Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Cette possibilité, prévue notamment par l'article 919-2 du Code civil, offre au donateur une réelle liberté de choix, mais elle doit absolument respecter la réserve héréditaire (c'est-à-dire la part minimale devant revenir de droit aux héritiers réservataires). En d'autres termes, la donation hors part successorale s'impute uniquement sur la quotité disponible. Pour que la démarche soit incontestable, il faut que l'acte mentionne clairement qu'il s'agit d'une donation hors part successorale et soit rédigé par acte notarié.
Lire la suite…De l'imputation en assiette des libéralités en usufruit faites hors part successorale Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] — de faire application des articles 843, 860, 919-2, 920, 921, 922 et suivants, et 924 du Code civil en cas d'atteinte à la réserve, et dire que les donations consenties à Madame [I] seront réduites à la quotité disponible et que l'indemnité de réduction s'il y a lieu sera déterminée selon les modalités de l'article 942-2 du Code civil,
[…] — pour déterminer s'il y a lieu à réduction de la libéralité, il faut au préalable déterminer si elle porte atteinte à la réserve des héritiers ; lorsqu'elle est rapportable, elle s'impute d'abord sur la réserve et l'excédent sur le disponible et elle est réduite si elle dépasse le disponible (article 919-2 du code civil); en l'espèce, le notaire n'a évoqué qu'un avantage potentiellement réductible ; la valeur de la maison invoquée par les défendeurs ne s'appuie que sur une estimation non contradictoire et inopposable ; il a respecté la charge du 04 février 1982 jusqu'en mai 2005 ; par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal a rejeté la demande de révocation de la donation en retenant que la charge avait été exécutée ; […] 2. sur le fond
[…] 1ere Chambre Section 2 […] Suivant les dispositions de l'article 919-1 du code civil, 'La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.' Suivant les dispositions de l'article 919-2 du même code, 'La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.'
L'article 1021 du Code civil sanctionne en principe le legs de la chose d'autrui. […] Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215 : imputation des libéralités en usufruit sur la quotité disponible en assiette. Articles 913 et 919-2 du Code civil : réserve héréditaire, quotité disponible et réduction des libéralités excessives. Article 1423 du Code civil : legs d'un bien commun et effets selon les opérations de partage.
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