Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 23 sept. 2025, n° 21/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 janvier 2021, N° 16/22116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°25/566
N° RG 21/00964 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAF2
CC/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 20] – 16/22116
ESTEBE
[F], [Y], [A] [E]
C/
[G], [R] [E]
[H], [D], [R] [E] épouse [I]
[C] [B] épouse [P]
[L] [B]
[F] [B]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F], [Y], [A] [E]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [G], [R] [E],
(décédée le [Date décès 2] 2024)
Ayant été représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant été représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H], [D], [R] [E] épouse [I]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [C] [B] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt partiellement avant dire droit du 8 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* désigné pour procéder au partage Maître [J] [M], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
* dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
* dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire;
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement rendue sur requête;
* dit que l’actif de la succession d'[Z] [E] est le suivant :
* prix de vente de la maison de [Localité 20] : 214 953, 13 euros,
* prix de vente de la maison de [Localité 19] : 106 714, 31 euros,
* dit que les droits des parties dans la succession d'[Z] [E] sont les suivants ; après la vente des deux immeubles :
Droits
Perçu
Trop perçu
A percevoir
[X] [N]
134 117, 04
249 481, 10
115 364, 06
[G] [E]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[H] [E]
56 291, 80
13 905, 46
42 386, 34
[U] [E]
56 291, 80
23 893, 44
32 398, 36
[F] [E]
18 675, 00
0, 00
18 675, 00
* dit que l’actif et le passif de la succession d’ [U] [E] sont nuls
* dit que l’actif de la succession de [X] [N] ne comprend que le bien immobilier situé à [Adresse 15], d’une valeur de 215.000 €,
* rejeté la demande d’expertise ;
* rejeté les demandes de rapport de 22 867, 35 euros, de 7 622, 45 euros, de 3 048 euros et de 762 euros (soit 34.299,80 €) ces sommes correspondant à des rapports à la succession de [X] [N] , demandés par M. [E] à Mme [G] [E] ;
* rejeté les demandes 'd’attribution préférentielle de la maison indivise’ située à [Adresse 15], étant ici précisé que le bien n’est pas indivis ;
— réformé le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de M. [E] relative à une créance de 107.727,14 € envers la succession de [X] [N] ;
* déclaré irrecevable la demande de rapport de 1 524,49 euros ;
* rejeté la demande de rapport à la succession de [X] [N] de 49.660,21 € cette somme correspondant à un rapport demandé par Mme [H] [E] et Mme [G] [E] à M. [E] ;
* ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 15], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 215 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
* dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
* autorisé Mme [G] [E] et Mme [H] [E] à mandater l’huissier de justice et le cabinet d’expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour elles de prévenir les occupants trois jours à l’avance ;
* ordonné à M. [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’huissier de justice et le cabinet d’expertise ;
* se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* ordonné la publicité de la vente dans la dépêche du midi, par l’apposition d’affiches et sur le site www.enchères-publiques.com ;
* dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Angélique Fiorenza ou par Maître Matthieu Maurel Fiorentini ;
* dit que M. [E] doit une indemnité d’occupation à l’indivision successorale de 59.859,79 euros arrêtée au 31 mai 2017, outre une indemnité mensuelle de 771,09 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande de rapport formée par M. [F] [E] contre Mme [G] [E] pour la somme de 1.524,49 euros remise à la fille de cette dernière,
— débouté M. [F] [E] de cette demande,
— ordonné le rapport par M. [F] [E] à la succession de [X] [N] de la somme de 26.660,21 € et débouté Mme [H] [E] et Mme [G] [E] du surplus de leur demande de ce chef,
— débouté Mme [H] [E] de sa demande de rapport contre M. [F] [E] de la somme de 130.000 € au titre d’une donation déguisée,
— dit que M. [F] [E] détient une créance sur la succession de [X] [N] d’un montant de 3.011,22 € et le déboute du surplus de sa demande de ce chef,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel, et déclaré recevables les demandes de M. [F] [E] au titre du legs,
— rappelé que M. [F] [E] est bénéficiaire d’un legs universel suivant testament authentique de [X] [N] en date du 26 juin 2009,
— constaté la propriété de M. [F] [E] sur le bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastrée section AD n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 18]', d’une contenance de 17a 19ca, à compter du [Date décès 1] 2010, date du décès de [X] [N],
— ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de M. [F] [E],
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté Mme [H] [E] et Mme [G] [E] de leurs demandes d’attribution, de licitation, d’indemnité d’occupation et d’indemnité au titre de la dégradation du bien,
— fixé la valeur de l’immeuble ci-dessus désigné à la somme de 215.000 € au jour du décès de [X] [N],
— fixé la valeur de l’immeuble ci-dessus désigné à la somme de 215.000 € au jour où la cour statue,
— condamné M. [F] [E] à payer à Mme [H] [E] la somme de 4.486,20 € au titre des impôts et frais incombant à M. [F] [E] qu’elle a réglés,
— débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la réouverture des débats sur les comptes à opérer entre les parties et l’indemnité de réduction à fixer à la charge de M. [F] [E],
— enjoint aux parties de proposer un état liquidatif et le montant final de l’indemnité de réduction à la charge de M. [F] [E],
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mars 2024 à 9 heures, la présence des avocats étant requise, pour mettre en place un calendrier de procédure,
— réservé les dépens et les frais.
