Article 989 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions27

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 8 février 2018, n° 16/08521Confirmation

[…] La loi monégasque est applicable et le jugement est confirmé de ce chef. — Sur la responsabilité de la BPCA : En application de l'article 989 du code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1162 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 novembre 2016, n° 13/07816

[…] Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 18 février 2016, M. X demande au tribunal de : « Vu le contrat de commissionnement, Vu l'article 989 du Code civil Vu l'article 1102 du Code civil monégasque […] - DÉBOUTER la Société Générale Private Banking de Monaco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

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[…] Conformément aux articles 989 et 990 du code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent dès lors les parties non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

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