Article 1158 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.


L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions du présent article sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Commentaires63

1Que se passe-t-il lorsqu’une personne contracte au nom d’une société sans mandat ou en outrepassant celui-ci ?
Me Fabienne Menu · consultation.avocat.fr · 5 mai 2025

C'est l'article 1156 du Code civil qui envisage ce scénario. […] La Cour a répondu négativement à cette question. […] Ainsi l'article 1158 du Code civil prévoit que le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. […]

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Décisions490

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 12 septembre 2024, n° 22/02803Infirmation

[…] L'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. […] Selon l'article 1158 du même code, dans la même version, les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 15 octobre 2020, n° 17/10285Infirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2017, la société CAC demande à la cour au visa des articles 2288 et 1154 du code civil de : […]

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[…] Il n'en reste pas moins qu'elles ont expressément stipulé que serait prise en compte la totalité des services effectifs lors du calcul de la prime d'ancienneté. L'OHS ne verse aucun élément aux débats autorisant une interprétation alternative de ces termes, au sens des articles 1157 et 1158 du code civil, et les termes choisis ne souffrent d'aucune ambiguïté au sens de l'article 1159 du même code. Au demeurant, le texte de l'article 12 de l'avenant, tel qu'énoncé par l'OHS, fait mention de la suppression de la neutralisation de l'ancienneté en vigueur jusqu'alors, disposition favorable au contraire à une interprétation extensive de la notion de services effectifs.

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