Par arrêt complétif rendu le 25 juillet 2024, la présente cour a:
— complété l’arrêt rendu le 8 février 2024 dans l’affaire ouverte sous le n°RG 21/964 et statue sur l’omission comme suit:
— confirme le jugement dont appel en ce qu’il a dit que [X] [N] a donné 80.000 € à M. [F] [E] hors part successorale, et que cette donation sera comprise dans la masse de calcul de la quotité disponible,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
[G] [E] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2024.
L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du 8 octobre 2024.
Les héritiers de [G] [E], Mme [C] [B], Mme [L] [B] et M. [F] [B], sont intervenus volontairement par conclusions du [Date décès 1] 2024, par lesquelles ils entendent reprendre l’instance.
Par message RPVA du 6 mars 2025, le conseil de M. [F] [E] informait le magistrat de la mise en état de l’opposition de son client à ce qu’elle dépose les conclusions établies dans son intérêt. Elle a transmis le mail rédigé par M. [F] [E].
Par courrier du 20 juin 2025 le conseil de M. [F] [E] a transmis à la cour un courrier établi par ce dernier.
Dans le même temps, M. [F] [E] a adressé des courriers à la cour, reçus les 16 septembre 2024, 3 octobre 2024, 12 mars 2025, 26 mai 2025, 6 et 20 juin 2025, suite à l’arrêt du 8 février 2024 complété le 25 juillet 2024
En définitive, M. [F] [E], appelant, après changement d’avocat et désignation d’un conseil par le Bâtonnier, n’a pas fait déposer de conclusions.
Suivant conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire du [Date décès 1] 2024, Mme [H] [E] , intimée, Mme [C] [B], Mme [L] [B] et M. [F] [B] intervenants volontaires, demandent à la cour:
vu l’article 815 du Code Civil,
vu les articles 920 et suivants du code civil, 860 du code civil, 815-9 du code civil
vu l’article 724 du code civil,
sur l’intervention volontaire,
— de déclarer recevable Mme [C] [B] en son intervention volontaire, en sa qualité d’héritière de [G] [B] décédée le [Date décès 2] 2024
— de déclarer recevable M. [F] [B] en son intervention volontaire, en sa qualité d’héritier de [G] [B] décédée le [Date décès 2] 2024
— de déclarer recevable Mme [L] [B] en son intervention volontaire, en sa qualité d’héritière de [G] [B] décédée le [Date décès 2] 2024
— de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En conséquence,
— de juger que M. [F] [E] doit une indemnité de réduction à sa s’ur Mme [H] [E] et aux héritiers de [G] [B], d’un montant total de 160.830,10 €, soit une indemnité d’un montant de :
* 80.415,05 € a’ Mme [H] [E]
* 80.415,05 € a’ Mme [C] [B], M. [F] [B] et Mme [L] [B]
— de condamner M. [F] [E] à verser à Mme [H] [E] épouse [I] la somme totale de 127.287,59 € correspondant au montant de ses droits :
* 80.415,05 € au titre de son indemnite’ de re’duction,
* 42.386,34 € au titre de sa cre’ance pour le reste a’ percevoir sur les prix de vente
* 4.486,20 € au titre de son remboursement pour le passif avance’ par ses soins
— de condamner M. [F] [E] à verser à Mme [C] [B], M. [B] et Mme [L] [B] la somme totale de 122.801,39 € correspondant au montant des droits de [G] [E] dont ils sont héritiers :
* 80.415,05 € au titre de l’ indemnite’ de re’duction
* 42.386,34 € au titre de sa cre’ance pour le reste a’ percevoir sur les prix de vente
— de débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et pré’tentions
— de condamner M. [F] [E] à payer à Mme [H] [I] née [E], Mme [C] [B] e’pouse [P], M. [B] et Mme [L] [B] la somme de 4 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers de’pens dont distraction au profit de Me Bonnaud Chabirand.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 juin 2025 avant l’ouverture de l’audience de plaidoiries fixée le même jour à 14 heures.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’intervention volontaire de Mme [C] [B] , Mme [L] [B] et M. [F] [B], venant aux droits de [G] [E] épouse [B], leur mère décédée, sera déclarée recevable. Ils justifient en effet d’un acte de notoriété établi le 11 octobre 2024.
