Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 21/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 21/03627
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXTX
(1)
M. [B] [O]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAUDET
— Me GLOAGUEN
— Me CORNILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-Sarah LEBAILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 11 janvier 2011, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel) a, en vue de racheter un prêt immobilier antérieurement contracté auprès d’une autre banque pour financer l’achat d’une résidence principale, consenti à M. [B] [O] et Mme [G] [J], son épouse, un prêt de 128 694 euros au taux de 3,45 % l’an, remboursable en 176 mensualités de 1 029,28 euros.
Le même jour, M. [O], restaurateur, a demandé à adhérer à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Suravenir, couvrant, pour une quotité de 100 % de son chef, les risques de décès, perte totale d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente partielle (IPP).
Le 28 mai 2017, M. [O] a été victime d’un infarctus du myocarde à la suite duquel il n’a pu reprendre son activité professionnelle.
La société Suravenir a, au titre de la garantie de l’ITT, pris en charge le paiement des échéances de remboursement du prêt d’août 2017, après expiration du délai de franchise de trois mois, jusqu’au 6 mars 2019, date à laquelle son état a été jugé consolidé par le médecin-expert de l’assureur ayant alors conclu
à l’existence d’une IPP caractérisée par un taux d’invalidité professionnelle de 66 % et un taux d’invalidité fonctionnelle de 20 %.
Prétendant que l’assureur aurait à tort refusé sa garantie au titre de l’IPP en lui opposant les dispositions de son contrat d’assurance subordonnant cette garantie à un double taux d’invalidité fonctionnel et professionnel minimum alors qu’aucune notice d’assurance ne lui aurait été remise, et que le prêteur aurait quant à lui manqué à son devoir de conseil en ne lui recommandant pas la garantie optionnelle couvrant le risque d’incapacité professionnelle des travailleurs non salariés, M. [O] a, par actes des 9 et 27 septembre 2019, fait assigner la société Suravenir et le Crédit mutuel devant tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins de prise en charge des échéances du prêt jusqu’à son terme.
Relevant que M. [O] avait, en signant la demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance subordonnant la garantie du risque d’IPP à la combinaison d’un taux d’invalidité fonctionnel et professionnel minimum qu’il n’atteignait pas, et qu’il avait été suffisamment informé et conseillé par la remise de cette notice, le premier juge a, par jugement du 31 mai 2021 :
débouté M. [O] de ses demandes,
débouté la société Suravenir de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le Crédit mutuel de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de cette décision le 16 juin 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
à titre principal, juger que la société Suravenir et le Crédit mutuel sont solidairement responsables d’un défaut d’information en ne lui ayant pas communiqué la notice d’assurance et que celle-ci lui est inopposable,
en conséquence, les condamner solidairement à prendre en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier jusqu’à son terme,
condamner solidairement la société Suravenir et le Crédit mutuel à verser à M. [O] la somme de 52 493,28 euros échue au mois de septembre 2023, à parfaire au jour du présent arrêt,
à titre subsidiaire, juger que le Crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil en ne recommandant pas à M. [O] la souscription de la garantie particulière 'incapacité professionnelle',
en conséquence, condamner le Crédit mutuel à prendre en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier jusqu’à son terme,
condamner le Crédit mutuel à verser à M. [O] la somme de 52 493,28 euros échue au mois de septembre 2023, à parfaire au jour de l’arrêt,
en tout état de cause, débouter la société Suravenir et le Crédit mutuel de leurs demandes,
condamner la partie défaillante au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Suravenir conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite à cet égard la condamnation de M. [O] au paiement des indemnités de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel conclut pareillement à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite à cet égard la condamnation de M. [O] au paiement des indemnités de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans le cas où un manquement son devoir de conseil serait retenu, il demande à la cour de limiter sa condamnation à 30 mensualités au maximum.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [O] le 24 juillet 2023, pour la société Suravenir le 18 juillet 2023 et pour le Crédit mutuel le 7 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes du contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit mutuel auprès de la société Suravenir et auquel M. [O] a adhéré, en cas d’IPP, définie comme un état, après consolidation, de réduction permanente, partielle ou totale, des aptitudes de l’adhérent à exercer sa profession ou toute autre activité lui procurant gain ou profit consécutivement à la maladie ou l’accident ayant provoqué une ITT, l’assureur prend en charge l’échéance de remboursement du prêt dans une proportion qui est fonction du taux global d’invalidité.
