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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 11 mars 2019, n° 19/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19/00257 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Mars 2019
N° RG 19/00257 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UHN5
N° :
DEMANDEURS D E, X Y Madame D E […]
S.E.L.A.R.L. A & Monsieur X Y […] Françaises ASSOCIES es qualité de […] Commissaire à l’exécution du plan de la SA CATTEAU représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL suivant jugement du tribunal SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de de Commerce de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 DUNKERQUE du 15 mars 2011, Mandataires Judiciaires, S.A.S. ANTUNES B 464, S.A.R.L. MPI, […], DÉFENDERESSES SMABTP (assureur S.E.L.A.R.L. A & ASSOCIES es qualité de dommages-ouvrages de la Commissaire à l’exécution du plan de la SA CATTEAU suivant SCCV NANTERRE jugement du tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 15 PROVINCES FRANCAISES LOT A3, S.A.S. EIFFAGE mars 2011, Mandataires Judiciaires 257 rue Saint Julien CONSTRUCTION, Syndicat 59509 DOUAI CEDEX des copropriétaires du 480 BOULEVARD DES non comparante […] en la S.A.S. ANTUNES personne de son Syndic la SAS 309 rue des roses ATRIUM GESTION, S.A.R.L. 77170 SERVON JML ENTREPRISE, S.A.S.U. OXXO J, S.A. représentée par Maître B C de la SELAS B C CATTEAU et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. MPI 14 rue de l’industrie 77550 LIMOGES-FOURCHES
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
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[…] 8 avenue Delcassé 75008 PARIS
représentée par Me Jean-Pierre LEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0406
SMABTP (assureur dommages-ouvrages de la […] 114 avenue Emile Zola 75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION 11 place de l’Europe […]
représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
Syndicat des copropriétaires du […] en la personne de son Syndic la SAS ATRIUM GESTION […]
représenté par Me Catherine DE MONCLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
S.A.R.L. JML ENTREPRISE […]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S.U. OXXO J Route de Jalogny 71250 CLUNY
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. CATTEAU 550 rue de la Gare 59270 STRAZEELE
non comparante
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PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT […]
représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0528
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2019, avons mis l’affaire en délibéré au 18 février 2019 prorogé à ce jour :
Par acte de vente en état futur d’achèvement en date du 8 août 2014, la […] NANTERRE PROVINCES FRANCAISES LOT 3 a vendu à Monsieur X Y et Madame D E un appartement de trois pièces situé au 3 étage du bâtiment “Saleccia” et un emplacement de stationnement couvertème constituant les lots n°85 et 157 de l’immeuble situé […], dont ils ont pris livraison avec réserves le 20 juillet 2016.
Soutenant que les réserves déclarées à la livraison et complétées ultérieurement n’ont pas été intégralement levées malgré l’engagement du vendeur, et invoquant des sinistres survenus postérieurement à la livraison, Monsieur X Y et Madame D E ont assigné en référé la […] en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la société SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage de la […], la société SAS EIFFAGE CONTRUCTION en qualité d’entreprise générale, des entreprises intervenantes, soit la société JML ENTREPRISE, la SASU OMonsieur X Y et Madame D I J, la SA CATTEAU, la SELARL A ET ASSOCIES, la SAS ANTUNES, la SARL MPI, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nanterre aux fins suivantes :
- Voir déclarer l’action en exécution de l’engagement du vendeur à reprendre les vices de construction ou défauts de conformité apparents recevable comme non soumise au délai de forclusion d’un an à compter de la livraison du bien prévu par l’article 1642-1 du code civil,
- Obtenir la condamnation de la […] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’avoir :
- à faire cesser les remontées d’odeurs alimentaires dans la chambre n°1 de l’appartement (par le bouchage des fourreaux et le changement des pots électriques par des pots étanches),
- à faire cesser l’infiltration d’air en provenance de la porte palière,
- à remplacer le limitateur d’ouverture dans le séjour,
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- Obtenir l’autorisation de faire réaliser eux-mêmes les travaux en cas de carence de la […] dans les quatre mois de la signification de la décision, sous astreinte devant courir jusqu’au complet remboursement des sommes payées pour la réalisation des travaux,
- Obtenir la désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés,
- Obtenir la condamnation de la […] à payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi en raison du non-respect du sens de la baignoire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
- Obtenir la condamnation de la […] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2019, Monsieur X Y et Madame D E sollicitent l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la société JML ENTREPRISE à l’égard de laquelle ils se désistent de leurs demandes.
