Infirmation 9 novembre 2023
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 nov. 2023, n° 22/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF RESEAU, Société [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00845 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTV
AD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
15 octobre 2021
RG:13/00638
[Z]
[E]
[Z]
C/
[C]
[Y]
Société [Localité 6]
Communauté COMMUNAUTE [Localité 4] AGGLOMERATION
[C]
[C]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche…
Me Menard Chaze
Me Mourier
Me Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 15 Octobre 2021, N°13/00638
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [W] [U] [S] [Z] usufruitier, des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]
né le 17 Juin 1944 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [V] [E] épouse [Z] usufruitière, des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
née le 15 Mai 1951 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [W] [T] [Z] nu-propriétaire, des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
né le 06 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M] [C]
né le 22 Novembre 1970 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [N] [Y]
née le 15 Octobre 1969 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNE DE [Localité 6]
assignée à personne habilitée le 02 mai 2022
[Adresse 22]
[Localité 6]
COMMUNAUTE [Localité 4] AGGLOMERATION venant aux droits de la COMMUNAUTE DU GRAND [Localité 4] EN CEVENNES, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bâtiment ATOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
SA SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis immatriculée au RCS sous le N° 412280737
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F], [D], [P] [C] ès qualités de donataire selon acte reçu par Maître [B] [A], Notaire à [Localité 4] le 8 novembre 2021
INTERVANANT VOLONTAIRE
né le 13 Mars 1995 à [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L], [O] [F] [C]
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement, réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 15 octobre 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
— déboute M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamne M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] à payer à Mme [R] [Y] et M. [O] [C] ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] à payer à la Communauté [Localité 4] agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] aux dépens qui comprendront ceux de 1'expertise judiciaire.
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2022 par Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z].
Vu les conclusions des appelants en date du 18 octobre 2022, demandant de :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I],
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 28 avril 2015, constatant que la servitude conventionnelle de passage établie les 23 et 30 décembre 1998 n’est pas de nature à assurer le désenclavement de cesdites parcelles,
— infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 15 octobre 2021, RG n°13/00638, en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à la Communauté [Localité 4] agglomération la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] aux dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau, rejetant toute demande plus ample ou contraire :
— constater l’état d’enclave des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], propriété des consorts [Z], sur la commune de [Localité 6],
Ce faisant,
— reconnaître l’existence d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sur la commune de [Localité 6] appartenant à :
* Monsieur [W] [U] [S] [Z], né le 17 juin 1944 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 7], à [Localité 6], en sa qualité d’usufruitier,
* Madame [K] [V] [E], épouse [Z], née le 15 mai 1951 à [Localité 4], de nationalité française, sans profession, demeurant et domiciliée [Adresse 7], à [Localité 6], en sa qualité d’usufruitière,
* Monsieur [J] [W] [T] [Z], célibataire, technico-commercial, né à [Localité 4] (Gard) le 6 décembre 1978, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 15], en sa qualité de nu-propriétaire,
— juger que cette servitude de passage s’exercera sur les parcelles suivantes, sises sur la commune de [Localité 6] :
* la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 12], appartenant à la Communauté du Grand [Localité 4],
* la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11], appartenant à Madame [R] [Y], née le 15/10/1969 à [Localité 23] (30), demeurant [Adresse 2], et Monsieur [O] [C], né le 22/11/1970 à [Localité 21] (06), demeurant [Adresse 2],
* la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 8], appartenant à la commune de [Localité 6],
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à verser aux Consorts [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires de Messieurs [X] et [I].
