Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 nov. 2020, n° 19/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 juillet 2019, N° 17/02017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 16 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02671 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOFK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/02017, en date du 19 juillet 2019,
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
Madame D Y, née X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur E Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES, anciennement Société ESPACE ET AVENIR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Frédérique A, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Présidente d’audience et Monsieur Jean-Y FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Y FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Novembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé du 15 octobre 2014, M. B Y, en qualité de tuteur de Z Y, a confié à la société Espace et Avenir devenue la SAS Urbavenir Maisons individuelles, la construction d’une maison individuelle située à Malleloy (54670), 4 sentier du haut jardin pour un montant de 525141 euros.
M. B Y, ès qualités, a versé à la société Espace et Avenir un acompte de 17887 euros selon, autorisation du juge des tutelles du 9 mars 2015 pour la réalisation d’un premier aménagement d’accès handicapé dans son habitation.
Z Y est décédé le […] laissant pour héritiers M. B Y, Mme D X épouse Y, ses parents, et M. E Y, son frère.
Un accord transactionnel est intervenu en 2016 suivant lequel une indemnité de 50725,40 euros devait revenir à la société Espace et Avenir.
Le 8 décembre 2016, le notaire en charge de la succession a payé cette somme à la société Espace et Avenir.
Par acte délivré le 26 mai 2018, M. B Y et Mme D X épouse Y ont fait
assigner la société Espace et Avenir devant le tribunal de grande instance de Nancy afin notamment de voir annuler le protocole transactionnel.
M. E Y est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— dit que l’accord transactionnel signé en 2016 est nul ;
— débouté M. B Y, Mme D X épouse Y et M. E Y de leurs autres demandes ;
— condamné M. B Y et Mme D X épouse Y à payer à la société Espace et Avenir la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B Y, Mme D X épouse Y et M. E Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédérique A, avocat ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. B Y ne démontre pas avoir été autorisé par les autres indivisaires à transiger et a déclaré la nullité de cet acte de 2016.
Le tribunal a aussi relevé que la clause n°28 des conditions générales du contrat de construction, devait s’analyser en une faculté de dédit et non en une clause pénale, en ce qu’elle permet au maître de l’ouvrage de se libérer unilatéralement de son engagement, ce qui induit que le juge ne peut diminuer ou supprimer l’indemnité prévue ; le tribunal a consécutivement rejeté la demande en paiement de la somme de 5075,40 euros formulée par M. B Y, Mme D X épouse Y et M. E Y.
Les premiers juges ont aussi considéré que les demandeurs n’apportaient aucun élément de preuve concernant l’absence de réalisation des travaux de dépose d’ascenseur et de réalisation d’une rampe d’escalier et les ont déboutés de leur demande et a déclaré la somme réclamée de 11000 euros acquise à la société Espace et Avenir.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 août 2020, M. B Y, Mme D X épouse Y, M. E Y ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. B Y, Mme D X épouse Y, M. E Y demandent à la cour de :
— in’rmer le jugement entrepris ;
— dire nul et de nul effet l’accord transactionnel conclu entre M. B Y et la SAS Urbavenir Maisons Individuelles, anciennement société Espace & Avenir ;
— condamner la SAS Urbavenir Maisons Individuelles, anciennement société Espace & Avenir à leur rembourser, ès qualités d’héritiers de leur fis Z, la somme de 50725,40 euros ;
Subsidiairement,
— modérer la clause pénale prévue au contrat et condamner la SAS Urbavenir Maisons Individuelles, anciennement Société Espace & Avenir à leur rembourser la différence ;
— condamner la SAS Urbavenir Maisons Individuelles, anciennement Société Espace & Avenir à leur rembourser, ès qualités d’héritiers de leur fils Z, la somme de 13416 euros au titre des travaux payés et non réalisés ;