Suite à l’arrêt partiellement avant-dire droit du 8 février 2024 complété le 25 juillet 2024 ci-dessus visé, la cour n’est saisie que des opérations de comptes et liquidation à faire entre les parties, les points relatifs au testament, demandes de rapports et de créances ayant été traîtés.
En l’absence de conclusions de M. [F] [E], la cour ayant par les précédentes décisions répondu aux dernières écritures de son avocat en date du 4 octobre 2021, il ne sera statué qu’au vu des conclusions et pièces déposés par l’intimée et les intervenants volontaires venant aux droits de Mme [G] [E] décédée.
La cour rappelle ici que la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées par les avocats des parties.
En conséquence, les écrits de [F] [E], fussent-ils transmis par courrier de son avocat ne seront pas pris en compte.
L’intimée et les intervenants volontaires demandent contre M. [F] [E]:
— le paiement de l’indemnité de réduction sur la succession de [X] [N]
— le paiement de la somme de 42.386,34 € correspondant aux sommes que les héritières de [Z] [E] auraient dû percevoir sur la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de leur père et qu’elles n’ont pas perçues, outre la somme de 4.486 € réclamée par Mme [H] [E] au titre des sommes qu’elle a avancées.
Sur ce,
La cour rappelle que l’arrêt du 8 février 2024 a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé les sommes restant à percevoir par les héritiers sur le prix de vente des biens dépendant de la succession de [Z] [E], ces sommes ayant été encaissées par l’épouse [X] [N]. Elles constituent donc des créances des héritiers sur la succession de [X] [N] et doivent être inscrites au passif de la dite succession.
Il s’agit des sommes suivantes :
— créance de Mme [H] [E] : 42.386,34 €
— créance des intervenants volontaires venant aux droits de [G] [E] : 42.386,34 €
— créance de M. [F] [E] : 18.675,00 €
Pour mémoire, était portée une somme due à [U] [E] d’un montant de 32.398,36 € .
Par ailleurs, M. [F] [E] a la qualité de légataire universel de [X] [N]. A ce titre, il est saisi de l’ensemble des éléments d’actif et de passif au jour de l’ouverture de la succession et devient donc débiteur des sommes dues par la succession de [X] [N] à Mme [H] [E] et aux ayant-droits de [G] [E]. En ce qui concerne ses propres créances, M. [F] [E] en qualité de légataire universel étant à la fois créancier et débiteur, elles sont payées par confusion.
En ce qui concerne la somme qui avait été portée comme 'à percevoir’ par [U] [E], décédée le [Date décès 4] 2004, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’actif et le passif de sa succession sont nuls. Par suite la créance qu’elle avait sur sa mère est éteinte. Elle n’entrera pas dans la liquidation ci-dessous.
Suivant les dispositions de l’article 922 du code civil, 'La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.'
Suivant les dispositions de l’article 919-1 du code civil, 'La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.'
Suivant les dispositions de l’article 919-2 du même code, 'La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.'
Les comptes entre les parties, dont l’indemnité de réduction sont établis ci-dessous, exprimés en euros.