***
Par conclusions reprises à l’audience, la […] :
- Forme protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- Demande qu’il lui soit donné acte de son offre de prise en charge de la reprise du limitateur d’ouverture de la porte palière des demandeurs sur présentation d’un devis par ces-derniers,
- Sollicite le débouté des demandes de condamnation sous astreinte et de provision compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur l’existence de l’engagement allégué, son contenu et sur la forclusion encourue pour les désordres et non conformités apparents par application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
***
Par conclusions reprise à l’audience, la société EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite sa mise hors de cause, exposant que l’entreprise générale en charge de la construction est la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, laquelle intervient volontairement à l’instance.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT invoque :
- A titre principal l’irrecevabilité de l’action comme prescrite au regard de la date de réception et la date de livraison de l’ouvrage,
- A titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise,
- En tout état de cause, la condamnation de Monsieur X Y et Madame D E à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions reprises à l’audience, la société MPI sollicite le rejet de la demande d’expertise faute de motif légitime et la condamnation de Monsieur X Y et Madame D E à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son intervention au titre de la pose de panneaux en façade concerne le bâtiment
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C alors que le litige repose sur les ouvrages réalisés sur le bâtiment A.
***
Par conclusions reprises à l’audience, la société JML sollicite le rejet de la demande d’expertise faute de motif légitime et la condamnation de Monsieur X Y et Madame D E à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas participé à l’opération de construction, n’étant intervenue que pour l’établissement d’un devis dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage.
Par observations orales, elle prend acte du désistement par Monsieur X Y et Madame D E de leur demande à son égard et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par observations orales, la société SMABTP, la société ANTUNES, la SASU OMonsieur X Y et Madame D I J et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nanterre forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Attendu que Monsieur X Y et Madame D E fondent expressément leur demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la […] sur l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le non respect par le vendeur en état futur d’achèvement de son engagement contractuel de reprendre les défauts de conformité apparents listés dans son courrier du 11 juillet 2017 ;
Que la […] oppose l’existence de contestations sérieuses sur l’existence de l’engagement allégué, son contenu et sur la forclusion encourue pour les désordres et non conformités apparents par application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il s’en déduit qu’il y a lieu d’apprécier en l’espèce si l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisé, comme découlant de toute perturbation née d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Que les moyens développés par la […] tendant à voir constater l’existence de contestations sérieuses sur la recevabilité de l’action et l’existence de l’obligation invoquée par les demandeurs sont donc inopérants sur le fondement juridique choisi par Monsieur X Y et Madame D E ;
Qu’il appartient néanmoins à ces derniers d’établir la preuve du trouble et de son caractère manifestement illicite ;
Attendu à cet égard, sur les trois travaux à la réalisation desquels la condamnation sous astreinte est sollicitée (remontées d’odeurs dans la chambre n°1, porte palière, limitateur d’ouverture dans le séjour), que Monsieur X Y et Madame D E versent aux débats une lettre de la […] en date du 11 juillet 2017 aux termes de laquelle il est indiqué “Suite à notre rendez-vous du 13 juin dernier sur les
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réserves restantes, nous vous confirmons notre engagement sur la prise en charge des réserves suivantes à lever : […] l’étanchéité de la porte palière et du coffre du volet roulant de la cuisine, Concernant les problèmes d’odeurs, comme nous l’avons évoqué lors de notre réunion, nous avons besoin de plus d’informations pour détecter l’origine de ce problème.” (Pièce 10 des demandeurs) ;
Qu’en réponse, la […] verse aux débats des éléments non contestés justifiant d’interventions postérieures à la lettre du 11 juillet 2017 portant sur les prises électriques de la chambre n°1 s’agissant des problèmes d’odeurs (quitus du 6 février 2018 – pièce 2) et sur le changement d’un joint de la porte palière et contestant l’imputabilité de l’absence de remplacement du limitateur d’ouverture dans le séjour en invoquant la carence des demandeurs dans la fourniture d’un devis;
Attendu qu’il en résulte que les éléments invoqués par Monsieur X Y et Madame D E sont insuffisants à caractériser l’existence de l’obligation contractuelle alléguée et sa violation s’agissant des trois travaux de reprise sollicités ; Que dans ces conditions, ne sont établis ni l’atteinte à la relation de droit entre les parties, ni le caractère manifestement illicite de cette atteinte à défaut, de surcroît, d’appréciation par l’autorité judiciaire compétente au fond ni même de sa saisine ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur X Y et Madame D E.