— condamner la SAS Urbavenir Maisons Individuelles, anciennement Société Espace & Avenir à leur payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous frais et dépens, dont distraction de ces derniers à la SCP Gossin & Horber, avocats aux offres de droits.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Urbavenir Maisons individuelles anciennement Espace et Avenir demande à la cour, au visa des articles 1794, 1134,1353,1226,1152 anciens du code civil de :
— déclarer recevable, mais infondé l’appel interjeté par les consorts Y ;
— déclarer tant recevable que fondé son appel incident ;
Ce faisant,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le protocole ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté les consorts Y de leurs autres demandes et en ce qu’il a condamné les consorts Y à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. B Y, Mme D X, épouse Y et M. E Y à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 7 avril 2020 par B Y, D X épouse Y et E Y et le 20 juillet 2020 par la société Urbavenir Maisons Individuelles, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 septembre 2020 et le délibéré au 16 novembre 2020 ;
Sur la validité du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2045 du code civil 'pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre’ ;
Monsieur B Y a signé avec la société Urbavenir Maisons Individuelles un 'accord transactionnel', faisant état de la conclusion d’un contrat de construction signé par M. B, ès qualités de tuteur de son fils majeur Z Y, du décès de celui-ci le […], de la résiliation du contrat 'par son père tuteur';
il a pour objet de faire application de l’article 28 des conditions générales du marché à forfait signé le 15 octobre 2014, en appliquant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation du contrat, au bénéfice du constructeur ;
ainsi la somme de 50725,40 euros a été calculée sur la base de 10% du marché déduction faite d’un acompte de 17887 euros ;
ce protocole comporte une clause de renonciation à tout litige résultant de l’exécution de ce contrat ;
Cependant il est constant que M. B Y a, du fait du décès de son fils, perdu la qualité de tuteur ; en outre étant indivisaire dans la succession de son fils, il n’est pas établi qu’il a bénéficié de l’accord des co-indivisaires pour consentir à cette transaction ;
dès lors elle encourt la nullité sollicitée ;
De plus, la société Urbavenir Maisons Individuelles se prévaut vainement des dispositions de l’article 1226 du code civil, pour conclure à sa juste croyance de la capacité de B Y pour conclure au nom des co-indivisaires ;
en effet, s’il est constant que la société de construction n’a contracté qu’avec M. B Y, cette dernière connaissait d’autant mieux sa qualité de tuteur de son fils majeur,
que les travaux avaient pour objet de construire un agrandissement de la maison familiale pour Z Y et que le premier acompte de 17887 euros a nécessité l’accord préalable du juge des tutelles ;
le décès de Z Y a légitimement remis en cause le contrat, ce dont la société Urbavenir Maisons Individuelles avait connaissance et qui exclut le bénéfice des dispositions sus énoncées ;
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du protocole d’accord conclu entre M. B Y et la société Urbavenir Maisons Individuelles ; cette annulation n’entraîne pas le remboursement de la somme de 50725,40 euros versée, dès lors que son fondement ressort d’une autre cause, l’exécution du contrat de construction par les héritiers ;
Sur la demande en restitution de sommes
Les appelants s’appuyant sur la nullité de la transaction réclament la restitution de la somme indûment versée de 50725 euros ; ils exposent qu’une contradiction de motifs affecte le jugement de première instance qui invoque la force obligatoire du contrat pour refuser cette restitution ;
subsidiairement ils considèrent que la clause contractuelle invoquée par la société pour le paiement de la somme de 50725 euros est une clause pénale, qui peut être minorée par le juge ; or le montant de cette clause doit être déclaré excessive car, en l’espèce les travaux n’avaient pas commencé et
donc la société n’avait pas exposé de dépense ;
Aux termes de l’article 724 du code civil, 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;
ainsi le premier juge a valablement retenu que ' les héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession, sont tenus par les conventions que leur auteur a passées, lesquelles leur sont opposables';
'en cas de décès le contrat de construction de maison individuelle doit être poursuivi par les héritiers ;'
