Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
Lire la suite…Ce principe, codifié par le Code civil, repose sur un équilibre entre la liberté de tester et les impératifs de protection des proches du défunt. Définition du légataire universel L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme suit : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. […] Capacité juridique des parties Capacité du testateur : Le testateur doit disposer de la capacité de tester, conformément aux articles 901 à 904 du Code civil, à savoir : Être majeur ou mineur émancipé ; […]
Lire la suite…[…] Nonobstant les développements antérieurs sur l'intention libérale, M. B X, mineur de 16 ans lors de la remise des fonds le 30 juin 1999 pour être né le 8 mars 1983, ne peut, par application des dispositions de l'article 904 du code civil, se voir opposer la présomption de libéralité résultant de la remise de la somme de 13.000 F fusse en espèces à son frère et sa J-soeur dès lors qu'il justifie sans être démenti que ces 13.000 F provenaient d'un compte épargne ouvert à son nom dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE (pièce 5). M me Z veuve X devra donc rembourser à M. B X la somme de 1.981,84 €.
[…] 132. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement soutient que la prétention des requérants n'a pas de lien de causalité avec la violation de l'article 4 dénoncée et qu'elle est vague. Il estime que les requérants ne démontrent pas le bien-fondé des montants réclamés et qu'ils n'expliquent pas pour quelle raison ils n'ont pas saisi les juridictions internes pour revendiquer les sommes correspondantes en application de l'article 904 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause.
[…] Les requérants invoquèrent les articles 904 (enrichissement sans cause), 914 (responsabilité́ délictuelle) et 281 (exercice abusif de droit) du code civil.
à un second gratifié, dont la loi admet qu'il puisse s'agir des enfants nés ou à naître du premier gratifié (Code civil, article 1054, al. 4). […] Mais l'article 910, II, alinéa 3, tel qu'ajouté par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, précise que ce droit d'opposition n'est pas ouvert lorsque les libéralités ont été adressées à des associations et fondations reconnues d'utilité publique, à des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et à des fondations relevant des articles 80 à 88 du Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, […]
Lire la suite…