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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2024, n° 24/52479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYQ
N° : 2/MM
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard MALKA de la SELEURL RICHARD MALKA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0593
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice de l’hebdomadaire PARIS MATCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocate au barreau de PARIS – #E1301
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 2 avril 2024 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine Paris Match, à la requête de [R] [W], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3906 du magazine en date du 13 mars 2024, nous demande, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 et 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui payer à titre de dommages et intérêts du chef de l’article publié au sein du magazine Paris Match n°3906 une somme de 30 000 euros ;
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire Paris Match qui paraitra dans les 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard ;
— de condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 7 mai 2024, le conseil de [R] [W] reprenait oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande :
— de juger que l’article incriminé n’a pas révélé la relation entre le demandeur et [N] [H] annoncée par d’autres médias depuis février 2024,
— de juger que l’article incriminé, en relayant l’information déjà divulguée, a suscité un débat dans les médias susceptible d’intéresser l’opinion ;
— de juger que l’article incriminé n’a pas porté atteinte à l’intimité de la vie privée ;
— de juger que les photos représentent une image du demandeur conforme à son image habituelle ;
— subsidiairement, de juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
— de juger que les demandes en indemnisation et publication judiciaire sont exorbitantes ;
— de juger que la demande de publication judiciaire n’est nullement justifiée par la publication de l’article incriminé ;
— de débouter [R] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[R] [W] est un écrivain français. Il est le lauréat du prix Goncourt 2018.
Dans son numéro 3906, l’hebdomadaire Paris Match, paru le 13 mars 2024, consacre un article de six pages à [R] [W] et [N] [H], membre de la famille princière de [Localité 8]. Il est illustré de neuf photographies.
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « LA PRINCESSE ET L’ECRIVAIN / [N] [H] et [R] [W] / L’AMOUR AU GRAND JOUR ». L’annonce s’inscrit sur une photographie qui occupe la quasi-totalité de la page, représentant les intéressés souriants marchant côte à côte dans la rue.
La publication querellée est ensuite développée en pages 60 à 65 du magazine.
La double page 60-61 comprend une photographie des intéressés de face marchant dans la rue. Elle est légendée comme suit : « [N], 37 ans, et [R], 45 ans, à [Localité 10], jeudi 7 mars, le lendemain du passage de l’écrivain à « La grande librairie » ». Un chapô introductif mentionne dans le coin en haut à gauche de la page 60 la sortie du dernier récit autobiographique de l’écrivain qui « évoque un amour fou impossible » et annonce « Pour le pire comme pour le meilleur… Avec [N] s’ouvre un nouveau livre où toutes les pages restent à écrire ». La page 61 comprend le titre suivant : « [N] [H] ET [R] [W] / LEUR ROMAN D’AMOUR ». Un sur-titre précise : « Le prix Goncourt 2018 et la fille de [F] [S] ne se quittent plus ».
La double page 62-63 présente une série de trois photographies prises à la suite représentant [R] [W] et [N] [H] discutant et riant attablés à la terrasse d’un café. Elle est légendée de la manière suivante : « A la terrasse d’un café parisien, leur histoire s’écrit en toute complicité / Pour vivre heureux, inutile de se cacher » et est accompagnée d’un petit paragraphe présentant chacun des intéressés et expliquant que les « deux être réunis par leur passion des belles lettres […] se seraient croisés pour la première fois il y a un an ».
L’article est ensuite développé en pages 64 et 65 du magazine. Il débute en rappelant le parcours de l’écrivain et son actualité professionnelle. Il évoque la parution de son dernier ouvrage “Le ciel ouvert”, compilant diverses publications faites sur son compte Instagram public suscitant l’admiration de ses lectrices.
L’article poursuit en relatant les propos tenus par [R] [W] dans l’émission « La grande librairie » diffusée le 6 mars 2024, insistant sur le fait que “le romancier, d’habitude si doué pour évoquer la fin de la passion, se risqu[e] à célébrer ses débuts”. Il mentionne ses mots : « Dans une histoire d’amour, au départ, on cherche à s’accorder […] Pour s’accorder, il faut se mettre au diapason sur des définitions, sur du vocabulaire, sur des petits noms ». L’article spécule et affirme : « Pour les mieux informés, un visage se glissait entre les lignes, un sourire entre les phrases : la rumeur de sa complicité avec [N] [H] éclairait le mystère ».
L’auteur entend alors “imaginer la rencontre” en mettant en exergue le contraste existant entre le parcours de vie de chacun des intéressés en même temps que leur attrait commun pour la littérature.