Vu les conclusions de Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y], intimés, ainsi que de Monsieur [F] [C] et Monsieur [L] [C], intervenants volontaires, en date du 3 août 2022, demandant de :
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Vu l’appel interjeté par les consorts [Z],
Sur la forme,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— donner acte de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [C] et Monsieur [L] [C],
— confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— condamner les consorts [Z] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [C], Madame [R] [Y] et Monsieur [F] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Communauté [Localité 4] agglomération en date du 29 août 2022, demandant de :
Vu le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal judiciaire d’Alès,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E] ,épouse [Z] et Monsieur [J] [Z],
— donner acte à la Communauté [Localité 4] agglomération de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z],
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à la Communauté [Localité 4] agglomération la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajouter :
— constater l’impossibilité de procéder à l’ajout d’un revêtement sur le chemin supportant la servitude conventionnelle de passage, appartenant à la Communauté [Localité 4] agglomération constituée d’une bande de terre, en raison du fait qu’il est situé en zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation de [Localité 6],
— constater que la Communauté [Localité 4] agglomération n’est pas tenue de procéder à l’enlèvement des remblais naturels se trouvant sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à porter et payer à la Communauté [Localité 4] agglomération une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— mettre à la charge de Monsieur [W] [Z], de Madame [K] [E], épouse [Z] et de Monsieur [J] [Z] les frais des expertises judiciaires,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [W] [Z], Madame [K] [E], épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SA SNCF Réseau en date du 24 juin 2022, demandant de :
Vu le rapport de Monsieur [I] ;
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 le tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
* condamné M. [W] [Z], Mme [K] [E], épouse [Z] et M. [J] [Z] à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajouter :
— donner acte à SNCF Réseau de ce qu’elle s’en remet à justice sous réserve que le chemin situé sur la parcelle appartenant à SNCF Réseau ne soit pas agrandie,
— condamner in solidum Madame [K] [E], épouse [Z], Messieurs [W] et [J] [Z], ou la partie succombante, à payer à SNCF Réseau 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la signification de la déclaration d’appel, le 2 mai 2022, et des conclusions d’appel à la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, les 8 juin et 25 octobre 2022, des conclusions de Monsieur [O] [C] et de Madame [R] [Y], le 5 août 2022 ainsi que des conclusions de la Communauté [Localité 4] agglomération, le 2 septembre 2022, à personne habilitée.
Vu la non-comparution de cette intimée.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
Vu la clôture du 17 août 2023.
MOTIFS
Sur la procédure :
L’intervention volontaire de [F] [C] et de [L] [C] aux côtés de [O] [C] et [R] [Y] n’est pas contestée ; il y a lieu de la recevoir.
Sur le fond :
[W] et [K] [Z] ainsi que [J] [Z] sont respectivement, pour les deux premiers, usufruitiers et pour le troisième,, nu-propriétaire de diverses parcelles cadastrées AO [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 6], seules les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] étant bâties.
Une servitude conventionnelle de passage a été établie pour permettre le désenclavement de leurs fonds AO [Cadastre 17] et [Cadastre 18] avec la commune de [Localité 6] les 28 et 30 décembre 1998 par acte notarié.
Ce passage subissant des inondations sous la voie ferrée, les consorts [Z] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire.
Un premier expert, M [X], a déposé son rapport le 15 juillet 2011.
Puis, cet expert ayant proposé un trajet incluant des propriétaires non appelés aux débats, une seconde expertise a été ordonnée par un jugement du 28 avril 2015 en y ajoutant les consorts [Y] [C].
Le second expert, M [I], a proposé deux nouveaux tracés pour l’exercice de la servitude dont un incluant les parcelles de Monsieur [C] et de Madame [Y].
Les consorts [Z] ont alors sollicité, au fond, l’établissement d’un nouveau tracé de servitude qui s’exercerait sur les parcelles appartenant à la communauté du grand [Localité 4], à Madame [Y], et à Monsieur [C] ainsi qu’à la commune de [Localité 6].
Dans le jugement attaqué, le tribunal a retenu, en substance, que dans sa première décision, l’état d’enclave des fonds [Z] n’avait pas été jugé et que d’ailleurs, la mission donnée à l’expert aurait été limitée au calcul de l’assiette de la nouvelle servitude s’il avait été déjà statué sur l’enclave ; que le second expert désigné a donc constaté l’exisence de la servitude de passage conventionnelle, précisé qu’il existait autrefois un chemin rural passant sous le pont qui avait été utilisé jusqu’au démantèlement en 1961 de la mine de pyrite ; que l’assiette du chemin n’a jamais été la propriété de l’exploitant du chemin de fer ; que la hauteur sous le pont ne gêne pas l’accès à leur propriété ; que la constitution de la servitude en 1998 a pour conséquence que le terrain n’est pas enclavé pour son usage normal, l’enclave étant cependant partiel pour l’usage exceptionnel du fonds à l’occasion de travaux ; que l’expert a pu retenir qu’un véhicule de tourisme passait sous le pont ainsi que des véhicules utilitaires ou un camion-benne de 3 ,5t ; que l’exploitation du fonds des consorts [Z] est une exploitation à usage de jardin et qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité d’une exploitation normale de ce chef, y compris pour le passage des camions ; que cependant, la hauteur sous le pont a été modifiée du fait de l’apport d’alluvions lors des épisodes pluvieux, la hauteur s’étant ainsi amoindrie au fil des années par accumulation successive des alluvions, le tribunal retenant que cette difficulté provient d’un défaut d’entretien de l’assiette de la servitude.