Ce taux, apprécié indépendamment des décisions des organismes sociaux par expertise médicale, est déterminé par la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale, fixé sur la base du barème de droit commun, et du taux d’incapacité professionnelle, fixé en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice et des possibilités de reclassement professionnel, un tableau à double entrée permettant ainsi de déterminer le niveau de prise en charge des mensualités.
En l’occurrence, l’expertise médicale, non critiquée par l’appelant, a fixé la date de consolidation au 6 mars 2019 et déterminé les taux d’incapacités fonctionnelle à 20 % et professionnelle de 66 %, ce qui, selon le tableau des combinaisons, fait ressortir un taux de prise en charge des mensualités de remboursement nul.
Pour réclamer néanmoins à l’assureur la prise en charge de la totalité du montant des échéances de remboursement jusqu’au terme du prêt, M. [O] soutient que la notice d’assurance ne lui aurait pas été remise, de sorte que la clause subordonnant la mise en oeuvre de la garantie du risque d’IPP à une combinaison de taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle minimum ne lui serait pas opposable.
Il ressort cependant des énonciations des conditions particulières de l’offre de prêt que 'la notice (lui) a été remise et demeure annexée à la présente’ et des conditions générales que l’emprunteur a en effet expressément déclaré 'avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat collectif d’assurance’ auquel il lui a été proposé d’adhérer.
Pour dénier toute force probante à cette mention, M. [O] soutient qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions des articles R. 112-3 du code de assurances imposant que la remise soit préalable et que sa date soit indiquée, de l’article L. 112-3 exigeant que le contrat d’assurance et les informations délivrées soient rédigées en caractères apparents, et de l’article L. 141-4 précisant qu’en matière d’assurance de groupe, l’obligation de remise de la notice établie par l’assureur incombe au souscripteur sur lequel pèse la charge de la preuve de cette remise.
Cependant, à supposer même les dispositions des articles R. 112-3 et L. 112-3 du code des assurances applicables à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe souscrit par un tiers, il sera observé que la mention de l’offre de prêt précitée est rédigée de manière parfaitement apparente et lisible, et que la remise de la notice est bien intervenue antérieurement puisqu’elle était annexée à l’offre émise par le prêteur le 28 décembre 2010, reçue par l’emprunteur le 30 décembre 2010 et acceptée par celui-ci le 11 janvier 2011.
Toutefois, il est de principe que, si aucun texte n’exige que l’emprunteur signe la notice elle-même, le prêteur doit néanmoins prouver lui avoir effectivement remis, conformément à l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, un tel document comportant les extraits des conditions générales du contrat d’assurance se rapportant bien à l’opération de crédit considérée, et qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve complémentaires.
En l’occurrence, la société Suravenir produit la notice référencée n° 3620 et datée de septembre 2020, reprenant les conditions du contrat d’assurance de groupe emprunteur Prévi-crédits 2 n° 5027, et les conditions particulières de l’offre de prêt mentionnent quant à elles effectivement que les époux [O] ont demandé à adhérer au contrat collectif d’assurance Prévi-crédits 2 n° 5027.
La circonstance que l’assureur ait communiqué le 27 août 2019 à M. [O], en réponse à sa mise en demeure, une version postérieure de cette notice procède d’une erreur matérielle inopérante sur la solution du litige.
En outre, la mention de l’offre selon laquelle l’emprunteur a expressément déclaré 'avoir reçu et pris connaissance de la notice du contrat collectif d’assurance’ est corroborée par celle de la déclaration d’état de santé établie dès le 12 octobre 2010 et par laquelle M. [O] avait déjà reconnu 'avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice référencée 3620 et l’avoir acceptée', ainsi que par la demande d’adhésion valant certificat de garantie du 11 janvier 2011, par laquelle M. [O] a, là encore, reconnu dans les mêmes termes la remise et l’acceptation de la notice.
