un neuroleptique anti-hallucinatoire), le médecin traitant lui ayant relaté une tentative d’autolyse médicamenteuse en 2000, que la patiente aurait des périodes de délire, il conseille de baisser l’haldol s’il n’y a pas de troubles de comportement, il faudra se décider d’après l’évolution de son état psychique
— ordonnance médicale de sortie du centre médical de Beaurouvre le 19 juillet 2000 : deroxat, lysanxia, stablon, haldol faible
— prescription par le médecin traitant : Haldol (1999, 2000, 2005), Stablon( 2000), Deroxat (2000), Tiapridal (2001)
— la note d’observations établie lors de son séjour en convalescence au centre médical de Beaurouvre le 7 juin 2000, après sa fracture du radius en mai 2000 précise : 'sa fille envisage un placement, compte tenu des troubles de Mme et des hospitalisations répétées, le maintien à domicile serait difficile, Mme aurait déjà été évaluée au plan 'psy', gros troubles de mémoire immédiate, bilan neuropsy demandé, vue par le psychologue le 9 juin : pas de démence, quelques troubles cognitifs qui semblent liés à l’âge. Or un psychiatre et le médecin traitant auraient dit à la fille que Mme F était démente et ne pouvait plus vivre seule. A éclaircir'
— note du Docteur H établie le 24 novembre 2007 relatant le dossier médical de Mme Y : '29/12/98 : reprise des troubles cérébraux, 18 /9/2001 : toujours problèmes psy, prend ses médicaments quand elle y pense, traitement médical prescrit le 20 février 2002 : tiapridal, zoloft, haldol, lexomil (ajout de 5 gouttes d’Haldol par rapport au traitement donné le 18 janvier 2002), du 24 avril au 9 mai 2003 : troubles mnésiques et désorientation temporo-spatiale a minima (hospitalisation à Chartres), 18 juin 2003 : démence sénile vasculaire avec anosognosie’ ;
Considérant que les plaintes déposées par la défunte contre son gendre et les voisins, les attestions de voisinage démontrent suffisamment que la défunte était sujette à des troubles du comportement, corroborés par les pièces médicales produites, mettant en évidence que son médecin traitant lui avait prescrit un neuroleptique régulateur du comportement (Haldol) de façon continue depuis 1999, associé à un antidépresseur et à un anxiolytique, mais que la patiente ne suivait pas toujours le traitement et par voie de conséquence est établie, l’existence en 2002 d’un trouble mental notoire altérant la raison de Mme Y ;
Que les manifestations hallucinatoires et les troubles pathologiques de type persécutif dont la défunte était l’objet depuis l’année 2000, font obstacle pour considérer que celle-ci avait un comportement exempt de toute confusion mentale et pour dire qu’elle avait procédé à la modification de la clause bénéficiaire de trois contrats d’assurance le 23 avril 2002, en étant animée d’un consentement libre et éclairé ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de Mme X tendant à annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat Carissime Preditop 1, pour lequel elle avait été désignée en qualité d’enfant, lors de l’adhésion en juillet 2001 ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de M. K X tendant à annuler la modification de la clause bénéficiaire faite le 23 avril 2002 des contrats Predige, I, pour lequel il avait été désigné bénéficiaire ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
— Sur la demande en nullité de la souscription d’un contrat d’assurance vie le 24 février 2004 au profit de l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR
Considérant que les troubles psychiatriques de la défunte étaient notoirement connus du personnel soignant depuis mars 2003, ainsi qu’il résulte du dossier médical établi par son médecin traitant, le 24 novembre 2007 :
— du 24 avril au 9 mai 2003 : troubles mnésiques et désorientation temporo-spatiale a minima (hospitalisation à Chartres), 18 juin 2003, Docteur R-S : démence sénile vasculaire avec anosognosie
— observations médicales les Arcades (du 3 janvier au 1er février 2006) : troubles du comportement apparus en mars 2003 avec hallucinations auditives, anxiété, solitude mal tolérée
— les observations médicales de l’unité de soins en longue durée à l’hôpital M N du 1er février 2006 mentionnent : troubles mnésiques et cognitifs évoluant depuis environ 2 ans, épisodes dépressifs et délirants avec hallucinations auditives ;
Considérant que les troubles psychiatriques évolutifs de la défunte depuis mars 2003 démontrent que celle-ci connaissait une altération de ses facultés intellectuelles, l’empêchant de donner un consentement libre et éclairé en souscrivant un contrat d’assurance vie le 24 février 2004 au profit de l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR, à parts égales ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de Mme X et de son fils tendant à annuler la souscription du contrat Assurance Fonds Opportunité, pour lequel l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR, avaient été désignées à parts égales en qualité de bénéficiaires des garanties ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
— Sur la demande en annulation du testament olographe du 12 juin 2001 rédigé par Mme L Y au profit de la XXX, légataire de la quotité disponible de sa succession
Considérant que l’article 489 alinéa 1er du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ';
Considérant que l’article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit’ ;
Considérant que l’appelante et son fils se prévalent de la nullité du testament litigieux pour insanité d’esprit de la défunte en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, soit le 12 juin 2001 ;
Qu’il existe une concomitance chronologique entre le dépôt de la plainte de la défunte le 6 juin 2001, pour dégradation de sa boîte à lettres (mise en cause de son gendre), la plainte déposée par M. Q X le 12 juin 2001 contre sa belle-mère pour dénonciation calomnieuse suite aux faits dénoncés le 6 juin 2001 et la rédaction du testament olographe du 12 juin 2001 au profit de la XXX, légataire de la quotité disponible de la succession de la défunte ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites, que dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la conclusion de l’acte litigieux, la défunte était atteinte de troubles de la conscience qui ont persisté et qui se sont aggravés, comme faisant l’objet de manifestations hallucinatoires et de troubles pathologiques de type persécutif ;