Il développe en premier lieu des éléments de la biographie de [N] [H], “petite-fille de [V] [Z], fille de princesse très vite rattrapée par le goût des lettres et du savoir”, insistant ainsi sur son héritage, cite rapidement les hommes ayant partagé sa vie et avec lesquels elle a eu des enfants avant de s’attarder sur ses études de Lettres, ses goûts en littérature, ses actions dans le domaine de la culture et ses propos sur les romans et le romanesque notamment.
L’article évoque ensuite la personne de [R] [W], ses origines sociales plus modestes, sa scolarité en Province avant d’intégrer [7], comme [N] [H], lui ayant acquérir “les codes” qu’il n’avait pas. Il mentionne la consécration de l’écrivain, « transfuge de classe », son succès et la reconnaissance dont il fait l’objet, tout en précisant qu’ayant déclaré [Localité 10] “ville imprenable”, il demeure à [Localité 9].
Après avoir cité une “nouvelle définition de l’amour, un brin philosophique” que l’écrivain a partagé à l’occasion de l’enregistrement d’un podcast “Le goût de M” en mars 2024, l’article s’achève sur l’interrogation suivante : « Les contraires s’aimantent. Mais sont-ils si contraires ? Eux qui, à une terrasse de café gare de [6], ont l’air de deux étudiants en partance ».
Sur la page 64, en exergue du corps de l’article sont mentionnés les propos suivants, en police plus importante : « « J’aime les écrivains passionnés, les écritures qui laissent voir les failles. » [N] évoque-t-elle, en creux, un romancier né dans une famille modeste des Vosges ? ». La page comprend également deux photographies représentant les intéressés. La première les montre de profil, bagages à la main, s’apprêtant à entrer dans une bouche de métro. Elle est légendée comme il suit : « Métro et sandwich à la gare de [6]… En attendant de l’emmener un jour à [Localité 5], sa ville natale, il lui offre un café en terrasse. ». La seconde photographie représente le demandeur et [N] [H] attablés à la terrasse d’un café.
La page 65 comprend deux clichés. Le premier montre les intéressés de face sortant d’une boulangerie, sandwichs à la main. Le second les représente de profil, se parlant dans la rue.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [R] [W] fait valoir que la société LAGARDERE MEDIA NEWS a publié, sans son autorisation, un article de plusieurs pages annoncé en couverture du magazine qui s’immisce de manière insupportable dans sa vie privée, spéculant sur sa prétendue relation sentimentale avec [N] [H] et leurs sentiments réciproques. Il soutient faire l’objet d’une traque et estime que les photographies le représentant, prises à son insu, ont été publiées sans son consentement alors qu’elles ne concernent nullement un sujet d’intérêt général, portant ainsi atteinte à son droit à l’image.
La société LAGARDERE MEDIA NEWS conteste le principe d’une atteinte. A titre liminaire, elle rappelle que la publication de l’article intervient dans un contexte de médiatisation du demandeur du fait de la promotion de son dernier ouvrage qui constitue un récit autobiographique amoureux et souligne l’absence de révélation de la relation. Elle soutient que la relation du demandeur avec [N] [H] suscite un vif débat dans les médias dits d’opinion qui s’interrogent sur les liens entre la réalité et la littérature, entre les opinions politiques de [R] [W] et ses sentiments, renvoyant à la notion de « transfuge de classe » qui lui a souvent été attribuée. La société défenderesse rappelle que le demandeur a publié certaines parties de son ouvrage sur son compte Instagram, partageant ses sentiments les plus intimes et les plus sincères avec les internautes. S’agissant des photographies, elle fait valoir qu’ayant été prises dans un lieu public, elles ne sont pas intrusives et représentent une image du demandeur conforme à son image habituelle, reproduisant des attitudes banales, sans aucun geste ni expression intimes.
*
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux, informant que [R] [W] partageait la compagnie de [N] [H] dans les rues parisiennes et à la terrasse d’un café le 7 mars 2024, évoque une relation amoureuse entre les intéressés : « L’AMOUR AU GRAND JOUR », « Avec [N] s’ouvre un nouveau livre où toutes les pages restent à écrire », « Le prix Goncourt 2018 et la fille de [F] [S] ne se quittent plus », « leur histoire s’écrit en toute complicité », « deux être réunis par leur passion des belles lettres […] se seraient croisés pour la première fois il y a un an », « Métro et sandwich à la gare de [6]… En attendant de l’emmener un jour à [Localité 5], sa ville natale, il lui offre un café en terrasse ».
