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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOZ – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [T]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [F]
DEFENDEUR :
M. [P] [T]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité : “ je suis né le 26 décembre 2000 à [Localité 1]”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’étais malade lors du refus. J’ai demandé à l’infirmerie de venir. Je voudrais rejoindre ma famille en Espagne, je venais voir ma cousine ici à [Localité 5] et j’ai eu un contrôle d’identité. Je suis en Espagne depuis 2019, je n’ai pas de papiers espagnols”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN à l’audience et de Louise DIANA, greffier; au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 12/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 09/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 08/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 14h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [T]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024, notifiée le même jour à 7 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [P] né le 26 décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 9 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 8 janvier 2025, une première prorogation exceptionnelle a été décidée par le magistrat du tribunal judiciaire.
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le même jour à 14h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une ultime durée supplémentaire de quinze jours pour au motif de l’obstruction, l’intéressé ayant refusé l’entretien consulaire fixé le 10 janvier 2025 ;
Le conseil de Monsieur [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspective à bref délai et de l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration soutient la requête considérant que l’intéressé a refusé à plusieurs reprises une audition consulaire, que son comportement d’obstruction répété a déjà été retenu au stade de la troisième prolongation, le processus d’identification ayant été bloquée par le comportement de l’étranger
Monsieur [T] dit vouloir quitter le pays par ses propres moyens et rejoindre sa famille en Espagne. Il dit être venu à [Localité 5] pour voir une cousine. Il dit vivre en Espagne depuis 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [P] [T] le 09 novembre 2024 et l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 06 décembre 2024 comme en atteste le procès-verbal établi le jour même. Il n’a été retenu sur la liste du consul pour les auditions prévues les 20 décembre 2024 et 03 janvier 2025. Une nouvelle demande d’audition a été adressée dans la perspective de l’audience consulaire du 10 janvier 2025. Monsieur [P] [T] a également refusé de se prêter au relevé d’empreintes comme en attestent les procès-verbaux établis les 03 et 06 janvier 2025.
Sur la base de ces éléments, une première prorogation exceptionnelle a été décidée le 8 janvier 2025. Pour autant, l’intéressé a persisté dans son comportement d’obstruction en refusant de se présenter à nouveau à l’entretien consulaire qui avait été obtenu dès le 10 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [P] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté à nouveau par l’intéressé dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification, le relevé d’empreintes étant nécessaire à la procédure de reconnaissance devant les autorités algérienne, et justifie la prolongation de la rétention. Les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, le fait que la situation de Monsieur [P] [T] réponde à l’un des critères légaux suffit à justifier la demande de prolongation de la rétention.
Dès lors, même si l’éloignement de l’intéressé dans les 15 prochains jours est compromis, monsieur [P] [T] ne peut se prévaloir de sa propre turpide ce d’autant plus que les autorités algériennes qui sont souveraines peuvent parfaitement faire le choix de prioriser l’instruction de ce dossier et délivrer un laisser-passer dans un bref délai.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 23/01/2025 à 07h40 ;
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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