Masse de calcul de la quotité disponible
Biens existants :
— l’immeuble de [Localité 16] 215.000,00
Passif :
— créance de [G] [E] au titre des sommes restant à percevoir sur la vente des immeubles 42.386,34
— créance de Mme [H] [E] au titre des sommes restant à percevoir sur la vente des immeubles 42.386,34
— créance de M. [F] [E] au titre des sommes restant à percevoir sur la vente des immeubles 18.675,00
— créance de M. [F] [E] 3.011,22
Total passif (hors frais notariés) 106.458,90
Solde biens existants 108.541,10
Réunion fictive des libéralités
— donation du 21 juin 2005 à M. [F] [E] 80.000,00
— donation sommes d’argent à M. [F] [E] 26.660,21
Total masse de calcul 321.660,21
[X] [N] laissant à son décès trois enfants,
— la quotité disponible est de 1/4, soit 80.415,05
— la réserve globale de 3/4, soit 241.245,16
— les réserves individuelles de 1/4, soit 80.415,05
Imputation des libéralités
Réserve [G]
Réserve [H]
Réserve [F]
Quotité disponible
80.415,05
80.415,05
80.415,05
80.415,05
sommes données jusqu’en 2000:
26.660,21 €
53'754,84
80.415,05
donation notariée 2005 hors part successorale : 80.000 €
415,05
legs biens existants :
108.541,10 €
épuisée
En sa qualité de légataire universel, [F] [E] doit verser à Mme [H] [E] ainsi qu’aux ayant-droits de [G] [E] le montant de leur réserve héréditaire, soit la somme de 80.415,05 € chacune, outre les créances leur revenant à savoir, pour Mme [H] [E] la somme de 42.386,34 € (solde prix de vente des immeubles dépendant de la succession du père, perçu par [X] [N] ) + 4.486,20 € (taxes foncières avancées par [H] [E] pour la maison de [Localité 14]), et pour les ayant-droits de [G] [E] la somme de
42.386 €.
Ainsi, la liquidation définitive des droits des parties se fera comme suit.
— sommes dues par M. [F] [E] à Mme [H] [E]
* indemnité de réduction 80.415,05 €
* créance prix de vente immeubles 42.386,34 €
* créance maison [Localité 17] 4.486,20 €
Total : 127.287,59 €
Est ici précisé que la somme de 4.486,20 € fait déjà l’objet d’un titre exécutoire suivant l’arrêt du 8 février 2024.
— sommes dues par M. [F] [E] aux intervenants volontaires pris ensemble, ayant-droits de [G] [E]
* indemnité de réduction 80.415,05 €
* créance prix de vente immeubles 42.386,34 €
Total : 122.801,39 €
[F] [E] sera condamné à payer :
— à Mme [H] [E] la somme de 80.415,05 € au titre de son indemnité de ré’duction, outre 42.386,34 € au titre de sa créance pour le reste à percevoir sur les prix de vente des immeubles ayant dépendu de la succession de leur père, soit au total la somme de 122.801,39 €.
En ce qui concerne le montant de 4.486,20 € correspondant à sa créance de remboursement de taxes et frais qu’elle a avancés, Mme [H] [E] dispose déjà d’un titre puisque l’arrêt du 8 février 2024 condamne M. [F] [E] au paiement de cette somme.
— à Mme [C] [B], Mme [L] [B] et M. [F] [B], pris ensemble comme venant aux droits de [G] [E] , la somme de 80.415,05 € au titre de leur indemnite’ de re’duction, outre 42.386,34 € au titre de leur cre’ance pour le reste a’ percevoir sur les prix de vente des immeubles ayant dépendu de la succession de leur grand-père, soit au total la somme de 122.801,39 €.
M. [F] [E] supportera les dépens d’appel et de première instance.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Mme [H] [E], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme [C] [B], Mme [L] [B] et M. [F] [B] pris ensemble, la somme de 3.000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente cour, partiellement avant dire droit, en date du 8 février 2024,
Vu l’arrêt complétif rendu le 25 juillet 2024,
Ajoutant au jugement déféré du 20 janvier 2021,
Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [H] [E] la somme de 122.801,39 € au titre de l’indemnité de réduction et de sa créance sur la succession de [X] [N] ,
Constate que Mme [H] [E] dispose déjà d’un titre exécutoire par l’arrêt du 8 février 2024, relativement à la condamnation de M. [F] [E] à lui payer la somme de 4.486,20 € correspondant à sa créance de remboursement de taxes et frais qu’elle a avancée,
Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [C] [B], Mme [L] [B] et M. [F] [B], pris ensemble comme venant aux droits de [G] [E], la somme de 122.801,39 € au titre de l’indemnité de réduction et de leur créance sur la succession de [X] [N] ,
Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [H] [E], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [C] [B] , Mme [L] [B] et M. [F] [B] pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C.DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Ags ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Société anonyme ·
- Appel ·
- Délai ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système d'information ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Cible ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- Incident ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Détériorations ·
- Recours ·
- Libye ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Luxembourg ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Donneur d'ordre ·
- Acceptation ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fiche ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Papillon ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Document d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.