Au soutien de leur appel, les consorts [Z] font essentiellement valoir que le premier expert a conclu à une issue insuffisante sur la voie publique et que le second expert a conclu à une enclave partielle pour l’usage exceptionnel du fonds à l’occasion de travaux notamment. Ils affirment que le trajet empruntant le chemin situé sous le pont ne permet pas le désenclavement, que le trajet passant par une ruelle du village n’est pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux et de son coût; que seul, reste possible le trajet traversant les parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 11] et [Cadastre 8].
Ils affirment donc que la servitude conventionnelle de 1998 ne permet pas le désenclavement de leur parcelle, qu’il convient de reconnaître l’état d’enclave, soulignant encore que le franchissement sous la voie ferrée est impraticable par temps de pluie et qu’il est limité pour les véhicules ayant une certaine dimension, notamment un camion de pompiers qui ne pourrait pas le franchir.
Ils sollicitent le tracé passant sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la communauté du grand [Localité 4], sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [Y]/ [C] et sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la commune.
Ils soutiennent que le premier jugement rendu le 28 avril 2015 a retenu l’état d’enclave en soulignant qu’il considère que l’état d’enclave a été reconnu par l’acte de constitution de servitude 1998 et qu’il reste à déterminer si les servitudes octroyées sont suffisantes en permettant un désenclavement efficace ; qu’il n’était d’ailleurs pas demandé à l’expert de dire si les parcelles litigieuses étaient enclavées.
Ils ajoutent que le passage est classé en zone rouge du plan de prévention des risques inondation de la commune ; qu’ils démontrent par leurs photos qu’aucun camion-benne ne peut pas passer ; que la jouissance et la desserte du fonds impliquent non seulement une jouissance dans des conditions normales, mais encore que l’on puisse y accéder pour les secours ; que l’état d’enclave et l’insuffisance de la servitude conventionnelle ne font aucun doute ; que d’ailleurs, le tribunal l’avait jugé en 2015 ; qu’il ne s’agit pas d’un problème d’entretien de l’assiette de la servitude, mais d’inondations.
Les consorts [C]/[Y] leur opposent que le passage existant a été utilisé au moins jusqu’à la fin de l’exploitation de la mine de pyrite à des fins industrielles, ce qui nécessitait le passage de personnes et d’engins et que les consorts [Z] ont pu accéder à leurs parcelles en nature de jardin depuis de nombreuses années en l’utilisant ; qu’ils ont signé l’acte de 1998 pour désenclaver leur parcelle et que l’expert indique que la hauteur limitée du passage sous le pont de la SNCF n’a pas été contraignante lors de la constitution de cette servitude; que la position des appelants apparaît comme se fondant sur une argumentation évolutive afin de régler un souci de convenance ; qu’il n’est pas démontré la nécessité de créer une autre servitude que celle existante ; que la notion d’enclave partielle retenue par l’expert [I] ne relève que d’une hypothèse.
La communauté [Localité 4] agglomération affirme que l’expert n’a relevé de difficultés de passage sur le tracé existant que pour des véhicules de taille importante et ajoute que la réalisation d’un revêtement sur le chemin ne saurait remédier à cette difficulté due à la hauteur du pont ; qu’en outre, en raison du fait que le passage est situé en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation, il n’est pas possible d’ajouter un revêtement sur le chemin supportant la servitude. Elle précise encore que l’opération de démantèlement de l’exploitation de la mine qui a eu lieu dans les années 1950-1960 n’a pu être réalisée en utilisant seulement la bande de terre qui est sa propriété ; qu’en toute hypothèse, s’agissant de la question de l’entretien de la servitude conventionnelle, elle incombe au propriétaire du fonds dominant en l’absence de stipulation contractuelle ; qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des consorts [Z].