Il s’en évince que ces multiples déclarations de l’emprunteur, reconnaissant expressément dans trois documents distincts et à deux dates différentes avoir reçu un exemplaire de la notice n° 3620 relative au contrat d’assurance de groupe emprunteur Prévi-crédits 2 n° 5027, constituent des éléments de preuves qui, se complétant et se corroborant entre eux, démontrent à plus suffire la réalité de la remise d’une notice applicable à l’opération de financement litigieuse, conforme aux dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie du risque d’IPP sont par conséquent opposables à M. [O], de sorte que le premier juge l’a à juste titre débouté de sa demande de prise en charge des échéances de remboursement du prêt formée contre la société Suravenir.
Sur la responsabilité du prêteur
M. [O] fait par ailleurs grief au Crédit mutuel d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, en omettant de le renseigner sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie IPP et en ne lui recommandant pas l’adhésion à la garantie optionnelle 'incapacité professionnelle’ réservée aux travailleurs non salariés.
Il est toutefois de principe que le prêteur souscripteur d’une assurance de groupe s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’emprunteur en annexant à l’offre de prêt une notice spécifique, distincte des autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Or, il vient d’être relevé que l’offre émise le 28 décembre 2010 et acceptée le 11 janvier 2011 mentionnait expressément que la notice lui était annexée, et que la triple déclaration de l’emprunteur démontrait que le prêteur lui avait bien remis la notice afférente au contrat collectif d’assurance auquel il était proposé à l’emprunteur d’adhérer, l’examen de ce document révélant par surcroît que les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance y étaient clairement et précisément exposés.
D’autre part, s’agissant du manquement au devoir de conseil, l’appelant reproche à tort au premier juge de ne pas avoir répondu à son moyen tiré d’une violation par le Crédit mutuel de l’article L. 521-4 du code des assurances relatif aux obligations du distributeur d’assurances dès lors qu’il était inopérant, le texte invoqué, issu de l’ordonnance du 1er octobre 2018, étant en effet inapplicable à la cause.
Cependant, il est de jurisprudence établie qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
C’est donc à tort que le premier juge a écarté tout manquement du prêteur à son devoir de conseil au seul motif qu’il avait remis une notice précise à l’emprunteur.
Le Crédit mutuel prétend néanmoins s’être acquitté de ce devoir d’éclairer M. [O] sur l’adéquation de l’assurance à sa situation personnelle, en faisant valoir que, selon les énonciations de l’offre de crédit, l’emprunteur avait reconnu avoir été informé de l’intérêt de souscrire les plus larges garanties d’assurance en dégageant le prêteur de toute responsabilité en cas d’insuffisance de couverture d’assurance, et qu’aux termes d’une 'fiche assurance emprunteur préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance', l’éventail des garanties proposées, incluant la garantie optionnelle 'incapacité professionnelle', lui avaient été présentées, que celui-ci avait en outre admis que le prêteur avait évoqué avec lui au cours de leurs échanges les risques liés au non-remboursement du prêt en cas de décès, de perte d’autonomie ou de 'problèmes de santé (le) privant de l’exercice de son activité', et que, 'compte tenu des besoins (qu’il avait) exprimés', il lui avait été proposé d’adhérer au contrat d’assurance en choisissant l’option 'confort’ couvrant la garantie des risques de décès, de perte totale d’autonomie, d’ITT et d’IPP.
Pourtant, alors que M. [O] avait déclaré être commerçant et qu’une garantie 'incapacité professionnelle’ était proposée aux travailleurs non salariés, le Crédit mutuel ne justifie nullement avoir éclairé l’emprunteur sur les avantages spécifiques et le niveau d’éventuel surcoût générés par le choix de cette garantie, en comparaison des caractéristiques et du coût de la garantie ITT incluse dans l’option standard 'confort'.
