Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Prétentions et moyens des parties A) demande à ce que le présent tribunal annule la procuration émise par B) au nom et pour compte de A) pour violation des dispositions de l'article 1166 du Code civil. 4 Elle demande encore l'interdiction pour B) d'émettre, de signer ou de faire usage au nom et pour compte de A) sous peine d'astreinte de 10.000,- EUR par émission ou jour d'utilisation, de toute procuration sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, […]
Lire la suite…S.R.L. estimait qu'il aurait dès lors incombé à la société SOC.2.) d'agir contre l'AED en remboursement des montants payés, en exerçant l'action en répétition de l'indu sur base de l'article 1376 du Code Civil. Comme cette dernière négligerait d'intenter ladite action, la société SOC.1.) S.R.L affirmant avoir une créance certaine, liquide et exigible sur la société SOC.2.), entendait exercer l'action oblique contre l'AED, sur base de l'article 1166 du Code civil. […] 1166 du code civil pour agir en répétition de l'indu, -ordonne la restitution du montant de 759.800 euros par les intimés à la requérante avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu'à solde, […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2012, Maître X maintient ses demandes initiales, il s'oppose en outre à la demande de sursis au partage formée par les défendeurs et sollicite que les demandes de Monsieur Y soient déclarées irrecevables en raison du dessaisissement de son patrimoine. Maître X fonde son action sur les articles 815, 815-17 et 1166 du Code civil et rappelle que le passif de la liquidation est de 545 584,89 euros.
[…] A l'appui de sa demande, la société Lyonnaise de Banque indique qu'elle est créancière des défendeurs au titre de divers prêts, non remboursés. Elle invoque les dispositions de l'article 1166 du Code civil permettant aux créanciers d'agir par voie d'action oblique pour provoquer le partage au lieu et place de son débiteur.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants.
Mais ils disposent d'une voie oblique : provoquer le partage au nom de leur débiteur, sur le fondement combiné des articles 815-17 al. 3 du Code civil et 1341-1 du Code civil (cette dernière disposition ayant remplacé l'ancien article 1166 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), lorsque la carence du débiteur compromet leurs droits. […] La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, […]
Lire la suite…