Il est constant que M. B Y a résilié le contrat de construction passé le 15 octobre 2014 sans opposition des co-indivisaires (son épouse et son fils survivant) ; il en est pour preuve l’attestation de Maître Astolfi, notaire chargé de la succession de Z Y, qui le 30 mars 2017 'certifie et atteste que suite à l’accord des consorts Y, j’ai effectué le 8 décembre 2016 un virement sur le compte de la société Espace et Avenir d’un montant de 50725,40 euros en règlement de la facture numéro 913 du 30 décembre 2015' ;
ce paiement démontre leur qualité d’héritiers indivisaires, soumis au contrat conclu par le défunt ;
Par conséquent, les termes du contrat de construction et notamment son article 23 leur sont opposables ; il prévoit qu’en cas 'de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 1794 du code civil, entraîne l’exigibilité, en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements, une indemnité forfaitaire fixée à 10% du solde du contrat, en dédommagement des frais engagés par le constructeur, et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction’ ;
Cette indemnité de 10% a été calculée à la somme de 50725,40 euros par la société Urbavenir Maisons Individuelles, en appliquant la proportion au prix du marché déduction faite de l’acompte de 17887 euros versé ;
Dans des développements subsidiaires, les appelants concluent à la nécessaire minoration de cette somme, sur le fondement de l’article 1226 ancien du code civil (devenu 1231-5) s’agissant selon eux d’une clause pénale ;
ce texte prévoit en effet que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure’ ;
Il est constant que constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en revanche la clause prévoyant le paiement d’une somme à titre d’avance sur les dommages et intérêts à fixer n’est pas une clause pénale ;
En l’espèce, la société Urbavenir Maisons Individuelles s’oppose à cette demande de minoration d’indemnité en affirmant que l’indemnité de 10% ne constitue pas une clause pénale mais une clause
de dédit, insusceptible de minoration ; cette position avait été retenue par le premier juge ;
En effet, il est constant que' la clause d’un contrat de construction qui autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat moyennant paiement d’une indemnité, en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements stipulées acquises au constructeur, ne s’analyse pas en une clause pénale, mais en une faculté de dédit excluant pour le juge de diminuer ou de supprimer l’indemnité convenue’ (CIV 3e 9 janvier 1991) ;
Par conséquent la demande des consorts Y sera rejetée, le jugement déféré étant également confirmé à cet égard ;
Finalement les appelants réclament une somme de 11000 euros, qu’il calculent en 'moins disant’ de l’acompte versé le 9 mars 2015 (17887 euros ) en indiquant que seule la rampe d’accès maçonnée a été construite et que la valeur des travaux à réaliser justifie cette restitution ;
Or il appartient à celui qui réclame la restitution d’une somme conventionnelle payée, de justifier du bien fondé de la demande ;
en l’espèce les consorts Y produisent à l’appui de leur demande une photographie qui démontre la construction de l’accès en rampe aux lieu et place de leur escalier ;
les appelants prétendent que manquent le revêtement anti dérapant et le garde-corps ;
ils portent leur demande de remboursement à la somme de 13416 euros à hauteur de cour, en produisant un devis aux termes duquel les travaux de pose de garde-corps sont de 9778 euros et ceux du revêtement de sol de 3638 euros ;
Cependant, il y a lieu de rappeler les termes de l’article 23 du contrat de construction qui énonce l’obligation de paiement pour le maître de l’ouvrage qui résilie le contrat, outre l’indemnité de 10% sur le marché, 'en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements’ ;
Or la somme de 17887 euros partiellement réclamée par les appelants, correspond précisément au premier échelonnement des paiements dûment autorisé par le juge des tutelles en charge de la protection du majeur aujourd’hui décédé ;
dès lors cette demande sera écartée et le jugement déféré confirmé également de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
B Y, D X épouse Y et E Y partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre B Y, D X épouse Y et E Y seront condamnés à payer à la société Urbavenir Maisons Individuelles la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche B Y, D X épouse Y et E Y seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne B Y, D X épouse Y et E Y à payer à la société Urbavenir
Maisons Individuelles la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour;
Déboute B Y, D X épouse Y et E Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne B Y, D X épouse Y et E Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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