Considérant que s’agissant de troubles habituels et contemporains du testament, les légataires ne démontrent pas que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte ;
Que l’appelante et son fils démontrant que la défunte était sous l’empire d’un trouble mental au moment de la rédaction de son testament, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme J Y épouse X de sa demande en nullité du testament olographe rédigé le 12 juin 2001 ;
— Sur les autres demandes
Considérant que l’appelante sollicite le versement de dommages-intérêts de la part de la S.A. PREDICA, pour faute délictuelle, en soutenant que celle-ci ne pouvait ignorer l’altération des facultés mentales de la défunte qui était apparente et visible ;
Considérant que la S.A. PREDICA fait observer qu’il n’appartient pas à un assureur d’apprécier la capacité d’un souscripteur qui ne fait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire, que la défunte, en l’absence de mesure de protection judiciaire entre 2002 et 2004, disposait de sa pleine capacité juridique ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites, que le 5 juillet 2001, la défunte, à l’âge de 83 ans, a souscrit le contrat Carissime/Preditop 1 en désignant comme bénéficiaire de premier rang de son contrat en cas de décès, 'mon conjoint, à défaut mes enfants…', alors que son époux était décédé depuis le 2 juillet 1990 ;
Que l’absence de placement sous un régime de protection fait certes présumer l’état de lucidité de la souscriptrice au moment de l’acte litigieux ;
Que toutefois, même si le contrat n’était pas dénué d’effet au regard de la désignation des bénéficiaires en second rang, la désignation du conjoint comme bénéficiaire du contrat en cas de décès, alors que lui-même était prédécédé depuis plus de dix ans depuis la signature du contrat, dénote un manquement caractérisé au devoir d’information de l’assureur ;
Qu’il sera alloué de ce chef la somme de 500 euros à l’appelante ;
Considérant que les intimés seront condamnés in solidum à payer à l’appelante la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu’il convient, conformément à la demande formulée à titre subsidiaire par la S.A. PREDICA, en cas d’infirmation du jugement, de dire que l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR devront restituer à ladite société les capitaux perçus au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, de dire que la S.A. PREDICA devra régler les capitaux décès des contrats PREDIGE et I à M. K X, désigné comme bénéficiaire en cas de décès en 1991, 2002 et 1995, régler le capital décès du contrat Carissime/ Preditop 1 à Mme J X, désignée bénéficiaire en cas de décès en 2001 et restituer à la succession de Mme L Y les primes versées par la défunte sur son contrat 'Assurances Fonds Opportunité', étant précisé que la société anonyme PREDICA ne pourra verser le capital aux bénéficiaires des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 que conformément aux dispositions de l’article 806 III du Code général des impôts ;
Considérant que de même, la XXX devra restituer le legs qui lui a été délivré dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme J Y épouse X est recevable à agir au titre du contrat d’assurance-vie Carissime Preditop 1 souscrit le 5 juillet 2001,
La déclare irrecevable du chef de ceux pour lesquels son fils était le bénéficiaire désigné,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. K X,
Annule les clauses des quatre contrats d’assurance vie :
— contrat PREDIGE n°60001130473
— contrat I NON PEP n° 60001892819
— contrat PREDITOP 1 n° 844-02006669880
— contrat Assurance Fonds Opportunité n° 84477884345508
souscrits par L Y de 2002 à 2004 auprès de PREDICA – CREDIT AGRICOLE en ce qu’elles désignent pour bénéficiaires en cas de décès, la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR,
Annule le testament olographe du 12 juin 2001 dont la XXX, légataire de la quotité disponible de la succession de Mme L Y, est bénéficiaire,
Dit que l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE et la FONDATION INSTITUT PASTEUR devront restituer à la S.A. PREDICA, assurances de personnes, les capitaux perçus au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, que la S.A. PREDICA devra régler les capitaux décès des contrats PREDIGE et I à M. K X, désigné comme bénéficiaire en cas de décès en 1991, 2002 et 1995, régler le capital décès du contrat Carissime/ Preditop 1 à Mme J X, désignée bénéficiaire en cas de décès en 2001 et restituer à la succession de Mme L Y les primes versées par la défunte sur son contrat 'Assurances Fonds Opportunité', étant précisé que la société anonyme PREDICA ne pourra verser le capital aux bénéficiaires des contrats souscrits après le 20 novembre 1991 que conformément aux dispositions de l’article 806 III du Code général des impôts,
Dit que la XXX devra restituer le legs qui lui a été délivré dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution,
Y ajoutant,
Condamne la société PREDICA S.A., assurances de personnes, à payer à Mme J X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la S.A. PREDICA, assurances de personnes, l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE, L’INSTITUT PASTEUR et la XXX à payer à Mme J X la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum la S.A. PREDICA, assurances de personnes, l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE, L’INSTITUT PASTEUR et la XXX aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi pour les frais les concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Catherine Q, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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