Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 octobre 2023, n° 21/03300
CPH Nanterre 7 octobre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 octobre 2023
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CASS
Désistement 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la convention de forfait

    La cour a estimé que la convention de forfait en jours était valide et respectait les exigences légales, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a confirmé que la convention de forfait était valide, rendant ainsi la demande de rappel d'heures supplémentaires irrecevable.

  • Accepté
    Absence de visite de reprise

    La cour a reconnu que l'absence de visite de reprise constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, car l'employeur n'avait pas connaissance de la maladie professionnelle au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement n'encourt pas la nullité, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre qui avait débouté ses demandes contre la société SOGECAP, notamment pour licenciement abusif et exécution fautive du contrat de travail. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la nullité de la convention de forfait en jours et les demandes de rappel de salaire, mais a infirmé le jugement sur l'exécution fautive, reconnaissant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de l'absence de visite de reprise après un arrêt maladie. La cour a condamné SOGECAP à verser 1 000 euros à M. [T] pour ce préjudice et a également accordé 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a ainsi partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant le reste.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 4 oct. 2023, n° 21/03300
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03300
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 octobre 2021, N° 18/03297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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