Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 sept. 2023, n° 20/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 16 mars 2020, N° F19/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01807 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 19/00046
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL EKOL LOGISTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [I] a été embauché par la SARL EKOL LOGISTIQUES à compter du 1er avril 2015. Il exerçait les fonctions d’agent administratif logistique avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 192,47€ (selon l’attestation destinée à Pôle emploi).
Le 1er juin 2018, [Z] [I] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 juin suivant.
Il a été licencié par lettre du 29 juin 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 7 avril dernier, au cours de l’entretien consécutif à votre demande d’augmentation, vous avez tenu à M. [D] [C] des propos menaçants l’encontre de l’entreprise dans un ton particulièrement injurieux et virulent et avez avec la même violence dénigré plusieurs de vos collègues de travail, moi y compris….
… j’ai malheureusement pu constater, le 30 mai 2018, à l’occasion de l’audition consécutive à la convocation que j’avais reçue de la police aux frontières que vous aviez mis en exécution vos menaces puisque la teneur des questions posées par le brigadier correspondait en tous points à vos proférations du 7 avril, dénotant ainsi votre volonté manifeste de préjudicier à l’entreprise et un manquement caractérisé aux obligations de discrétion et de loyauté qui vous incombent'.
Le 19 mars 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 16 mars 2020, l’a débouté de ses demandes.
Le 25 mars 2020, [Z] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2020, il conclut à l’infirmation, à l’octroi de :
— la somme de 8 727,78€ à titre d’arriérés de primes,
— la somme de 872,78€ à titre de congés payés sur arriérés de primes,
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pur exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 4 477€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 447,70€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 1 818,79€€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 715,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 septembre 2020, la SARL EKOL LOGISTIQUES demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime de langue :
Attendu que le droit à la prime de langue prévue par l’article 5 de l’annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport se détermine par les fonctions réellement exercées ;
Que [Z] [I] n’apporte aucun élément de preuve propre à démontrer que l’emploi d’agent administratif logistique qu’il occupait 'exigeait la connaissance d’une langue étrangère (en l’espèce la langue turque) pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d’un texte’ ;
Qu’il ne prouve pas davantage avoir 'assuré habituellement la traduction du français en turc et vice-versa pour le compte de son employeur', peu important qu’il parle couramment la langue turque ou soit interprète assermenté dans cette langue ;
Attendu que la demande n’est pas fondée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à elle seule, l’attestation d’un salarié selon laquelle [Z] [I] 'percevait un salaire inférieur aux nouveaux salariés', sans autre précision d’identité ou de qualification professionnelle des salariés en cause, n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’une atteinte au principe d’égalité de traitement 'à travail égal, salaire égal’ ;
Que l’employeur produit également les bulletins de paie d’autres agents administratifs logistique ayant le même coefficient que [Z] [I], desquels il résulte qu’au regard de leur anciennetés respectives, il n’y a pas eu violation de ce principe ;
Attendu que [Z] [I] ne justifie pas davantage de l’existence d’un comportement délibéré et de mauvaise foi de l’employeur de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la demande ce titre sera dès lors rejetée ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, nécessite la rupture immédiate du contrat de travail ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que l’attestation de M. [C], directeur technique, établit sans ambiguïté que, dans le but d’obtenir une augmentation de salaire, [Z] [I] l’a menacé d’alerter les autorités afin que la société soit sanctionnée en raison des infractions de travail dissimulé qu’il lui imputait, précisant la 'tenir par les boules’ et qu’on n’était pas en 'mesure de lui imposer ou lui refuser quoi que ce soit’ ;
Que ces menaces, susceptibles de s’analyser en une tentative de chantage, ont été rapidement suivies d’une enquête de police, sans qu’aucune poursuite soit ensuite engagée ;
Attendu que l’employeur qui estime que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis, n’est pas tenu de répondre à la demande du salarié ;
Que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne une attestation établie par un salarié de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement dès lors que cette attestation est soumise à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu que l’employeur a été entendu par les services de police le 30 mai 2018, en sorte que la procédure de licenciement, engagé le 1er juin 2018 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, l’a été dans un délai restreint ;
Attendu que [Z] [I], dont la motivation était d’obtenir une augmentation de salaire puis de porter préjudice à son employeur, ne peut être considéré comme étant de bonne foi ;
Que son comportement, ajouté aux propos grossiers qu’il a tenus à un supérieur hiérarchique, caractérise une faute grave ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [Z] [I] à payer à la SARL EKOL LOGISTIQUES la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé et capitalisation des intérêts échus dans les conditions l’article 1343-2 du code civil ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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