Or, selon les énonciations de la notice d’assurance, la garantie optionnelle 'incapacité professionnelle', adaptée à la situation personnelle des commerçants, permettait à l’adhérent de bénéficier d’une prise en charge du montant total des échéances échues durant la période d’incapacité temporaire, y compris lorsque celle-ci n’était pas totale si elle excédait un taux d’incapacité professionnelle de 66 %, et, surtout, de continuer à bénéficier de cette prise en charge totale jusqu’au 1 080ème jour d’indemnisation, même après la consolidation, alors que la garantie ITT à laquelle elle se substituait prenait fin lorsque la consolidation était médicalement constatée et que, postérieurement, les échéances du prêt ne pouvaient être prises en charge au titre de la garantie du risque d’IPP que partiellement, et à condition que l’emprunteur justifie d’un taux d’invalidité fonctionnelle d’au moins 20 %.
En se bornant à proposer une garantie standard, sans attirer l’attention de l’emprunteur commerçant sur l’intérêt de choisir la garantie spécifiquement offerte aux travailleurs non salariés, le Crédit mutuel a donc manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
La banque fait toutefois à juste titre valoir que le préjudice, dont M. [O] est en droit d’obtenir réparation, ne consiste que dans la perte d’une chance d’adhérer à cette garantie optionnelle, de sorte qu’au regard des conditions de cette garantie, sa condamnation ne pourrait être qu’à prendre en charge 30 mensualités du prêt 'au maximum', invitant ainsi la cour à statuer dans la limite de ce plafond.
À cet égard, il sera observé que, selon les dispositions du contrat d’assurance, la garantie 'incapacité professionnelle', mise en jeu lorsque le taux l’incapacité professionnelle est de 66 %, ne prolonge pas celle de l’ITT, mais s’y substitue, et qu’elle a une durée limitée à 1 080 jours d’indemnisation, après une période de franchise de trois ou six mois selon l’affection dont souffre l’assuré.
En l’occurrence, M. [O] présente, selon le médecin-expert de la société Suravenir, un taux d’incapacité professionnelle de 66 %.
L’infarctus dont il a été victime le 28 mai 2017 devait par ailleurs donner lieu à une période de franchise de trois mois, peu important que soit survenue ultérieurement une syndrome anxio-dépressif sévère pour lequel le contrat prévoyait une période de franchise de six mois.
Il en résulte que, si M. [O], correctement éclairé par le Crédit mutuel, avait opté pour la garantie optionnelle 'incapacité professionnelle', l’assureur aurait pris en charge le montant total des échéances de remboursement du prêt échues entre août 2017 et juillet 2020, pendant 1 080 jours d’indemnisation.
Toutefois, la société Suravenir a, durant la période d’ITT indemnisée au titre de la garantie standard Confort', pris en charge le paiement des mensualités d’août 2017 (selon le courrier de la société Suravenir du 26 décembre 2017) à mars 2019 (selon les explications de l’appelant formulées en page 22 de ses conclusions), ce dont il se déduit que, pendant cette période, le préjudice est inexistant.
En outre, même en cas d’adhésion à la garantie optionnelle 'incapacité professionnelle',l’assureur ne pouvait, au delà du 1 080ème jour d’indemnisation, prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt qu’au titre de l’IPP, dont il sera rappelé que les conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies à défaut pour M. [O] d’atteindre un taux d’invalidité fonctionnel d’au moins 30 %, ce dont il se déduit qu’après cette date, le préjudice n’est en toute hypothèse pas indemnisable.
Au regard du surcoût minime de cotisation d’assurance engendré par l’option (de 0,95 euros par mois selon les explications de la banque), la chance que M. [O] choisisse la formule d’assurance couvrant le risque d’incapacité professionnelle des travailleurs non salariés était substantielle.
En considération de ces observations, le Crédit mutuel sera par conséquent condamné à prendre en charge 90 % des mensualités de remboursement du prêt échues entre avril 2019 et juillet 2020, soit 14 821,63 euros (1 029,28 euros x 16 mois x 90 %).
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que le Crédit mutuel sera condamné à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes formées contre la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [B] [O] la somme de 14 821,63 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [B] [O] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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