Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 novembre 2024, n° 21/04686
TGI Grenoble 11 octobre 2021
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CA Grenoble 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité du tribunal

    La cour a estimé que la mention de la profession de M. [E] dans le jugement ne suffisait pas à établir une partialité du tribunal.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le premier juge avait effectivement modifié l'objet du litige, ce qui a justifié l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Absence de reconnaissance de dette

    La cour a jugé que l'acte ne pouvait pas être qualifié de reconnaissance de dette en raison de l'absence de preuve de la remise de fonds.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a ordonné la restitution de la somme déjà perçue par Mme [K] en raison de l'annulation de l'acte.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que M. [E] ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/04686
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04686
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 octobre 2021, N° 19/02776
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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