La société SNCF réseau expose, pour sa part, que le passage sous la voie ferrée fait 4 m de largeur sur 2,70 m maximum de hauteur avec une voûte prenant naissance à 1 mètre. Elle reprend les conclusions de l’expert, précisant qu’elle n’entend pas former d’opposition sous réserve que le chemin existant sur une partie de sa parcelle ne soit pas élargi, ce qui ne s’avère pas nécessaire aux termes du rapport de Monsieur [I].
L’autorité de chose jugée s’attache à ce qui est tranché par le dispositif de la décision invoquée, à savoir, en l’espèce, le dispositif du jugement du 28 avril 2015 du tribunal de grande instance d’Alès.
A cet égard, cette décision a retenu, dans sa motivation, que l’état d’enclave avait été reconnu par l’acte de constitution de la servitude du 30 décembre 1998 en ajoutant que 'si l’état d’enclave est établi, il reste à déterminer si les servitudes octroyées sont suffisantes et permettent le désenclavement'.
Elle a, dans son dispositif, « constaté » que la servitude conventionnelle de 1998 était insuffisante à assurer le désenclavement des parcelles, puis a ordonné une mesure d’expertise, l’expert devant notamment rechercher le passage le moins préjudiciable en application des articles 682 et 683.
Elle a par ailleurs été ainsi rendue dans le carde d’un litige opposant alors les consorts [Z] à la communauté du grand [Localité 4], à la commune de [Localité 6], ainsi qu’aux consorts [C]/ [Y], tandis que la présente instance oppose, certes, ces mêmes parties, mais qu’elle concerne également la société SNCF réseau.
L’article 1355 du code civil soumettant l’autorité de chose jugée à la triple exigence d’identité d’objet, de cause et de parties, le jugement du 28 avril 2015 ne peut donc de ce chef être utilement invoqué.
Sur l’appréciation de l’existence d’un état d’enclave tel que revendiqué par les consorts [Z], il sera rappelé :
— en droit, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que le passage permettant le désenclavement est fonction de l’utilisation normale du fonds, en tenant compte notamment des exigences d’une circulation adaptée à cette utilisation normale sans qu’elle ne réponde à un simple souci de convenance ;
— par ailleurs, que l’établissement par convention d’une servitude ne concerne que les parties à la convention et ne saurait, seul, consacrer un état d’enclave au regard des exigences légales telles que présentement débattues et ci-dessus rappelées;
— en l’espèce, que l’acte constitutif de la servitude passé entre M et Mme [Z] et la commune en 1998 prévoit qu’il est créé à titre gratuit au profit des parcelles AO [Cadastre 17] et [Cadastre 18] appartenant à Monsieur et Madame [Z] sur les parcelles appartenant à la commune section AO numéro [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur une bande de 4 m de largeur et sur toute la longueur de ces parcelles, en bordure de chacune d’elles telle que ladite servitude figure par une teinte jaune sur le plan joint à la délibération annexée aux présentes et ce pour « permettre le désenclavement des parcelles AO [Cadastre 17] et [Cadastre 18] », étant précisé que la parcelle [Cadastre 10] est désormais cadastrée [Cadastre 13] et appartient à la communauté du Gand [Localité 4] ;
— en fait, que le tracé usant du passage sous le pont de la voie ferrée est régulièrement inondé ; que selon la communauté du grand [Localité 4], l’assiette de la servitude de passage conventionnelle est située en zone rouge selon le plan de prévention des risques inondation, ce qui n’est pas utilement contesté et que selon les consorts [Y], eux-mêmes, la stagnation de l’eau sous le pont n’existait pas 10 années auparavant, les inondations étant plus récentes et consécutives notamment aux nouvelles constructions riveraines ; que selon la commune, le terrain de Monsieur [Z] est constructible au moins sur la bande longeant la voirie ;
— qu’il résulte des observations de M [I] que pour l’usage du fonds des consorts [Z] à l’occasion de travaux, la constitution de servitude de 1998 ne permet pas une desserte suffisante, l’expert concluant, lui même, quel que soit le caractère inapproprié des termes employés, à une 'enclave partielle’ des fonds des consorts [Z], et ajoutant que les photographies des consorts [Z] montrent une 'incommodité du passage’ pour des véhicules qui peuvent être nécessaires à des travaux sur la propriété des demandeurs;