En révélant, sans l’autorisation de [R] [W], des précisions sur ses occupations privées à un endroit et à une époque donnés ainsi qu’en faisant la narration de sa relation avec [N] [H], dont la nature n’a pas été rendue publique par les intéressés, alors que le partage de ces informations n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
En effet, il ne saurait être considéré que le débat suscité par la révélation de la relation entre [R] [W], issu d’un milieu populaire et souvent désigné comme “transfuge de classe”, et [N] [H], “l’enfant du [Localité 11]”, que certains de ses lecteurs estiment porter atteinte à la sincérité de l’écrivain (cf pièce n°21, 22, 25, 26 en défense), justifie que cette relation amoureuse soit consacrée comme revêtant un niveau d’intérêt général tel qu’y contribuer permettrait de dispenser de respecter le droit à la vie privée de cet homme.
L’atteinte à la vie privée ici constituée est prolongée par la diffusion de neuf photographies de [R] [W] en compagnie de [N] [H], dont une est reprise en page de couverture, captées probablement au téléobjectif, chacune d’elles ayant été publiée sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec un sujet d’actualité. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.
Sur les mesures sollicitées
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le requérant expose que son préjudice est particulièrement grave du fait de la considérable diffusion de l’hebdomadaire et de l’importance accordée par l’article au sujet litigieux.
La société défenderesse fait valoir qu’ayant acquis le statut « d’écrivain star », [R] [W] intéresse la presse people depuis plusieurs années. Elle estime par ailleurs que l’article incriminé a généré un débat intéressant l’opinion publique. Enfin, rappelant que le demandeur expose lui-même sa vie privée notamment sur son compte Instagram, elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice dans les proportions alléguées.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [R] [W], consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé en page de couverture, par un texte de couleur vive et une photographie le représentant en compagnie de [N] [H], propres à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Il subit en outre l’exposition au public du récit de moments de loisirs partagés avec [N] [H], pouvant être ressentie comme une intrusion injustifiée dans sa vie privée. L’article spécule sur le caractère amoureux de la relation entre les intéressés et avance qu’il s’agit d’un « amour au grand jour ». En traitant du sujet intime de la relation amoureuse, à propos duquel le demandeur ne s’était pas publiquement exprimé, il est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Il convient également de relever que le demandeur a été photographié à son insu, à plusieurs reprises, dans un même trait de temps, alors qu’il marchait dans la rue et avant de s’attabler à la terrasse d’un café, ce qui dénote à tout le moins une surveillance de ses activités susceptible de lui causer un préjudice, fondant ainsi le sentiment de « traque » qu’il invoque ressentir.
L’article en cause s’inscrit, en outre, dans un temps proche de la révélation de la liaison amoureuse (cf pièces n°17 à 20 en défense) et participe ainsi à augmenter ce sentiment d’intrusion, chez le demandeur, dans sa vie privée et de difficulté à s’en préserver.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [R] [W] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de l’article et des photographies le représentant en compagnie de [N] [H]. S’agissant de ces dernières, qui montrent la complicité existante entre les intéressés à travers les éclats de rires échangés, il sera relevé qu’elles sont prises dans un lieu fréquenté.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération, comme le souligne la société défenderesse, que [R] [W] a livré, au cours d’interviews, au gré des propos portant sur sa vie professionnelle, quelques éléments de sa vie privée, évoquant notamment ses relations amoureuses (pièces 4, 6, 13, 15 en défense). Elle relève également, à juste titre à cet égard, la nature et l’objet du dernier ouvrage du demandeur, qu’elle qualifie de « récit autobiographique », compilant des « posts amoureux » publiés sur le compte Instagram de [R] [W].
Si ces publications ne sont pas en elles-mêmes révélatrices d’une volonté du demandeur de renoncer à maintenir dans la sphère privée les composantes de sa vie familiale et amoureuse qui mérite d’être protégée, il ne peut ignorer l’intérêt que ces quelques parcelles de son intimité ainsi dévoilées présentent pour un public friand de ces informations.
Le sujet même de ses publications, consacré à l’amour, est de nature à aiguiser la curiosité du public, ce dont l’article litigieux se fait ici l’écho en concentrant son propos au lien entre la manière dont chacun des intéressés a pu traiter du sujet de l’amour, et notamment le demandeur à travers son écriture et spécifiquement son dernier roman, et l’existence de la relation révélée entre celui-ci et [N] [H] et en limitant les supputations à cet égard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [R] [W], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 4 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, l’allocation d’une provision au demandeur étant suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [R] [W] la somme provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3906 du magazine Paris Match publié le 13 mars 2024 ;
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux dépens ;
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [R] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS
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