Sur la demande d’expertise
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Attendu que le différend entre les parties, étayé par leurs pièces respectives, quant à l’existence des désordres, leur nature, leur date d’apparition, leur persistance, leur imputabilité et leurs conséquences, justifie l’intérêt de la demande d’expertise formée par Monsieur X Y et Madame D E ;
Que le juge des référés ne peut, sans trancher une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond, retenir la forclusion de l’action invoquée par la […] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil compte tenu du fait que Monsieur X Y et Madame D E exposent qu’ils fondent leur action ultérieure éventuelle, non sur la garantie du vendeur pour les vices et défauts de conformité apparents, mais sur l’exécution de l’engagement contractuel du vendeur de reprendre les désordres apparents ;
Que Monsieur X Y et Madame D E justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de constater que Monsieur X Y et Madame D E renoncent à leur demande à l’encontre de la société JML ENTREPRISE ;
Que compte tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONTRUCTION HABITAT en tant qu’entreprise générale et de mettre hors de cause EIFFAGE CONSTRUCTION, étrangère aux opérations de construction litigieuses;
Que la société MPI, qui sollicite sa mise hors de cause au motif de l’absence d’intervention sur la façade du bâtiment dans lequel se situe le bien des demandeurs, ne verse aux débats aucune pièce de nature à létayer de sorte que le moyen manque en fait ; Que compte tenu du rapport
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d’expertise du 2 mars 2018 produit en pièce 16 par les demandeurs, rendant vraisemblables l’existence de désordres affectant la façade de l’immeuble, Monsieur X Y et Madame D E justifient d’un motif légitime d’inclure la société MPI dans les opérations d’expertise ;
Sur la demande de provision
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu que Monsieur X Y et Madame D E sollicitent une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance résultant de la pose de la baignoire dans un sens contraire à la notice descriptive et au plan de l’appartement ; Que, si le sens de la pose de la baignoire n’est pas contesté par la […], celle-ci oppose le caractère indicatif des emplacements des équipements sanitaires sur le plan de vente; Qu’au regard des dispositions stipulées en préambule de la notice descriptive versée par les demandeurs aux débats (pièce 1 bis) quant à la possibilité pour l’architecte au cours des travaux de faire procéder à toutes les modifications de structure et d’agrément ayant pour but de résoudre un problème technique, il y a lieu de retenir que la […] justifie de l’existence d’une contestation sérieuse à l’obligation invoquée par Monsieur X Y et Madame D E qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ; Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande de la société JML ENTREPRISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y et Madame D E à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre ;
Qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes fondées sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Monsieur X Y et Madame D E renoncent à leur demande à l’égard de la société JML ENTREPRISE ;
Recevons l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONTRUCTION HABITAT ;
Mettons hors de cause la société EIFFAGE CONTRUCTION ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G H, […]. : 06.16.29.76.14 Mèl : G.F@expert-de-justice.org
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à […]
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[…],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
- évaluer les différents troubles de jouissance subis
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions
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des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte et sur la demande de provision formées par Monsieur X Y et Madame D E ;
Condamnons Monsieur X Y et Madame D E à verser à la société JML ENTREPRISE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 11 Mars 2019.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier Florence GADY, Vice-Président
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