— que les photographies des consorts [Z] figurant clairement le passage d’un camion-benne d’une contenance et dimension modestes et raisonnables démontrent la réalité de contraintes du passage sous le pont de la voie ferrée qui ne peuvent s’accommoder avec un usage normal du fonds, lequel comprend la possibilité de réaliser des travaux, notamment avec le type de l’engin photographié, ce qui permet de retenir qu’il n’y a pas de possibilité de passage pour l’exploitation normale des fonds, y compris pour tous travaux d’entretien ou construction, le maire ayant à cet égard et sans être contredit, spécifié la constructibilité des parcelles [Z],
— qu’il y a à prendre de ce chef en considération une évolution des lieux depuis 1998 quant à leur configuration et aux conditions normales d’accès aux parcelles en cause qui a pour conséquence que la servitude de passage convenue n’assure plus une desserte suffisante, cette évolution procédant de phénomènes récurrents de stagnation des eaux en cas d’intempéries laissant des dépôts, l’expert reconnaissant lui-même à ce propos qu’il peut être à considérer que la hauteur sous le pont n’est pas restée inchangée depuis la constitution de la servitude avec une accumulation de remblais naturels en raison des points bas situés sous l’ouvrage et des stagnations d’eau de pluie et la cour ajoutant qu’en l’état de ces inondations récurrentes et incontestables dont l’assiette de la servitude conventionnelle est l’objet, la situation en procédant est structurelle et exposée à persister et s’aggraver.
Il en résulte, compte tenu également du classement du terrain de l’assiette de la servitude en zone rouge du PRI, que l’ensemble de ces éléments fait obstacle à l’existence, pour les fonds en litige, d’une desserte dans des conditions normales et suffisantes pour son usage.
Il s’en suit,
— alors donc d’une part, qu’ il n’est pas contesté que le fonds des consorts [Z] demeure constructible et qu’un usage normal de leur fonds requiert la possibilité d’y réaliser des travaux,
— alors d’autre part, que le passage actuel se situe en zone inondable et qu’en cas d’intempéries, il est régulièrement inondé le rendant impraticable, ce que ne contestent pas les consorts [C] [Y] au vu de leurs explications devant l’expert,
— alors de troisième part, que dans ces circonstances, les inondations et les conséquences en résultant qui résultent à fois de la modification de l’aménagement des terrains voisins et de la topographie même des lieux, ne peuvent être imputées à un défaut d’entretien du passage,
que les fonds de ces derniers cadastrés AO [Cadastre 17] à [Cadastre 20] pour lesquels ils sont demandeurs quant à la servitude en litige, sans contestation d’aucune partie sur l’ensemble de la propriété ainsi visée, sont enclavés, le passage convenu à l’acte de 1998 n’étant pas suffisant pour assurer sa desserte dans des conditions normales .
Il y a donc lieu de déterminer le tracé nécessaire à son désenclavement en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil .
À cet égard, les observations ci-dessus conduisent à écarter le trajet issu de l’acte de 1998, l’étude expertale conduisant par ailleurs à envisager 2 autres trajets :
— le trajet par l’ouest dont l’expert relève qu’il générerait un coût de réalisation important, 40'000 €, à raison notamment des aménagements qu’il engendrerait sur les propriétés existantes ;
— le trajet par la rue des cités, figuré en bleu sur son plan
*qui en son début, emprunte la voie publique, au demeurant aménagée comme telle (photographies 27 à 34 du rapport) et qui concerne la parcelle [Cadastre 12] propriété de la communauté du grand [Localité 4],
*qui ensuite, traverse la propriété [Cadastre 11] en une partie déjà aménagée sur une voie, laquelle est la voie privée des consorts [C]/[Y], dont l’expert précise néanmoins qu’au niveau de l’angle sud-est cette voirie, elle est en partie établie sur la propriété de SNCF réseau qui ne s’oppose pas au passage et que le passage d’ailleurs existant ne gêne actuellement pas l’affectation au service public SNCF réseau
* qui enfin, emprunte la parcelle [Cadastre 8] appartenant à la commune tout comme la fin du tracé de la servitude de 1998.
