Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 07/08148
TCOM Paris 28 mars 2007
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CA Paris 16 décembre 2009

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Omission matérielle dans l'arrêt du 18 mars 2009

    La Cour a constaté qu'il s'agissait d'une omission purement matérielle et a décidé de l'ajouter dans le présent arrêt.

  • Accepté
    Omission matérielle dans l'arrêt du 18 mars 2009

    La Cour a reconnu l'omission et a décidé de la rectifier dans le présent arrêt.

  • Accepté
    Omission matérielle dans l'arrêt du 18 mars 2009

    La Cour a constaté l'omission et a décidé de la corriger dans le présent arrêt.

  • Accepté
    Omission matérielle dans l'arrêt du 18 mars 2009

    La Cour a reconnu l'omission et a décidé de la rectifier dans le présent arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'une demande de rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt rendu précédemment. Les parties, LOXAM d'une part, et UNILOG IT SERVICES, ORACLE FRANCE et JD EDWARDS EUROPE LIMITED d'autre part, étaient concernées par cette procédure.

La question juridique posée était de savoir comment corriger une omission dans la composition de la Cour et la mention du greffier lors des débats de l'arrêt initial. La Cour d'appel a constaté que ces informations essentielles manquaient dans l'arrêt du 18 mars 2009 et dans un arrêt rectificatif ultérieur.

La Cour d'appel a décidé de rectifier l'arrêt en ajoutant les mentions omises concernant la composition de la Cour et le greffier. Elle a ainsi substitué les informations manquantes, considérant qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2009, n° 07/08148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/08148
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, n° 07/08148