Au vu des observations ci-dessus, il sera donc considéré que ce second trajet figuré en bleu sur le plan apparaît comme le trajet le moins dommageable en ce qu’il emprunte sur la plus grande partie de son tracé des voiries déjà existantes sans nécessité de les réaménager, qu’il ne crée pas de gêne supplémentaire pour la SNCF qui conclut qu’elle ne formule pas d’opposition aux préconisations de l’expert sous réserve que le chemin existant sur une partie de sa parcelle ne soit pas élargi, ce qui ne s’avère pas nécessaire selon l’expert, et qu’il n’est pas invoqué à ce sujet de conséquences préjudiciables par les écritures des consorts [C] [Y], étant à cet égard encore observé :
— que dans les conclusions prises devant la cour, ils s’opposent au principe de la reconnaissance de l’état d’enclave, mais n’ont subsidiairement pas développé de critiques des tracés proposés par l’expert ;
— que seul, M [Y] a affirmé devant l’expert que le passage occuperait un emplacement habituellement à usage de parking pour ses locataires et nécessiterait des remblais ;
— que cependant, l’analyse des photographies de l’expert, notamment la photographie 38, démontre que les locataires se garent sur un large accotement laissé à cet effet sur le bas-côté de la voie, l’expert n’ayant pour sa part caractérisé, ni retenu aucune nécessité de remblais ou de quelques autres travaux et les consorts [Y] n’apportant aux débats aucun élément sur leurs besoins à cet effet, ni sur l’exigence d’un emplacement plus important que celui existant.
Le désenclavement sera donc ordonné sur ce second tracé et le jugement infirmé.
L’objet du litige consistant dans une servitude de passage, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques, les parties disposant de leur droit à cet égard.
Les dépens de la procédure seront supportés par les consorts [C]/ [Y] à l’exclusion toutefois de ceux constitués des frais des deux expertises, étant de ces chefs considéré que les frais de la première expertise, qui s’est déroulée hors la présence des consorts [C]/[Y], lesquels n’avaient pas été appelés aux débats par les consorts [Z] leur procédure devant le juge des référés ne concernant, en effet, que la communauté d’agglomération du grand [Localité 4], la commune de [Localité 6] et la SNCF, (ensuite mise hors de cause) ne seront supportés que par ces derniers et que les frais de la seconde expertise nécessaire à l’étude complexe des droits revendiqués par chacune des parties seront supportés à parts égales par les consorts [Z] d’une part, les consorts [Y]/[C], d’autre part, la société SNCF réseau, de troisième part, la communauté [Localité 4] agglomération de quatrième part et la commune de [Localité 6] de cinquième part.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports des parties avec la société SNCF réseau, la communauté [Localité 4] agglomération et la commune de [Localité 6].
Les consorts [C]/[Y] seront condamnés à verser aux consorts [Z] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20], sur la commune de [Localité 6] dont les consorts [W] [Z] et [K] [Z] sont usufruitiers et [J] [Z] nu-propriétaire, sont enclavées,
Accorde une servitude de passage au profit desdites parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20] sur la commune de [Localité 6] qui s’exercera selon le tracé défini à l’expertise de Monsieur [I], sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 6], AO [Cadastre 12] appartenant à la communauté du grand [Localité 4], AO [Cadastre 11] appartenant à Madame [R] [Y], Monsieur [O] [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [L] [C], AO [Cadastre 8] appartenant à la commune de [Localité 6],
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de l’arrêt,
Condamne [R] [Y], [O] [C], [F] [C] et Monsieur [L] [C], aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, étant précisé que ces dépens excluent les frais de la première expertise qui ne seront supportés que par les consorts [Z] et que les frais de la seconde expertise seront supportés à parts égales par les consorts [Z] d’une part, les consorts [Y] [C], d’autre part, la société SNCF réseau, de troisième part, la communauté [Localité 4] agglomération de quatrième part et la commune de [Localité 6], de cinquième part,
Condamne [R] [Y], [O] [C], Monsieur [F] [C] et Monsieur [L] [C] à verser par application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [W] [Z], [K] [Z], [J] [Z], ensemble la somme de 2000 €,
Rejette toutes demandes plus amples de ce chef.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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